Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 avr. 2025, n° 23/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 13 juillet 2023, N° 21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, S.A.S. SEPT RESINE |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N°25/157
N° RG 23/02983
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUUZ
FCC/ND
Décision déférée du 13 Juillet 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 21/00179)
A. CARO
[T] [K]
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES 82
C/
S.A.S. SEPT RESINE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MASCARAS
— Me DUCROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [T] [K], assisté de L’UDAF 82, es-qualité de curateur
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-7748 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Union Départementale des Associations Familiales 82 (UDAF)
es-qualité de curateur de Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SEPT RESINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2005 par la SAS Sept Résine en qualité d’applicateur de résines, ouvrier, niveau II coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment (plus de 10 salariés).
M. [K] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail du 27 février 2017 ; par décision du 27 juin 2017, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2017.
Le 15 novembre 2019, la CPAM lui a alloué, à compter du 1er décembre 2019, une pension pour une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail (catégorie 2).
Le 3 août 2020, le médecin du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste d’applicateur revêtement résine, avec mention selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 7 août 2020, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement du 20 août 2020, puis l’a licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 25 août 2020. La relation de travail a pris fin au 29 août 2020.
Le 27 août 2020, M. [K] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 4] aux fins de contester son licenciement. L’UDAF 82 est intervenue volontairement à l’instance en qualité de curatrice de M. [K], dans le cadre d’un régime de curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles de [Localité 4] du 28 mars 2019. M. [K] assisté de l’UDAF 82 a demandé notamment le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une retenue.
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que l’action engagée par M. [K] assisté de son curateur, l’UDAF 82, dont il est pris acte de l’intervention volontaire, est recevable,
— dit que la SAS Sept Résine n’a commis aucun manquement à des obligations en matière de santé et sécurité directement à l’origine de l’inaptitude,
— dit que la SAS Sept Résine a légitimement opéré une compensation entre les sommes que le salarié lui devait et l’indemnité de licenciement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes,
— condamné aux entiers dépens chaque partie.
M. [K] et l’UDAF 82 ont interjeté appel de ce jugement le 11 août 2023, en énonçant dans la déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions responsives III notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] et l’UDAF demandent à la cour de :
— prononcer la nullité du jugement ainsi que l’infirmation et la réformation de ce jugement en ce qu’il a dit que la SAS Sept Résine n’a commis aucun manquement à des obligations en matière de santé et sécurité directement à l’origine de l’inaptitude et qu’elle a légitimement opéré une compensation entre les sommes que le salarié lui devait et les indemnités de licenciement, débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné aux entiers dépens chaque partie,
et statuant à nouveau :
— débouter la SAS Sept Résine de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— condamner la SAS Sept Résine à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 25.695 ' en réparation du préjudice subi à la suite de son licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 1.113,03 ' abusivement retenue ou, à défaut, effectuer la retenue sur salaire dans la limite de 1/10ème du salaire net exigible chaque mois jusqu’à extinction totale de la dette,
* 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de première instance et d’appel.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Sept Résine demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SAS Sept Résine n’a commis aucun manquement à des obligations en matière de santé et sécurité directement à l’origine de l’inaptitude et qu’elle a légitimement opéré une compensation entre les sommes que le salarié lui devait et les indemnités de licenciement,
— débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à payer à la SAS Sept Résine la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [K] et l’UDAF sollicitent l’annulation du jugement, mais sans invoquer aucun moyen de nullité dans les motifs, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annuler le jugement.
1 – Sur le licenciement :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [K] et l’UDAF soutiennent que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude a été causée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ; qu’en effet, M. [K] était affecté sur un poste qui sollicitait beaucoup les genoux et le dos ; qu’il n’avait pas d’équipements de protection individuels adaptés (pantalons avec genouillères intégrées) ; qu’il n’a jamais bénéficié de formations permettant d’assurer sa sécurité et la préservation de sa santé, ni de visites périodiques de la médecine du travail ; que les douleurs aux genoux et au dos ont entraîné son invalidité puis son inaptitude.
