Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 déc. 2025, n° 23/12977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SNCF VOYAGEURS *, E.P.I.C. SNCF * c/ CPAM ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2025
N° 2025/527
Rôle N° RG 23/12977 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBGK
S.A. SNCF VOYAGEURS*
E.P.I.C. SNCF*
C/
[C] [X]
Organisme CPAM ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julie DE VALKENAERE
— Me Cécile DELLA MONACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 21 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/02700.
APPELANTES
Société SNCF VOYAGEURS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
E.P.I.C. SNCF*, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1980
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Cécile DELLA MONACA de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Véronique DALBIES de la SELEURL CABINET INDIVIDUEL DALBIES VÉRONIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM ALPES MARITIMES
assignation du 12/12/2023 à personne habilitée
assignation portant notification de la DA et signification de conclusions du 18/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 1] 2007, M. [C] [X] a été victime d’un accident ferroviaire en gare de [Localité 9]. Percuté par un train, il a été amputé des deux jambes.
Par acte du 1er juin 2017, M. [C] [X] a fait assigner la société SNCF devant le tribunal de grande instance de Nice afin d’obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal a déclaré la SNCF responsable des dommages subis par M. [C] [X], tout en limitant l’indemnisation de ce dernier à hauteur de 50%, en raison de son comportement fautif, ayant concouru à la réalisation du dommage qu’il a subi.
Le juge a également ordonné une expertise médicale de M. [C] [X], et désigné pour y procéder le docteur [J], en qualité d’expert.
La SNCF a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Déclaré irrecevable la défense de M. [D], intimé,
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SNCF mobilité, en sa qualité de gardien du matériel roulant,
— Confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouté la SNCF et la SNCF mobilité de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamné la SNCF et la SNCF mobilité aux entiers dépens d’appel.
L’affaire a donc été renvoyée devant le tribunal de grande instance de Nice afin qu’il soit procédé à l’expertise médicale de M. [C] [X].
Par acte du 10 février 2020, M. [C] [X] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, en intervention forcée devant le tribunal, aux fins de voir :
— Autorisé l’intervention de la CPAM à la présente instance,
— Déclaré le jugement rendu par le tribunal le 12 juin 2018 commun à la SA SNCF, à la CPAM des Alpes Maritimes et à lui-même,
— Condamné la SA SNCF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA SNCF aux entiers dépens.
Par courrier du 14 février 2020, la CPAM des Alpes-Maritimes a indiqué au tribunal que la CPAM du Var, en charge de ce recours, n’entendait pas intervenir à l’instance.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal a reçu l’intervention volontaire de la SNCF mobilité et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de mise en cause de la SNCF et pour procéder à la désignation d’un expert en remplacement du docteur [J], qui a indiqué ne pas pouvoir intervenir dans le cadre de ce dossier.
Par ordonnance du 20 mars 2021, le docteur [J] a été remplacé par le docteur [M], qui a déposé son rapport le 26 novembre 2021, concluant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— DFT Total : du 13/07/2007 au 08/08/2008 et du 22/02/2009 au 24/02/2009,
— DFT Partiel :
* A 70% : du 09/08/2008 au 21/02/2009 et du 25/02/2009 au 24/03/2009,
* A 67% : du 25/03/2009 au 22/08/2009,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 3 heures par semaine pour les périodes de DFT Partiel,
— Souffrances endurées (SE) : 6/7,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : est en lien avec une personne présentant une amputation tibiale haute bilatérale, qui a fait des tentatives de marche avec deux prothèses et deux cannes anglaises pour la sécurité, mais qui a été le plus souvent dans un fauteuil roulant manuel,
— Date de consolidation : 23/08/2009,
— Dépenses de santé futures (DSF) : Un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée de type 2 (FRE AA2) par 5 ans, (avec les réserves qui ont été mises, minimum 4 ans pour le renouvellement), plus de renouvellement de prothèses (au moins a but esthétique), deux prothèses de jambe droite, deux prothèses de jambe gauche, tous les 5 ans. Plus un fauteuil roulant manuel de secours par 5 ans, de préférence pliable, et un modèle léger si frais de véhicule adapté (FVA) acceptés,
— Frais de logement adapté (FLA) : Il apparait justifié, au niveau du logement, que M. [X] puisse bénéficier d’un logement Personne à mobilité réduite (PMR),FVA : M. [X] avait déjà, semble-t-il, le permis de conduire, mais il convient de vérifier s’il est toujours considéré comme apte à la conduite au plan psychiatrique. Si tel est le cas, il y a justification d’une adaptation d’un véhicule avec conduite au volant,Assistance per tierce personne permanente (ATPP) : 2 heures par semaine à titre viager pour gros ménages et aide aux courses. La prise du traitement justifie un passage infirmier,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : en l’absence de preuves d’activités professionnelles au moment des faits, on ne retient pas de PGPF,
— Incidence professionnelle (IP) : l’état de M. [X] rend complètement impossible l’activité professionnelle antérieure à la date des faits. M. [X] ne peut effectuer qu’un travail assis, de préférence sur un fauteuil roulant électrique AA2, mais comme il est autonome aux transferts, un fauteuil fixe avec assise adaptée est possible,Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 67%,Préjudice d’agrément (PA) : M. [X] ne peut plus faire de vélo comme il déclarait le faire avant son accident. Il appartient à M. [X] de prouver qu’il faisait effectivement beaucoup de vélo de route avant son accident,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 5/7,
— Préjudice sexuel (PS): Gêne dans la réalisation de l’acte sexuel sans atteinte à la fertilité,Préjudice d’établissement (PE) : M. [X] nous dit être en couple avec une nouvelle paternité prochaine.
