Infirmation partielle 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 21/12650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 juillet 2021, N° 15/00931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/64
Rôle N° RG 21/12650
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAO2
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 23 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 15/00931.
APPELANT PRINCIPAL
URSSAF PACA, sise [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Victor BOREL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Jenna BROWN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT
S.A.S. [5], sise [Adresse 2]
représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI de la SELARL FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
À la suite d’un contrôle effectué sur la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a adressé le 18 novembre 2014 à la société [5] une lettre d’observations, puis a notifié une mise en demeure datée du 6 février 2015, réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 1 102 448 € en principal outre 38 700 118 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour travail dissimulé et 103 941 € au titre des majorations de retard.
Par décision date du 22 juillet 2015, la commission de recours amiable a rejeté la contestation soulevée et maintenu le redressement.
Par lettre recommandée adressée le 29 mai 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes maritimes de la décision implicite valant rejet puis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 1er mars 2016, elle a à nouveau saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision du 22 juillet 2015.
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social dans sa décision du 23 juillet 2021 a :
' déclaré les recours recevables ;
' annulé la lettre d’observations du 18 novembre 2014 ;
' annulé le redressement ;
' annulé la mise en demeure du 6 février 2015 ;
' débouté l’URSSAF PACA de ses demandes en paiement ;
' débouté la société [5] de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné l’URSSAF PACA à payer à la société [5] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 25 août 2021, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutés.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de :
' infirmer le jugement du 23 juillet 2021 ;
statuant à nouveau,
' dire régulière la procédure de contrôle et de redressement contestée,
' dire bien-fondé le redressement contesté,
' débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la société [5] au paiement de la somme de 1 102 450 000 € au titre des cotisations éludées, de la somme de 38 700 118 € au titre des majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la somme de 163 941 € au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à devoir jusqu’au complet paiement.
' condamner la société [5] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°3 notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient expressément de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la société [5] demande à la cour de :
In limine litis
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— annulé la lettre d’observations du 18 novembre 2014 ;
— annulé le redressement ;
— annulé la mise en demeure du 6 février 2015 ;
— débouté l’URSSAF PACA de ses demandes en paiement ;
A titre principal
— constater la violation de l’article 14 du code de procédure civile,
— constater que l’URSSAF n’apporte pas la preuve du bien fondé du redressement,
— constater que l’URSSAF n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un travail dissimulé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* annulé la lettre d’observations du 18 novembre 2014 ;
* annulé le redressement ;
* annulé la mise en demeure du 6 février 2015 ;
* débouté l’URSSAF PACA de ses demandes en paiement ;
— prononcer le dégrèvement des sommes mises à la charge de la société [5] par la mise en demeure du 6 février 2015 en principal, majorations et pénalités ;
A titre subsidiaire
limiter l’assiette du redressement au montant des salaires perçus par les 5 salariés contrôlés employés par la société monégasque au titre de la journée du 6 juin 2013 ; au besoin à défaut, si la cour s’estime insuffisamment informée, désigner tel expert qu’il lui plaira pour évaluer le montant de l’assiette de redressement.
En tout état de cause
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré les recours recevables ;
* condamné l’URSSAF PACA à payer à la SAS [5] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
— débouter l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions, en cause d’appel,
Au titre de l’appel incident de la SAS [5],
— le déclarer recevable et bien-fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS [5] de sa demande en paiement de dommages intérêts,
Et, statuant à nouveau,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice financier et 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral ;
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la SAS [5] la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
sur la mise en cause des salariés concernés par le redressement litigieux
L’URSSAF soutient, que la Cour de cassation n’a pas déterminé précisément sur quelle partie pèse l’obligation de mise en cause des salariés ; que d’autre part, si le RGPD prévoit dans son article 18 la possibilité de conserver les données personnelles obtenues de façon automatisée dans le cadre du contrôle pour les besoins d’une action en justice, ce traitement doit être limité au strict nécessaire et ne repose sur aucune obligation ; qu’enfin, l’URSSAF ne dispose pas d’éléments actualisés permettant de toucher effectivement les salariés concernés dont les adresses peuvent s’avérer obsolètes.
Elle rappelle, qu’en l’espèce seuls 7 conducteurs résidents italiens visés par le redressement disposaient d’une boîte à lettres dans les locaux de la société [5] et que les conducteurs français n’ont pas pu être identifiés, la copie du registre du personnel communiqué au stade du contrôle par la DIRECCTE étant illisible ; que l’URSSAF n’a pu disposer à l’époque du contrôle que de l’adresse de 4 conducteurs italiens (M. [O] [E], M. [P] [V], M. [F] [Y] et M. [S] [I]) ; qu’elle n’a donc pu procéder qu’à la mise en cause de ces 4 salariés.