M. [K] soutient que son travail consistait à appliquer des résines (quartz ou marbre) : ponçage des abords, pose de la première couche de résine, sablage, lissage, et de nouveau sablage, le tout à genoux, et enfin pose du vernis éventuel, et il ajoute que les gestes se faisaient aussi le dos courbé ; il produit :
— une fiche métier 'pose de revêtements souples’ éditée par Pôle Emploi et une offre d’emploi 'applicateur résine’ en Seine-Saint-Denis, qui énoncent les tâches effectuées ;
— un extrait du site Internet de la SAS Sept Résine mentionnant l’activité de la société : sols industriels, sols décoratifs, parkings ;
— un compte-rendu de scanner du rachis lombo-sacré du 22 avril 2021 évoquant des discopathies dégénératives des deux derniers étages lombaires, et un compte-rendu du Dr [J] neurochirurgien du 7 mai 2021 exposant que le patient est hospitalisé en secteur psychiatrie pour syndrome dépressif sévère, dans un tableau de lombalgies ancien que le salarié rattache à un surmenage professionnel, et de surpoids.
De son côté, la SAS Sept Résine affirme que M. [K] n’appliquait pas de résines quartz, marbre ou décorative auto-lissante et ne travaillait que très ponctuellement à genoux. Elle verse aux débats :
— un extrait de son site Internet relativement à l’activité 'parkings', indiquant que le coeur de métier de la société concerne les revêtements de sols de parkings (centres commerciaux, résidences privées, parcs de stationnement publics, parcs de stationnement multi-modaux), avec des photographies montrant des employés appliquant les revêtements debout, à l’aide d’une raclette à long manche ;
— l’attestation de M. [S] disant que M. [K] faisait des tâches variées, sans gestes répétitifs, et travaillait à genoux de manière seulement ponctuelle, la majorité des tâches s’effectuant debout ; il ajoute que, chaque année, l’entreprise distribuait des paquetages comportant notamment des pantalons avec genouillères intégrées ;
— l’attestation de M. [R] disant que M. [K] réalisait ses tâches principalement debout et n’était accroupi ou agenouillé que très ponctuellement, l’application de la résine se faisant, sauf exception, à l’aide d’une raclette et d’un rouleau monté sur un manche de type balai, et l’application de la peinture se faisant debout ;
— les attestations de MM. [I], [D] et [N], disant que l’application de la résine époxy ou polyuréthane s’effectue debout à l’aide d’une raclette à manche ;
— le DUER du 30 octobre 2015 mentionnant, pour les travaux de revêtements de sols (résines) : 'travaux manuels répétitifs ou prolongés (appui et mouvement) : formation gestes et postures ; alternance des tâches ; porter les genouillères lors de la mise en place des scotchs au sol (…) ; travaux manuels : mise à disposition des employés des genouillères intégrées au pantalon’ ;
— des factures d’achat de genouillères datant de 2018 et 2019 ;
— une attestation de suivi individuel de M. [K] du 2 avril 2014, le déclarant apte sans aucune contre-indication.
Ainsi, aucune des pièces produites par M. [K] ne caractérise des contraintes posturales dorsales ou à genoux ni ne décrit les tâches que M. [K] accomplissait concrètement au sein de la SAS Sept Résine ; M. [K] ne produit pas son dossier de la médecine du travail et il ne justifie pas avoir évoqué avec celle-ci des difficultés dans ses conditions de travail – alors que, contrairement à ses dires, il était suivi ainsi qu’il résulte de la fiche du 2 avril 2014, ni avoir alerté l’employeur à ce sujet ; les comptes-rendus médicaux évoquent des lombalgies mais aucun problème aux genoux, et le neurochirurgien ne fait pas le lien entre les conditions de travail et la pathologie, mais se borne à retranscrire les dires de M. [K]. Il est également noté que la CPAM a refusé de reconnaître l’accident du travail allégué du 27 février 2017. Quant à l’employeur, il établit que M. [K] ne travaillait à genoux que de manière ponctuelle et qu’il bénéficiait de vêtements adaptés ; le seul fait que l’employeur ne produise pas de factures d’achat de genouillères avant 2018 ni d’attestations de formation à la sécurité concernant M. [K] ne suffit pas à retenir le manquement à l’obligation de sécurité, alors que le lien, même partiel, entre les conditions de travail de M. [K] et sa pathologie, n’est pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – Sur la retenue :
Lors du solde de tout compte, il était dû une indemnité de licenciement de 8.256,74 '. La société a pratiqué une retenue de 1.113,03 ' nets, de sorte qu’elle n’a versé au salarié qu’une somme de 7.474,44 ' nets correspondant au solde d’indemnité de licenciement. Le salarié réclame le remboursement de la somme de 1.113,03 '.
