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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2024, n° 23/15007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/15007 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIAL
Ordonnance n° 2024/M394
Etablissement Public EPCI COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON SOURCES DE LUMIERE
Prise ne la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Eric LANDOT de la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-Julien BAUMGARTNER, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Demandeur à l’incident
S.A.R.L. AXELLE STIVE RAVIN
représentée par Me Mary CASTALDO, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 Décembre 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 18 octobre 2023, par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, ayant, dans le litige opposant l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à la SARL Axelle Stive Ravin :
— déclaré la contestation parfaitement recevable,
— annulé la facture de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon Sources de Lumière n°004389 au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2022 adressée à la SARL Axelle Stive Ravin,
— condamné l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à payer à la SARL Axelle Stive Ravin la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à supporter les dépens de la procédure, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 7 décembre 2023 par lequel l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 20 juin 2024, et les dernières conclusions du 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— in limine litis, prononce un sursis à statuer dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/15007 afin de saisir la juridiction administrative d’une question préjudicielle tenant à la légalité de la délibération n°2021-06-28 du 12 décembre 2023 du conseil communautaire de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon du 30 novembre 2021,
— en tout état de cause, condamne la SARL Axelle Stive Ravin à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse de la SARL Axelle Stive Ravin en date du 17 septembre 2024, par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— constate que le tribunal est compétent,
— déboute l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon de sa demande de sursis à statuer par voie d’incident,
— condamne l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Par application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte donc des articles 49 et 378 que toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence doit surseoir à statuer lorsqu’elle a à connaître de moyens de défense relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige.
Il en résulte que le juge judiciaire est tenu de saisir la juridiction administrative dès lors qu’une clause litigieuse ou un acte litigieux présente un caractère réglementaire relevant de l’appréciation de ces juridictions et dès lors que cette clause ou cet acte a une incidence sur la solution du litige et pose une difficulté sérieuse en l’absence de jurisprudence établie.
Par application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer est une exception de procédure, dont elle suit le régime, de sorte qu’en application des articles 907 et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour en connaître dès lors, en outre, que, par sa décision, il ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée attachée strictement au dispositif de la décision de première instance, et non à ses motifs.
En l’occurrence, la question de la compétence du juge judiciaire, ou du juge administratif, pour apprécier la demande d’annulation de la facture n°004389 émise par l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon le 22 mars 2022 à hauteur de 22 058,40 euros au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2022, a été débattue devant le premier juge qui a estimé la contestation élevée devant lui recevable, avant d’annuler ladite facture.
Certes, le service d’enlèvement des ordures ménagères de l’EPCI Communauté de Communes Alpes Provence Verdon est financé au moyen de redevances calculées en fonction du service rendu, en application de l’article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers de ce service, ce que l’appelant ne conteste au demeurant pas.
Néanmoins, il s’agit en l’espèce de déterminer si, pour apprécier la demande en annulation de ladite facture, le juge doit examiner la légalité de la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon n°2021-06-28 du 30 novembre 2021 fixant les tarifs de la redevance en cause, ce point relevant de la seule compétence du tribunal administratif s’agissant d’un règlement émanant d’un conseil communautaire touchant à l’organisation du service public, donc présentant un caractère administratif.
Or, la SARL Axelle Stive Ravin sollicite l’annulation du titre exécutoire portant sur le paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 2022, l’estimant infondé, et élève dans ce cadre une contestation sur le principe de l’obligation de payer, et non sur la régularité formelle de la redevance, puisque l’intimée met en cause la disproportion de la redevance au regard de l’importance du service rendu, de sorte que cette contestation relève de la seule compétence du juge de l’impôt, donc du juge administratif. Le juge judiciaire n’est en effet pas compétent pour apprécier la légalité de l’acte de nature réglementaire ayant institué cette redevance, ni pour statuer sur la tarification du service et sa justification au regard du service rendu.
Il s’en déduit que la demande de question préjudicielle est sérieuse et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige. Il convient donc d’y faire droit. La cour, sur retour de la question préjudicielle sera ainsi en mesure d’apprécier le bien fondé de la demande de la SARL Axelle Stive Ravin, et d’infirmer, ou confirmer, la décision du premier juge.
En conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions des parties ainsi que sur l’examen des frais et dépens en l’attente qu’il soit statué sur la question posée à la juridiction administrative en ces termes :
«Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Vu l’article L 2233-76 du code général des collectivités territoriales,
Dire si la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon n°2021-06-28 du 30 novembre 2021 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est légale au sens des textes sus-visés, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu».
Il convient de préciser que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée.
Sur les demandes accessoires
En l’état du sursis à statuer, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes présentées, dans le cadre de l’incident, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties, ainsi que sur l’examen des frais et dépens, en l’attente qu’il soit statué sur la question posée au tribunal administratif de Marseille en ces termes :
«Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le principe de séparation des pouvoirs,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Vu l’article L 2233-76 du code général des collectivités territoriales,
Dire si la délibération de la Communauté de Communes Alpes Provence Verdon n°2021-06-28 du 30 novembre 2021 fixant les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est légale au sens des textes sus-visés, notamment en termes de proportionnalité du tarif au service rendu».
Dit que la question préjudicielle est limitée à la question ainsi posée,
Dit que le tribunal administratif de Marseille sera saisi directement par la présente ordonnance,
Rappelle que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour à l’expiration du sursis.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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