M. [C] [X] a sollicité l’octroi d’une provision en sa faveur et par ordonnance du 10 novembre 2022, le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 25.000 euros.
Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté la SA SNCF de sa demande de la mettre hors de cause vu l’autorité de la chose jugée revêtant les décisions rappelées,
— Condamné la SA SNCF à payer à M. [X], en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
— PGPA : 12.259,37 euros,
— ATPT : 1.620 euros,
— DSF : 88.889,48 euros,- PGPF : 281.855,54 euros,
— IP : 50.000 euros,- FLA : 108.785,- ATPP : 50.323,50 euros,
— DFT : 9.156 euros,- SE : 25.000 euros,
— PET : 7.500 euros,- DFP : 148.907,50 euros,
— PEP : 17.500 euros,
— PS : 10.000 euros,Sans déduction de la provision versée,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Déclaré la présente décision opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamné la SA SNCF à payer à M. [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA SNCF aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 octobre 2023, la SA SNCF a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
M. [C] [X] a formé un appel incident concernant les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre des postes de préjudices suivants : ATPP, FVA, DFT, PET et PS.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA SNCF et la SNCF voyageurs demandent de :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Mettre hors de cause la SA SNCF,
— Donner acte à la SA SNCF voyageurs, substituée dans les droits de la SA SNCF, de son intervention volontaire,
— Liquider les préjudices de la victime comme suit (déduction faite de la limitation du droit à indemnisation de M. [X] à hauteur de 50%) :
* PGPA : 5.245,25 euros,
* ATPT : 1.296 euros,
* DSF : 93.379,11 euros,
* PGPF : 0 euro,
* IP : 0 euro,
* FLA : 74.000 euros,
* ATPP : 32.539,50 euros,
* DFT : 8.132,50 euros,
* SE : 25.000 euros,
* PET : 7.500 euros,
* DFP : 148.907 euros,
* PEP : 15.000 euros,
* PS : 5.000 euros,
Soit au total la somme de 415.999,36 euros,
— Juger que la provision d’ores et déjà versée par la SNCF et non contestée par la victime viendra en déduction de toute somme accordée à M. [X],
— Débouter M. [X] du surplus de ses demandes, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A titre liminaire, les appelantes indiquent qu’en application de l’article 18 de l’ordonnance du 3 juin 2019 n° 2019-552, et à compter du 1er janvier 2020, la SA SNCF voyageurs vient aux droits et obligations de la SNCF Mobilités, de sorte qu’en l’espèce, la SA SNCF doit être mise hors de cause, substituée par la SNCF voyageurs.