Elle répond aux arguments de la cotisante, que la procédure est orale et que les parties font valoir leurs moyens en application de l’article R. 142- 10- 4 du code de la sécurité sociale, par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que la mise en cause de tiers peut donc en conséquence être effectuée, au choix, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par assignation en intervention forcée ; qu’elle a bien procédé à la mise en cause des 4 salariés pour lesquels elle a disposé, à l’époque du contrôle, des adresses par le biais des bulletins de salaire annexés au procès-verbal de la DREETS ; qu’il ne saurait donc lui être reproché aucune carence ;
La société fait valoir, que lorsque le règlement du litige suppose de qualifier la relation de travail, la jurisprudence constante exige que toutes les personnes concernées soient appelées à la procédure, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire ; que l’URSSAF n’a en l’espèce délivrée aucune assignation en intervention forcée ; que dès lors elle ne permet pas l’examen complet des faits par la cour ; que le RGPD ainsi que les recommandations de la CNIL précisent que les données nécessaires à la défense des droits en justice peuvent être conservées pendant toute la durée du contentieux ou de son risque éventuel ; que l’URSSAF ne saurait non plus mettre sa propre obligation de mettre en cause les salariés à la charge de la société ; qu’en l’espèce, c’est à la partie à laquelle incombe la charge de la preuve du lien d’affiliation en litige de procéder à cette mise en cause ; que c’est donc à l’URSSAF qui soutient la demande de requalification de la relation de travail des tiers de les mettre en cause afin de leur rendre opposable la décision à intervenir ; qu’enfin, en application de l’article 332 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraissent nécessaire à la solution du litige mais qu’il ne peut lui-même y procéder ;
Sur ce,
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donné à la convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l’activité.
L’élément déterminant du contrat de travail est l’existence d’un lien de subordination du travailleur à la personne qui l’emploie, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
La lettre d’observations en date du 18 novembre 2014 indique, qu’il résulte des constats opérés par les contrôleurs de la DIRECCTE , que l’activité professionnelle des chauffeurs routiers de la SAM [4] s’exerce au sein d’un service organisé dont la SAS [5] détermine unilatéralement leurs conditions d’exécution du travail, dans un cadre préétabli par la volonté de cette dernière et à son profit, cadre à l’intérieur duquel les chauffeurs ont l’obligation d’exercer leur activité. Ainsi, les chauffeurs de la SAM [4] exercent leur travail sous l’autorité d’un unique employeur, la SAS [5], qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner tout manquement.
L’inspecteur informe procéder aux régularisations afférentes à la non production des déclarations relatives aux salaires et aux cotisations assises sur ceux -ci, des chauffeurs-routiers de la SAM [4] auprès de la SAS [5] sur la base de 22 chauffeurs en 2010, 21 chauffeurs en 2011, 20 chauffeurs en 2012 et 20,42 chauffeurs en 2013.
L’inspecteur constate ensuite qu’en 2014, l’activité professionnelle des chauffeurs-routiers de la SAM [4] s’exerce toujours au sein d’un service organisé dont la SAS [5] détermine unilatéralement leurs conditions d’exécution du travail dans un cadre préétabli par la volonté de cette dernière et à son profit, cadre à l’intérieur duquel les chauffeurs ont l’obligation d’exercer leur activité. L’inspecteur procède alors à la régularisation concernant 21 chauffeurs en 2014.
Le dernier chef de redressement consiste en l’annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé pour la période incriminée soit du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2014.
Ces trois chefs de redressement ont ainsi pour conséquence de remettre en cause la situation juridique de personnes, non identifiées précisément dans la lettre d’observations, considérées être en lien de subordination avec la cotisante, tenue pour ce motif nécessairement en qualité d’employeur au paiement des cotisations et contributions sociales afférentes aux sommes qu’elle leur a versées, analysées comme étant des salaires, alors que l’article 14 du code de procédure civile pose le principe que nulle personne ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
En effet, la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
L’URSSAF oppose, qu’elle n’a pu identifier afin de les mettre en cause, que 4 chauffeurs alors que le redressement opéré concerne au total 104,42 chauffeurs, au motif qu’elle n’a pas l’obligation de conserver des données personnelles récoltées de façon automatisée et alors même qu’elle reconnaît qu’une grande partie de ces données étaient illisibles au moment de son contrôle, de telle sorte qu’elle prive la cour de toute possibilité d’examen approfondi du bien fondé de son contrôle.
