Infirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 16 juil. 2025, n° 25/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 12 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 16 JUILLET 2025
Minute N° 679/2025
N° RG 25/02049 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HH5Q
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 juillet 2025 à 13h20
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [N] [V]
né le 17 juillet 2001 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
ayant pour alias : [N] [W], né le 22 décembre 2002 à [Localité 3] (Algérie)
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans et de Monsieur [B] [X], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet du Finistère
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 16 juillet 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juillet 2025 à 13h20 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 juillet 2025 à 09h23 par Monsieur [N] [V] ;
Après avoir entendu Maître [F] [S] en sa plaidoirie et Monsieur [N] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 12 juillet 2025, rendue en audience publique à 13h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [V] pour une deuxième période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 15 juillet 2025 à 9h23, Monsieur [N] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, et conclut à l’absence des conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il entend également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— L’article visé par la préfecture dans sa requête en prolongation n’est pas le bon ;
— Les conditions formelles de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies ;
— Il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie.
Réponse aux moyens :
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
En réalité, cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
Ainsi, la question posée à la cour dans cette affaire est la suivante : « Apparaît-il peu probable que Monsieur [N] [V] soit éloigné avant la fin du délai légal de 90 jours, soit avant le 26 juillet 2025 ' ».
En l’espèce, Monsieur [N] [V] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité. C’est pourquoi la délivrance d’un laissez-passer est nécessaire afin de lui permettre d’embarquer sur le vol en direction d’Alger prévu le 26 juillet 2025 à 12h50, réservé par l’administration.
Selon un courrier émanant du consulat d’Algérie de [Localité 5] le 3 mai 2023, il a été reconnu par les autorités algériennes sous l’identité de [N] [V] né le 17 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne.
Les autorités consulaires algériennes ont de nouveau été saisies d’une demande de laissez-passer à compter du 28 avril 2025.
Malgré des relances adressées les 13, 23 et 26 mai, et les 12 juin et 3 juillet 2025, elles n’ont jamais répondu à cette demande.
En parallèle, il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée.
Depuis cette date, aucune communication n’a été faite afin d’entrevoir une amélioration, à court ou moyen terme, des relations franco-algériennes.
Malgré les efforts de l’administration, qui n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis trois mois désormais.
Dans la situation personnelle de Monsieur [N] [V], l’existence de documents prouvant son identité et sa nationalité algérienne n’a pas permis de faciliter la délivrance d’un laissez-passer, alors même que la saisine du consulat est effective depuis plus de deux mois.
Ainsi, il apparait peu probable qu’il puisse être accepté par l’Algérie avant le 26 juillet 2025.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 26 juillet 2025 pour Monsieur [N] [V], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par conséquent, c’est à tort que le premier juge s’est fondé sur la seule menace à l’ordre public afin de prolonger la rétention administrative de l’intéressé, sans répondre au moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, qui avait été soulevé oralement devant lui.
Or, cette circonstance justifie à elle seule de mettre fin à la rétention administrative de Monsieur [N] [V], en application des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.4 de la directive retour, d’où il suit que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de Monsieur [N] [V] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 12 juillet 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] ;
ORDONNONS la remise en liberté immédiate de l’intéressé ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur le préfet du Finistère, à Monsieur [N] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 16 juillet 2025 :
Monsieur le préfet du Finistère, par courriel
Monsieur [N] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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