Les appelantes font grief à la décision des premiers juges d’avoir alloué à M. [C] [X] des sommes qu’elles estiment excessives. Elles demandent que ce dernier soit indemnisé selon le détail ci-dessus, en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50%.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [X] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la SNCF à lui payer, en deniers ou quittance, les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
— PGPA : 12.259,37 euros,
— ATPT : 1620 euros,
— DSF : 88.889,48 euros,
— PGPF : 281.855,54 euros,
— IP : 50.000 euros,
— SE : 25.000 euros,
— DFP : 148.907,50 euros,
— PEP : 17.500 euros,
Et statuant à nouveau,
— Fixer le montant de la réparation de son préjudice, avant partage, aux sommes de :
— PGPA : 24 518,75 euros,
— ATPT : 3.240 euros,
— DSF : 177.778,96 euros,
— PGPF : 563.711,08 euros,
— IP : 100.000 euros,
— ATPP : 128.528,51 euros,
— FLA : 237.390 euros,
— DFT : 21.734,4 euros,
— SE : 50.000 euros,
— PET : 40.000 euros,
— DFP : 297.815 euros,
— PEP : 35.000 euros,
— PS : 40.000 euros,
Soit un total de 1.719.716,7 euros
— Condamner la SNCF à lui verser la somme de 859.858,35 euros après partage,
— Condamner la SNCF à lui verser 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SNCF aux entiers dépens.
M. [C] [X] estime que les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal au titre des postes ATPP, FVA, DFT, PET et PS sont insuffisantes. Il demande que la liquidation de ses préjudices se fasse selon le détail ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
MOTIVATION
I – Sur l’intervention volontaire de la SA SNCF Voyageurs
Il est exposé par la SA Société Nationale SNCF qui sollicite sa mise hors de cause, qu’elle n’assure pas les missions de transport ferroviaire, ni la gestion de l’infrastructure, lesquelles sont dévolues à ses filiales.
Elle explique que concernant particulièrement le transport de voyageurs, l’article L2141-1 du Code des transports dispose que : ' la société SNCF Voyageurs exploite, directement ou à travers ses filiales, des services de transport ferroviaire et exerce d’autres activités prévues par ses statuts.
Elle exploite, dans ce cadre, les services publics de transport ferroviaire de voyageurs sur le réseau ferré national.
La société SNCF Voyageurs est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes'.
Ainsi la Société Nationale SNCF n’a pas pour activité le transport de personnes et n’est pas investi de la gestion de l’infrastructure dévolues à ses filiales qui sont chacune dotée de leur propre personnalité morale.
Il convient dès lors pour une bonne administration de la justice de mettre hors de cause la Société SNCF et de recevoir la SA SNCF Voyageurs en son intervention volontaire.
2 – Sur l’indemnisation de Monsieur [C] [X]
Il convient à titre liminaire de rappeler que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [X] a été limité à hauteur de 50 % par jugement du Tribunal judiciaire de Nice en date du 12 juin 2018 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2019.
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal judiciaire de Nice a fixé ce poste de préjudice, après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50%, à la somme de 12 259,37 euros.
La société SNCF Voyageurs sollicite la réformation du jugement et qu’il soit alloué à Monsieur [C] [X] la somme de 5 245,25 euros après limitation de son droit à indemnisation.
Elle fait valoir qu’il ressort des déclarations de la victime devant l’expert judiciaire que son activité professionnelle n’était pas régulière puisqu’il exerçait en qualité d’intérimaire. Elle demande en conséquence que la base de calcul à retenir porte sur la moyenne de ses trois dernières années d’activité soit les années 2005, 2006 et 2007 et non pas seulement l’année 2006.
Monsieur [C] [X] sollicite la confirmation de ce poste de préjudice. Il expose qu’en 2006, il avait perçu des revenus de 11 769 euros tel que cela ressort de son relevé de carrière.
Il explique ne pas avoir été en mesure de fournir des bulletins de paie au moment de l’expertise pour l’année 2007 mais que les documents qu’il produit attestent de la réalité de son activité professionnelle avant l’accident.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [C] [X], accidenté le [Date décès 1] 2007, ne produit aucun bulletin de salaire pour l’année 2007, ni aucun avis d’imposition et ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport page 6/16, n’a pas de feuilles d’arrêt de travail et n’a pas perçu d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
En conséquence, Monsieur [C] [X] ne justifie pas d’un emploi effectif au jour de l’accident.
Il produit cependant aux débats son relevé de carrière qui laisse voir qu’il travaillait en qualité d’intérimaire et que pour l’année 2007, il aurait travaillé un trimestre pour un revenu de 900 euros.
C’est donc à bon droit, que la société SNCF Voyageur demande qu’au regard de la qualité d’intérimaire de la victime, de son absence de justificatif de travail au jour de l’accident, il soit pris en compte ses revenus connus au titre des années 2005, 2006 et 2007 tels qu’ils ressortent de son récapitulatif de carrière.