En effet, le montant de la régularisation a ensuite consisté à multiplier le nombre de chauffeurs retenus par année par le montant du SMIC applicable puis de calculer à partir de la somme obtenue le montant des cotisations dues.
Tant l’article 18 du RGPD que le guide CNIL produit aux débats, permettent la conservation des données personnelles récoltées de façon automatisée pour les besoins d’une action en justice ou pour constituer des éléments de preuve dans le cadre d’un contentieux ;
En effet, en application de l’article 18 relatif à la limitation du traitement des données, lorsque le traitement des données est restreint, le responsable du traitement peut stocker les données mais ne peut pas les modifier, les partager ou les utiliser sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il existe des exceptions où la transformation est encore autorisée :
— le consentement de la personne concernée est obtenu.
— le traitement est nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
— le traitement est nécessaire pour protéger les droits d’une autre personne.
— le traitement est nécessaire pour des raisons impérieuses d’intérêt public pour l’UE ou un État membre.
Les textes, s’ils ne l’imposent pas, n’édictent pas pour autant de restrictions absolues quant à la conservation de données utiles lors d’un contentieux et pour protéger les droits de tiers, ce qui est le cas en l’espèce, avec le principe de l’application de l’article 14 du code de procédure civile rappelé par la Cour de cassation dès 2017.
L’argument opposé par l’URSSAF est par conséquent inopérant.
En application de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation.
Il est de jurisprudence constante, que la demande incidente dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention, qui est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
La charge de la preuve du travail dissimulé sur lequel s’est fondée l’URSSAF pour opérer son redressement lui incombe nécessairement, celle-ci ayant procédé à la requalification de la relation de travail pour fonder son redressement.
Il lui appartenait en conséquence de mettre en cause les salariés dont la relation de travail a été requalifié par ses soins par voie d’assignation.
L’URSSAF justifie avoir mis en cause par lettres recommandées avec accusé de réception M. [Y], M. [E], M. [V] et M. [I], seuls salariés dont elle dit connaître les coordonnées, dont deux ont accusé réception, M. [E] et M. [I].
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par les chefs de redressement, fait obstacle à ce que la cour puisse apprécier leur situation contradictoirement à leur égard, comme de se prononcer sur la nature de leur lien avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence du lien de subordination retenu par l’inspecteur du recouvrement et par suite de considérer que la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions au titre du régime général des sommes versées est justifiée.
Le bien fondé des chefs de redressement n°1, 2 et 3 ne prouvant ainsi être apprécié par la cour, il s’ensuit que la mise en demeure du 6 février 2015, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ce titre, afférents à la période du 1er janvier 2010 au 30 septembre 2015, est également infondée.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a annulé cette mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
L’URSSAF expose, qu’elle n’a commis aucune faute, ne faisant que qu’exercer sa mission d’intérêt général en faisant usage de pouvoirs et de prérogatives conférés par les textes ; que l’annulation d’un redressement ne génère pas un droit automatique à réparation ; que les attestations de vigilance ne sont délivrées qu’aux cotisants qui justifient être à jour de leurs cotisations sociales, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse d’une verbalisation pour travail dissimulé ; que malgré tout, l’URSSAF les a délivrés mais après avoir vérifié que les garanties apportées par la société étaient suffisantes, procédure qui prend du temps ; que c’est en conséquence à bon droit que l’URSSAF a inscrit un privilège puis un nantissement et sollicité une consignation de 150 000 euros ; que l’URSSAF n’est pas davantage responsable de la durée de la procédure judiciaire et n’a pas agi de manière dilatoire.
Elle souligne que les différents préjudices invoqués par la société sont purement hypothétiques et non démontrés ; et qu’enfin, l’existence d’une procédure judiciaire ne peut caractériser à elle seule l’existence d’un éventuel préjudice moral.
La SAS [5] soutient, que l’URSSAF a refusé de lui délivrer des attestations de vigilance, la mettant dans l’impossibilité de poursuivre toute activité ; que l’inscription du privilège la plaçait dans une situation périlleuse, le commissaire aux comptes soulignant en 2014 le problème de la continuité de l’exploitation ; qu’elle a dû consentir un nantissement sur son fonds de commerce pour lever le privilège et obtenir les attestations de vigilance nécessaires à la poursuite de son activité ; que le nantissement a fait obstacle à toute opération de cession de la société qui était envisagée par son actionnaire fondateur âgé de 80 ans ; que la Banque de France a décoté la société dans l’appréciation de sa capacité à honorer ses engagements financiers suite à l’inscription du privilège ; qu’enfin, la consignation l’a privée d’une importante trésorerie qui aurait pu être placée et rapportée près de 72 000 euros.
