Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 18 mars 2025, n° 24/05280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/05280 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWKN
AFFAIRE : [L] C/ [V], [Z], [B],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix huit Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [G] [N] [R]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 9] (95)
de nationalité Portugaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Mme Lucie GOMES, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
Monsieur [K] [V]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 10] (92)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [X] [Z]
née le 15 Janvier 1986 à [Localité 7] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 , substitué Me Maryanne NABET
DEMANDEURS A L’INCIDENT
INTIMES
Madame [T] [B] épouse [N] [R]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 8] (95)
Chez Monsieur et Madame [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 8 avril 2024 à la requête de M. [K] [V] et de Mme [X] [Z], et à l’encontre de M. [G] [N] [R], de Mme [T] [B] épouse [N] [R] et de la SASU Caillaud Immobilier, qui a :
— dit que M. [N] [R] et Mme [B] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés envers M. [V] et Mme [Z],
— condamné solidairement M. [N] [R] et Mme [B] à verser à M. [V] et Mme [Z] les sommes de :
* 14 656,30 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux réparatoires de la véranda,
* 11 250 euros HT en décembre 2020, à actualiser selon l’indice BT01 à la date du jugement au titre des travaux d’étanchéité du sous-sol,
* 9 240 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté à avril 2024 inclus,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, – dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés,
— condamné in solidum M. [N] [R] et Mme [B] à verser à M. [V] et Mme [Z] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [V] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SAS Caillaud Immobilier,
— condamné M. [V] et Mme [Z] à verser à la SASU Caillaud Immobilier une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
— condamné solidairement M. [N] [R] et Mme [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Me Auchet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 2 août 2024 par M. [D] [R] ;
Vu la procédure ouverte sous le RG 24/05280 ;
Vu les conclusions de radiation signifiées le 13 septembre 2024 par M. [V] et Mme [Z] par lesquelles ils prient le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation des deux appels à défaut de règlement des condamnations prononcées en première instance et assorties de l’exécution provisoire,
— condamner Mme [B] et M. [N] [R] à leur verser une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du « référé » (sic), dont distraction au profit de Me Julien Auchet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident signifiées le 14 janvier 2025 par M. [N] [R] qui demande de débouter M. [V] et Mme [Z] de leurs demandes, de les condamner à régler, outre les dépens dont distraction au profit de la SELASU Anne-Laure Dumeau, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 16 janvier 2025, transmise par note en délibérée autorisée le 20 février 2025, qui a rejeté la demande de M. [N] [R] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [V] et Mme [Z] relèvent qu’en dépit du caractère exécutoire du jugement, aucune somme ne leur a été réglée, et demandent en conséquence à ce que soit prononcée la radiation de l’appel, en application de l’article 524 du code de procédure civile.
M. [N] [R] répond que l’exécution provisoire du jugement entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il fait valoir que selon le décompte des sommes réclamées par les demandeurs, il devrait régler la somme de 60 542,84 euros ; qu’à ce jour il n’est pas en capacité de régler la somme à laquelle il a été injustement condamné, et que cette situation pourrait même le plonger dans une situation irrémédiablement compromise ; qu’il déclare un revenu d’environ 3 800 euros par mois, sa compagne 2 045 euros par mois ; que les charges du couple s’élèvent à environ 4 650 euros pour un revenu moyen de 5 080 euros, soit un reste à vivre de 421 euros par mois ; que dans l’hypothèse où les causes du jugement seraient réglées, rien ne viendrait garantir que lesdites sommes lui seraient remboursées en cas de réformation du jugement ; que l’article 524 du code de procédure civile est contraire à l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme en ce que son application le priverait de fait de l’accès au double degré de juridiction.
Sur ce,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état, dès qu’il est saisi, peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Ainsi, le conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision déférée à la cour, à la différence du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dans les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile, n’a pas à apprécier l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation ou les conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer en cas d’annulation ou de réformation du jugement déféré. Il est seulement amené à évaluer si l’exécution du jugement est compatible avec la situation financière et patrimoniale de l’appelant.
Par ailleurs, eu égard à l’appréciation concrète de la situation patrimoniale et financière de l’appelant à laquelle il doit être procédé, il apparait que la sanction de la radiation ne porte pas atteinte de manière disproportionnée au droit d’accès au juge, garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lequel se prête à des limitations conformes à l’intérêt général de bonne administration de la justice (Rappr. CEDH 10 octobre 2013, Pompey contre France, n°37640/11 ; CEDH 31 mars 2011, Chatellier c. France, n° 34658/07).
En l’espèce, M. [N] [R] fait état de sommes réclamées à hauteur de 60 542,84 euros, alors que le jugement dont appel l’a de fait condamné à régler la somme de 40 146,30 euros, étant observé que s’agissant d’une condamnation solidaire avec son ex-épouse, Mme [B], il est amené à supporter le poids définitif de la dette à hauteur de la moitié de cette somme.
Lors de la vente du bien litigieux par les époux [E] [R], ces derniers ont perçu le prix de la vente d’un montant de 249 000 euros. Quoique le prêt ayant initialement servi à l’acquisition du bien ait pu être soldé au moyen de cette somme, il n’est pas justifié de l’emploi du prix de vente et de l’absence de tout reliquat.
Selon ses déclarations dans l’acte de vente du 27 septembre 2017, M. [N] est chef d’équipe plombier et il indique déclarer aux impôts un salaire mensuel de l’ordre de 3 800 euros par mois. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 fait état d’un revenu fiscal de référence de 40 772 euros. Il est propriétaire de sa résidence principale qu’il occupe avec sa compagne, qui travaille, et avec laquelle il partage les charges. Il fait état de charges qui ne correspondent pas toutes à des charges incompressibles (notamment 500 euros de frais de tabac) et qui ne révèlent pas une situation financière obérée.
M. [N] ne justifie d’aucun règlement, même partiel, des condamnations mises à sa charge, alors que les pièces versées aux débats ne permettent pas de conclure que sa situation financière et patrimoniale serait incompatible avec l’exécution des causes du jugement.
Dans ces circonstances, étant précisé qu’une exécution partielle de la décision peut suffire à permettre la réinscription de l’instance pour peu qu’elle révèle, eu égard à la situation de l’intéressé, sa volonté non équivoque de déférer à la décision de première instance, il convient de faire droit à la demande de M. [V] et Mme [Z] en radiation du rôle de l’affaire, sans que cela n’emporte d’atteinte disproportionnée au droit de M. [N] [R] d’accéder au second degré de juridiction.
M. [N] [R] succombant supportera les dépens de l’incident, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Julien Auchet par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance par défaut , mise à disposition,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire RG 24/05280,
Condamne M. [N] [R] aux dépens de l’incident,
Dit que Me Julien Auchet est autorisé à recouvrer ceux dont il a fait l’avance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [V] et Mme [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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