Ainsi, il a perçu les sommes suivantes :
En 2005 : 335 € + 302 € + 84 € + 721 € + 84 € = 1'526 euros
En 2006 : 595 € + 259 € + 207 € + 10 708 € = 11'769 euros
En 2007 : 821 € + 89 € = 910 euros
Soit des revenus de l’ordre de 15'095 € pour les années 2005, 2006 et les six premiers mois de l’année 2007. Ainsi le revenu moyen mensuel sur les 30 mois de référence de la victime a été de 503,16 euros.
Au vu du seul document produit correspondant au récapitulatif de carrière, il convient effectivement de considérer qu’il avait un revenu moyen annuel non pas de 980,75 euros mais de 874,70 euros tel que retenu par la société SNCF Voyageurs et non 503,16 euros.
Monsieur [C] [X] aurait donc dû percevoir sur la période avant consolidation la somme de 874,70 euros x 25 mois = 21'867,5 euros.
Ainsi il convient d’allouer à Monsieur [C] [X] au titre de la perte de gains professionnels actuels après limitation de son droit à indemnisation la somme de 10'933,75 euros.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
La Société SNCF Voyageurs demande à voir fixer ce poste de préjudice sur la base de 16 euros/heure et de lui allouer en conséquence la somme de 1 296 euros après limitation de son droit à indemnisation.
Monsieur [C] [X] demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a calculé ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant consolidation de 3 heures par semaine pour les périodes de DFTP du 9 août 2008 au 22 août 2009 soit 54 semaines.
Or le tribunal en calculant l’aide par tierce personne temporaire sur la base d’un taux horaire de 20 euros tel que sollicité par la victime a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [C] [X] la somme de 1 620 euros après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' Les dépenses de santé futures :
La Société SNCF Voyageurs sollicite la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a pris en compte deux prothèses de jambe droite, deux prothèses de jambe gauche, renouvelable tous les cinq ans alors que la victime a déclaré ne pas en faire usage et que l’expert a constaté que l’aspect des prothèses et des moignons montrait que l’appareillage n’est pas utilisé.
Monsieur [C] [X] demande à voir confirmer le jugement qui a pris en compte les prothèses, expliquant qu’il ne souhaite pas renoncer à la possibilité d’utiliser un appareillage qui n’engendre pas de douleurs.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste vise à couvrir notamment le renouvellement du matériel médicalisé ou le suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.
En l’espèce, l’expert judiciaire a mentionné au titre des dépenses de santé futures : un fauteuil roulant électrique ; deux prothèses jambe droite et deux prothèses jambe gauche ainsi qu’un fauteuil roulant manuel de secours.
L’expert dans ses conclusions a pris en compte l’absence d’utilisation des prothèses. Il mentionne effectivement dans la discussion qu’il 'semble toutefois justifié et nécessaire de les renouveller, ne serait-ce qu’à titre esthétique mais aussi parce que, sur de courtes distances, Monsieur [C] [X] peut les utiliser'.
En conséquence, quand bien même la victime n’utilise pas les prothèses des deux jambes, il n’en demeure pas moins qu’il peut les utiliser sur de courtes distances et qu’elles sont préconisées par l’expert comme conséquence de l’état de Monsieur [C] [X].
Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 88 889,48 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.
' La perte de gains professionnels futurs :
La société SNCF Voyageurs demande à voir infirmer le jugement de première instance et qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs alors que l’expert n’a retenu aucune perte de gains professionnels futurs en l’absence de preuves d’activités professionnelles au moment des faits.
Monsieur [C] [X] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 281 855,54 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Le calcul doit s’effectuer en annualisant la perte de salaire et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l’espérance de vie, à l’inflation et au rendement du capital investi.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s), proposant notamment un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
En l’espèce, l’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Toutefois il est manifeste au regard du relevé de carrière produite que si au jour de l’accident, la victime ne peut pas justifier qu’elle travaillait, il n’en demeure pas moins qu’elle travaillait en qualité d’intérimaire de sorte que ce poste de préjudice ne peut valablement être exclu.
Il convient de retenir au regard du relevé de carrière déjà examiné au titre des pertes de gains actuels, un salaire de référence de 503,16 euros par mois (16,77 €/jours).
