Confirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 30 oct. 2025, n° 25/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 10 février 2025, N° 00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02421 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 FEVRIER 2025
Tribunal Judiciaire de RODEZ N° RG24/00030
APPELANTS :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 20]
[Localité 2]
absent à l’audience
Madame [X] [S]
[Adresse 20]
[Localité 2]
absente à l’audience
INTIMEES :
[13]
[Adresse 24]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté
[23]
[Adresse 22]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non représenté
LINK FINANCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
[18]
Chez [16],
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représenté
[15]
Chez [Localité 21] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
[14]
Chez [Localité 21] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représenté
[19]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représenté
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 24 mars 2025 avec demande d’avis de réception reçue au greffe de la cour le 10 avril suivant, M. [T] [I] et [X] [S] épouse [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 10 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rodez statuant en matière de surendettement.
Les appelants ont été régulièrement convoqués à l’audience du 09 septembre 2025.
Par courrier non daté reçu le 25 août 2025 au greffe de la cour, M. [T] [I] et [X] [S] épouse [I] ont sollicité le renvoi de l’affaire pour des raisons de santé sans cependant joindre de pièce justifiant du motif de leur impossibilité de comparution.
A l’audience du 09 septembre 2025, M. [T] [I] et [X] [S] épouse [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Les intimés convoqués par lettre recommandée dont il a accusé réception n’ont pas comparu.
M. [T] [I] et [X] [S] épouse [I] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à leur comparution et l’appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l’absence de comparution des appelants et de l’absence d’un motif légitime de cette non-comparution, ces derniers ne donnent à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris qui sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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