Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04561 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZ3Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 11h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 01 avril 1991 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 20 août 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 20 août 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 18 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 19 août 2025, à 16h22, par M. [M] [K] ;
— Vu les observations de M. [M] [K] reçues le 20 août 2025 à 16h36 et 16h41 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel invoque l’absence de registre actualisé et de menace à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention a visé l’extrait individualisé du registre et a retenu que l’intéressé avait été pleinement informé de ses droits lors de la notification de son placement et n’avait cessé d’être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
L’intéressé n’apporte aucun élément de contestation de ces motifs.
S’agissant de la menace à l’ordre public, le juge des libertés et de la détention a caractérisé sa réalité, sa gravité et son actualité en retenant que M. [K] a été condamné le 1er octobre 2021 à une peine de 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire pendant une durée de 2 ans ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour 5 ans à titre de peine complémentaire pour des faits de violence aggravée, ces faits ayant été commis en récidive.
Le tribunal correctionnel de Paris a relevé, dans sa décision du 1er octobre 2021, 8 mentions de condamnation au casier judiciaire de M. [K], entre le 17 juin 2009 et le 1er juillet 2019.
La quatrième prolongation est fondée sur les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, doit être considéré comme manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 21 août 2025 à 9h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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