Il est rapporté la preuve que Monsieur [C] [X] n’a pas repris d’activité professionnelle après la date de consolidation.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme suivante ainsi calculée :
— période échue du 23 août 2009 (date de consolidation) au 4 décembre 2025 (date de l’arrêt) :
5947 jours
perte de gains : 5947 jours x 16,77 €/j = 99'743,08 euros
— période à échoir à compter de l’arrêt
Il n’a pas été retenu une impossibilité totale de travailler vu l’état séquellaire de la victime qui n’est pas inapte à tout emploi mais qui a été déclaré inapte à son activité de maçon coffreur.
Il est relevé que la victime qui avait 27 ans lorsque l’accident est survenu, n’a jamais retravaillé depuis.
Il a été évoqué par l’expert judiciaire que la victime envisageait de monter une entreprise de restauration en 2021. Toutefois ce projet n’a de toute évidence pas été concrétisé à ce jour.
Il n’est d’ailleurs pas justifié de diligence visant à suivre une quelconque formation ou à trouver un emploi adapté au handicap de Monsieur [C] [X] alors qu’il était consolidé à l’âge de 29 ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir cependant une perte de chance élevée pour Monsieur [C] [X] de ne pas retravailler chiffrée à 70 % eu égard au lourd handicap de la victime amputé des deux jambes qui ne peut espérer qu’un travail assis alors même qu’il avait une qualification professionnelle manuelle en tant que maçon coffreur.
La perte de gains professionnelles futures à échoir sera calculée de la façon suivante :
70% x 6'037,92 €/an x 32,091 (euro de rente viagère pour un homme de 45 ans comme né le 24/12/1980 à la date d’attribution, au jour de l’arrêt) = 135'634,02 euros.
Ainsi après limitation du droit à indemnisation à hauteur de 50 % le préjudice de Monsieur [C] [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs sera indemnisé à hauteur de 117'688,55 euros (135 634,02 € + 99'743,08 € = 235'377,10 euros / 2)
' L’incidence professionnelle :
La Société SNCF Voyageurs demande la réformation du jugement de première instance et le rejet de ce poste de préjudice.
Monsieur [C] [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué 50 000 euros en réparation de ce poste de préjudice après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’expert indique que l’état de Monsieur [C] [X] rend complètement impossible l’activité professionnelle antérieure de maçon coffreur. L’expert mentionne qu’il appartient toutefois à la partie demanderesse d’apporter la preuve d’une activité professionnelle antérieure à la date des faits). Il conclu également que Monsieur [C] [X] peut effectuer uniquement un travail assis, de préférence sur son fauteuil roulant électrique AA2 mais, comme il est autonome aux transferts, un fauteuil fixe avec assise adaptée est possible.
En l’espèce, il est manifeste que Monsieur [C] [X] présente une dévalorisation importante sur le marché du travail compte tenu de ses déplacements uniquement en fauteuil roulant et de l’impossibilité de reprendre l’activité manuelle qui était la sienne de maçon coffreur alors qu’il justifie par son relevé de carrière avoir régulièrement travaillé depuis 1998 jusqu’au jour de l’accident.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal lui a alloué la somme de 50 000 euros après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
' Les frais d’aménagement du logement :
La société SNCF Voyageurs considère que le montant alloué en première instance à hauteur de 108 785 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime est manifestement surévalué et qu’il convient de réformer le jugement et d’allouer à monsieur [C] [X] après réduction de son droit à indemnisation la somme de 74 000 euros.
Monsieur [C] [X] demande la somme de 118 745 euros après partage comprenant le coût des aménagements PMR chiffrés à 11 770 euros.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
L’expert judiciaire conclu que 'il parait justifié, au niveau du logement, que Monsieur [C] [X] puisse bénéficier d’un logement PMR (personne à mobilité réduite). Ceci inclut un accès aisé au logement, de préférence en rez-de-chaussée pour éliminer les pannes d’ascenseur, avec une salle d’eau comprenant une douche à l’italienne, des barres d’appui, un siège de douche et des WC avec barres d’appui, l’ensemble des portes devant être d’une largeur suffisante pour permettre le passage du fauteuil roulant et, dans la chambre, nécessité d’un lit médicalisé'.
Monsieur [C] [X] habite dans un logement situé [Adresse 7]) appartenant à l’AGIS 06.
Il s’agit d’un appartement de type 2 de 44 mètres2 au deuxième étage, accessible pour les personnes à mobilité réduite et équipé de barres d’appuis dans la salle de bain avec douche à l’italienne et dans les WC.