La SAS Sept Résine explique que, pendant l’arrêt maladie, elle appliquait la subrogation et reversait à M. [K] les indemnités journalières prévoyance PROBTP ; que M. [K] ne l’a toutefois pas informée de ce que, depuis le 1er décembre 2019, il percevait une pension d’invalidité de la CPAM, laquelle ne se cumulait pas avec les indemnités journalières prévoyance, de sorte qu’elle a continué à verser à verser les indemnités journalières au salarié ; qu’après avoir eu connaissance de la pension d’invalidité, sur le bulletin de paie de février 2020 elle a mentionné un trop-versé au titre des indemnités journalières de décembre 2019 et janvier 2020 pour un total de 1.167,46 ' bruts ; qu’en outre, la société a continué à prendre en charge indûment la mutuelle du salarié à hauteur de 28,28 ' bruts par mois de février à juin 2020 soit un indu de 141,46 ', de sorte que le salarié avait un 'NAP’ (net à payer) négatif de 1.113,03 '. Elle verse le relevé PROBTP ayant cessé le paiement des indemnités journalières au 1er décembre 2019, et les bulletins de paie de février à août 2020.
M. [K] affirme qu’il n’avait aucune obligation d’informer l’employeur de son placement en invalidité, que la rente prévoyance et la pension d’invalidité se cumulent, et que l’employeur a commis une faute en ne l’informant pas de ses droits et obligations dans le cadre du contrat de prévoyance ce qui l’a empêché de percevoir une pension d’invalidité de la prévoyance.
Toutefois, l’article 20.4 du règlement de la prévoyance prévoit que le versement des prestations cesse de plein droit à la date de reconnaissance d’une invalidité par la sécurité sociale, et PROBTP a effectivement cessé, à bon droit, tout versement d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2019. Par ailleurs, M. [K] ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il avait droit à une pension d’invalidité de la prévoyance dont il aurait été privé du fait d’un défaut d’information de la part de la SAS Sept Résine. Enfin, M. [K] ne fait aucune observation concernant la mutuelle.
Il existait donc bien un indu au profit de la SAS Sept Résine d’un montant de 1.113,03 ' nets, et il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande de remboursement, par confirmation du jugement.
En cause d’appel, M. [K] ajoute que l’employeur ne pouvait pas récupérer cet indu en une seule fois, mais seulement par le biais de prélèvements n’excédant pas la 1/10e du salaire net exigible, et il demande que la retenue soit effectuée dans la limite du 1/10e chaque mois. Néanmoins, entre février et juillet 2020 l’employeur n’a procédé à aucune retenue, et c’est de manière régulière qu’il a effectué la retenue totale par compensation avec l’indemnité de licenciement lors du solde de tout compte en août 2020, le salarié ne pouvant plus demander à la cour de juger que la retenue doit s’effectuer mensuellement puisque le contrat de travail est rompu et qu’aucun salaire n’est plus dû. Par ajout au jugement, la cour le déboutera de cette demande.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [K] bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de laisser à la charge de la SAS Sept Résine ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné aux dépens chaque partie, ce chef étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [T] [K], assisté de son curateur l’UDAF 82, de sa demande tendant à effectuer la retenue sur salaire dans la limite de 1/10ème du salaire net exigible chaque mois jusqu’à extinction totale de la dette,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [T] [K], assisté de son curateur l’UDAF 82, aux dépens de première instance et d’appel, avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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