Elle rappelle, que la durée anormale de la procédure a été source d’anxiété du fait du désintérêt de l’URSSAF, l’affaire ayant été renvoyée à de nombreuses reprises, faute pour l’URSSAF d’avoir conclu ; que ce n’est que 4 ans et demi après la saisine du tribunal qu’elle a fait parvenir ses premières conclusions et pièces ;
Sur ce,
Si l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence, pour autant, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il s’ensuit qu’il incombe à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve :
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La seule existence d’une procédure judiciaire ou l’annulation d’un redressement ne saurait justifier automatiquement une réparation.
Contrairement aux écritures de la cotisante, la longueur de la procédure en première instance n’est pas le fait d’un désintéressement dilatoire de l’URSSAF, les premiers juges rappelant avec pertinence que « les parties ne sont pour rien responsables du délai d’audiencement de l’affaire, s’agissant de recours remontant à l’année 2015 et 2016 et qui n’ont pu être appelés à une première audience de mise en état du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’en avril 2018 ». Ils rappellent que « les renvois ont été le fait d’une grève de la profession d’avocat puis que l’URSSAF a constitué avocat pour l’audience du 15 mai 2019 et qu’à partir de cette date les parties ont échangé plusieurs jeux de conclusions (4 pour l’URSSAF et 5 pour la société) ». Ils concluent, que « le délai de la mise en état compte tenu du nombre d’échanges d’écriture, des problèmes factuels juridiques posés et des intérêts en cause n’apparaît pas fautif ».
Ce n’est que par application des textes le lui permettant au regard de l’importance du redressement opéré, que l’URSSAF a dans un premier temps inscrit un privilège et refusé la délivrance des attestations de vigilance.
Il en est de même pour le nantissement sur le fonds de commerce, qui a ensuite permis à la société de continuer son activité et même de retrouver une cotation auprès de la Banque de France estimée à « F4 » soit correcte pour sa capacité à honorer ses engagements financiers. Si en effet, le commissaire aux comptes a émis des craintes en 2014 sur la pérennité de l’exploitation, celle-ci a pu se poursuivre en accordant ledit nantissement devant garantir le redressement opéré par l’URSSAF.
S’agissant des allégations de retard négligent dans la délivrance des attestations de vigilance, la cotisante verse aux débats :
une demande formulée le 2 août 2019 et réitérée le 6 septembre 2019 ;
une demande formulée le 3 février 2020 et réceptionnée le 7 février 2020 par l’URSSAF ;
une demande adressée le 31 juillet 2020 et la délivrance de l’attestation le 9 septembre 2020 ;
une demande du 6 octobre 2022 et la délivrance de l’attestation le 24 octobre 2022 ;
La cour constate qu’à deux reprises le délai peut être imputable aux effectifs réduits au cours d’un mois d’août, que pour le reste les délais ne sont pas dilatoires et qu’enfin les 4 exemples produits pour une période débutant à la date du nantissement soit le 24 février 2016, enregistré le 1er mars 2016 sont insuffisants à caractériser une faute de l’URSSAF.
La cotisante échoue d’autre part à démontrer un préjudice, le rapport du commissaire aux comptes portant sur les comptes annuels de 2014, alors que l’avis d’inscription du privilège est en date du 13 février 2015, la perte due à l’absence de placement de la somme de 150 000 euros utilisée pour la consignation étant purement hypothétique et la société ayant retrouvé une cotation correcte par la Banque de France.
Le jugement qui a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens de première instance
L’URSSAF sollicite l’infirmation du jugement de ce chef ;
La cotisante réplique, que cette demande ne figure pas sur la déclaration d’appel de l’URSSAF qui indiquait solliciter « l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement en ce qu’il a : « … condamné l’URSSAF PACA à payer à la société [3] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile » ; que les conclusions communiquées le 30 janvier 2023 ne saurait régulariser la déclaration d’appel.
En procédure orale, la cour n’est valablement saisie que des conclusions soutenues oralement à l’audience par la partie qui les expose, sauf dispense accordée de comparaître.
Les conclusions de l’URSSAF notifiées par RPVA le 10 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2024 ont par voie de conséquence valablement régularisé l’erreur matérielle concernant le nom de la société concernée par cette demande dans l’acte d’appel, la cour précisant que l’acte d’appel est bien dirigé expressément à l’encontre de la société SAS [5].
L’intimée ne justifie pas avoir exposé des frais à hauteur de 10 000 euros et le jugement sera en conséquence infirmé et il lui sera alloué la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
L’URSSAF qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la société SAS [5] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 23 juillet 2021 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la société SAS [5] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la société SAS [5] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Déboute l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la société SAS [5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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