Les parties s’accordent sur la nécessité de l’acquisition d’un logement adapté au handicap de Monsieur [C] [X].
Monsieur [C] [X] produit au soutien de sa demande une estimation datée du 26 juillet 2022 du site 'meilleurs agents’ qui fixe à 205 800 euros soit 4 677 €/m2 le prix d’un appartement de type 2 de 44 m2 situé [Adresse 6].
La Société SNCF Voyageurs produit une estimation datée du 22 décembre 2023 d’une agence immobilière ORPI qui chiffre, pour un logement type 2 de 44 m2 situé exactement à la même adresse, un prix moyen de 148 000 euros soit 3'363,63 €/m2 et fait une estimation haute à 170 100 euros soit 3'865,90 €/m2.
Ainsi il existe une différence importante entre l’estimation produite par Monsieur [C] [X] et celle produite par la société SNCF Voyageurs pour des biens identiques.
Dès lors, faute de prix certain et compte tenu des écarts, il convient de faire une moyenne entre les prix au m2 proposé par l’une et l’autre des parties (4677 €/m2 + 3363,63 €/m2 = 8'040,63 / 2 = 4'020,31 €/m2) et d’allouer à Monsieur [C] [X] la somme de 176'893,86 euros (4'020,31 €/m2 x 44 m2) au titre des frais de logement adapté.
Il y a également lieu de retenir le prix des aménagements préconisés par l’expert judiciaire évalués à la somme de 11 770 euros alors qu’aucun élément ne contredit ce montant.
Ainsi il revient à Monsieur [C] [X] après réduction de son droit à réparation à hauteur de 50% la somme de 94'331,93 euros (176'893,86 € + 11 770 € = 188'663,86 €/2))
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
La société SNCF Voyageurs demande à voir fixer l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Monsieur [C] [X] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Réponse de la cour d’appel
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert a retenu ce poste de préjudice et indique que Monsieur [C] [X] a besoin d’une aide par tierce personne de deux heures par semaine à titre viager pour effectuer le gros ménage et l’aide aux courses.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d’un taux horaire de 20 euros et non de 16 euros tel que sollicité par la société SNCF Voyageurs au regard de la jurisprudence dominante.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme suivante ainsi calculée :
— période échue du 23 août 2009 (date de consolidation) au 4 décembre 2025 (date de l’arrêt) :
5947 jours
arrérages échus
5947 jours x 2 heures /7 jours x 20 € = 33'982,85 euros
— période à échoir à compter de la date de l’arrêt soit le 4 décembre 2025
365 jours x 2 heures / 7 jours x 20 euros = 2'085,71 euros
2'085,71 euros x 32,091 (euro de rente viagère pour un homme de 45 ans comme né le 24/12/1980 à la date d’attribution, au jour de l’arrêt) = 66'932,51 euros
Ainsi au vu de ses éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 100'915,36 (33'982,85 € + 66 932,51 €) et après réduction du droit à indemnisation de la victime à la somme de 50'457,68 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
La société SNCF Voyageur demande à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 8 132,50 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime sur la base de 25 € /jour.
Monsieur [C] [X] demande à le voir fixer, selon le dispostif de ses conclusions, à la somme de 10'867,2 euros après réduction de son droit à indemnisation sur la base de 33 €/jour.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— DFTT : du [Date décès 1] 2007 au 8 août 2008 (393 jours) du 22 février 2009 au 24 février 2009 (3 jours)
— DFTP :
70% du 9 août 2008 au 21 août 2009 (197 jours)
70 % du 25 février 2009 au 24 mars 2009 (28 jours)
67 % du 25 mars 2009 au 22 août 2009 (150 jours
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [C] [X] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, correspondant à la moitié du SMIC net journalier ((64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
Ainsi, le préjudice de xx sera réparé par l’allocation de la somme de :
— DFT total : 396 jours x 31 € = 12'276 euros
— DFT partiel à 70 % : 225 jours x 31 € x 70 % = 4'882,5 euros
— DFT partiel à 67 % : 150 jours x 31 € x 67 % = 3'115,5euros
Total : 20'274 euros
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement et d’allouer à monsieur Monsieur [C] [G] la somme de 10'137 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50%.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Monsieur [C] [X] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 40 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La société SNCF Voyageurs demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros soit 7500 euros après réduction du droit à indemnisation de la victime.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste a vocation à indemniser les altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert qui ne l’a cependant pas chiffré.
Il est caractérisé par l’amputation des deux membres inférieurs conduisant à des déplacements uniquement en fauteuil roulant et la dimension esthétique des prothèses a été soulignée.
Toutefois, au vu de ces éléments, c’est pas une juste appréciation que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 15 000 euros soit 7 500 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le préjudice esthétique définitif
La société SNCF Voyageur demande à voir réformer le jugement qui a alloué à la victime une somme de 17 500 euros après réduction du droit à indemnisation et sollicite que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Monsieur [C] [X] sollicite la confirmation du jugement qui lui soit alloué la somme de 35 000 euros soit la somme de 17 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 5/7. Il est caractérisé par l’amputation des deux membres inférieurs conduisant à des déplacements uniquement en fauteuil roulant.
Toutefois, au vu de ces éléments, c’est pas une juste appréciation que la cour adopte que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 35 000 euros soit 17 500 euros après limitation du droit à indemnisation de la victime.
' Le préjudice sexuel
Monsieur [C] [X] sollicite la réformation du jugement et l’allocation d’une somme de 40 000 euros soit 20 000 euros après limitation de responsabilité.
La société SNCF Voyageurs demande également la réformation du jugement qui a alloué à Monsieur [C] [X] une somme de 10 000 euros. Elle demande à voir fixer ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros après limitation de responsabilité.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
Ce poste de préjudice a été retenu par l’expert compte tenu de l’amputation des membres deux membres inférieurs au niveau du tibia et de la gêne occasionnée dans la réalisation de l’acte sexuel.
Il n’y a pas de préjudice morphologique. Il n’est pas justifié d’un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer alors même que Monsieur [C] [X] indiquait avoir eu un enfant en 2014 soit après la consolidation même si à présent dans ses conclusions, la victime indique qu’il est toujours célibataire et n’a plus jamais évoqué la naissance de cet enfant.
Ainsi il y a lieu de ne retenir comme préjudice sexuel que celui occasionné dans la réalisation de l’acte sexuel et il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [X] la somme de 10 000 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à Monsieur [P] [X] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
— Perte de gains professionnels actuels : 12.259,37 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 281.855,54 euros,
— Frais de logement adapté : 108.785 euros,
— [Localité 11] personne permanente : 50.323,50 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 9.156 euros,
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine, il convient de condamné la SNCF à payer à Monsieur [P] [X] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
— Perte de gains professionnels actuels : 10 933,75 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 117 688,55 euros,
— Frais de logement adapté : 94 331,93 euros,
— [Localité 11] personne permanente : 50.457,68 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 137 euros,
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 sera confirmé pour le surplus.
III / Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Au regard de la décision, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres
dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,
MET hors de cause la SA SNCF ;
RECOIT la société SNCF Voyageurs en son intervention volontaire ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la SNCF à payer à Monsieur [P] [X] en deniers ou quittance les sommes suivantes après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur :
— Perte de gains professionnels actuels : 12.259,37 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 281.855,54 euros,
— Frais de logement adapté : 108.785 euros,
— [Localité 11] personne permanente : 50.323,50 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 9.156 euros,
Statuant à nouveau dans les limites de la saisine,
CONDAMNE la société SNCF Voyageurs à payer à Monsieur [P] [X] en deniers ou quittance les sommes suivantes après limitation de son droit à indemnisation à hauteur de 50% en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur:
— Perte de gains professionnels actuels : 10 933,75 euros,
— Perte de gains professionnels futurs : 117 688,55 euros,
— Frais de logement adapté : 94 331,93 euros,
— [Localité 11] personne permanente : 50.457,68 euros,
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 10 137 euros,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 21 septembre 2023 pour le surplus;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Forfait ·
- Salarié ·
- Assurance chômage ·
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Lettre d'observations
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Dépense ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Pourparlers ·
- Garantie décennale ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Offre d'achat ·
- Rupture ·
- Adresses ·
- Oeuvre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Capital décès ·
- Assurance-vie ·
- Successions ·
- Versement ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Clause bénéficiaire ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Indemnité ·
- Formulaire ·
- Demande ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Section syndicale ·
- Titre ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Sécurité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Montant ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Durée du bail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Ligurie ·
- Opposition ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Article 700 ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Chauffeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Nantissement ·
- Côte ·
- Privilège ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Camion ·
- Témoin ·
- Date certaine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.