Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ABEILLE IARD ET SANTE c/ S.A.S. AXXIA, III - S.A.R.L. SARL BC AUTOMOBILES |
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
— la SCP GUIET-COURTHES
— Me CEDIE
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXUQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX en date du 04 Avril 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualité d’assureur de la SARL BC AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 306 522 665
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 20/05/2025
II – S.A.S. AXXIA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° SIRET : 381 611 995
Représentée par la SCP SCP GUIET ET COURTHES, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
III – S.A.R.L. SARL BC AUTOMOBILES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 488 991 797
Représentée par Me Aurore CEDIE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Le 5 mai 2022, [E] [N] a confié son véhicule BMW 318 TOURING immatriculé [Immatriculation 7], assuré par le Crédit Mutuel de [Localité 6], au garage BC AUTOMOBILES, pour réparation, en raison d’un bruit parasite au niveau du moteur.
La société BC AUTOMOBILES bénéficie d’une police d’assurance n°77618319 réservée aux professionnels de l’automobile, auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, à effet au 1er avril 2017, ainsi que d’une police multirisque professionnelle n°18558-04.18 à effet au 9 octobre 2019.
La société BC AUTOMOBILES a sous-traité le diagnostic du véhicule de Monsieur [N] à la société AXXIA, concessionnaire BMW.
Le 22 mai 2022, un orage de grêle a endommagé le véhicule de Monsieur [N].
Le 13 juin 2022, Monsieur [N] a sollicité auprès de BC AUTOMOBILES, la remise en état de son véhicule dans l’état où il se trouvait avant le dépôt.
N’ayant pu obtenir indemnisation des dommages subis par son véhicule, Monsieur [N] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux lequel a, par ordonnance du 1er mars 2023, ordonné une mesure d’expertise technique confiée à Monsieur [H].
Celui-ci a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 7 janvier 2024.
Par acte du 24 avril 2024, Monsieur [N] a assigné la société BC AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 8992,91 € au titre de son préjudice matériel correspondant au coût de la remise en état de son véhicule tel que retenu par l’expert judiciaire.
La société BC AUTOMOBILES a appelé en garantie le 18 juin 2024 la société ABEILLE IARD & SANTE, ainsi que la société AXXIA, dans les locaux de laquelle le véhicule avait été transféré.
Par jugement en date du 4 avril 2025, le tribunal judiciaire de Châteauroux a :
' Dit n’y avoir lieu d’ordonner une jonction de procédure
' Condamné la société BC Automobiles à verser à [E] [N] la somme de 8992,91 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel
' Débouté [E] [N] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la société BC Automobiles au titre des frais d’assurance
' Condamné la société BC Automobiles à supporter les dépens de la présente instance en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise
' Condamné la société BC Automobiles à payer à [E] [N] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné la société BC Automobiles à verser à la société AXXIA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
' Débouté la société BC Automobiles et la société Abeille IARD & Santé de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné la société Abeille IARD & Santé à garantir la société BC Automobiles de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais dits irrépétibles et les dépens
' Débouté la société BC Automobiles et la société Abeille IARD & Santé de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société AXXIA
' Rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision
' Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 21 mai 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu’il a :
— « DEBOUTE la société BC AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société BC AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais dits irrépétibles et les dépens,
— DÉBOUTE la société BC AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes d’appel en garantie formée à l’encontre de la SAS AXXIA
— REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. »
La société ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de la SARL BC AUTOMOBILES, demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 28 octobre 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 5 et 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1199, 1346 et suivants, 1927 et suivants du code civil,
Vu la police d’assurance « Vulcain » n°77618319,
Vu les pièces versées au débat,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 4 avril 2025 en ce qu’il a :
o « DEBOUTE la société BC AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société BC AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais dits irrépétibles et les dépens,
o DÉBOUTE la société BC AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes d’appel en garantie formée à l’encontre de la SAS AXXIA
o REJETE toutes demandes plus amples ou contraires. »
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX le 4 avril 2025 en ce qu’il a :
o JUGE que la police d’assurance « Vulcain » n°77618319 à effet au 1er avril 2017 est applicable ;
STATUANT A NOUVEAU :
— JUGER la société AXXIA seule responsable du dommage au véhicule de Monsieur [N] ;
— DEBOUTER la société BC AUTOMOBILES de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;
— Subsidiairement : CONDAMNER la société AXXIA à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE pour toutes les condamnations prononcées au profit de Monsieur [N] ;
— REJETER toutes autres demandes formulées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.
En tout état de cause,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE une somme de 5.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS AXXIA, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 août 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1915 et 1921 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1218 et 1353 du code civil ;
Confirmer le jugement à tort entrepris,
Débouter la SARL BC AUTOMOBILES ainsi que ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes et les condamner à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel et de première instance.
La société BC AUTOMOBILES, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2025, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l’article 1315 du Code Civil,
Vu les articles 1242, 1915 et suivants du Code Civil,
Vu les polices,
Dire et juger BC AUTOMOBILES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, l’accueillir en ses prétentions,
Reformer le jugement entrepris,
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ABEILLE à garantir et relever indemne son assuré BC AUTOMOBILES
Infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause d’AXXIA
En conséquence,
Condamner solidairement la Société AXXIA et la Compagnie ABEILLE IARD à garantir et relever indemne BC AUTOMOBILES des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement en date du 04.04.25 au bénéfice de Monsieur [N],
Condamner solidairement la Société AXXIA et la Compagnie ABEILLE IARD à payer à BC AUTOMOBILES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
Sur quoi :
Selon les articles 1915 et 1921 du code civil, « le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature » et « le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ».
Au visa de ces textes, la Cour de cassation retient, lorsqu’un client remet son véhicule automobile à un garagiste pour que celui-ci procède à des réparations, qu’il existe un contrat de dépôt du véhicule accessoire au contrat d’entreprise (Cass, 1ère Civ. 8 octobre 2009 – n° 08-20.048 et 19 avril 2023 ' n° 22-11.331).
Aux termes de l’articles 1927 du même code, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ».
Les articles 1929 et 1933 du même code disposent par ailleurs que « le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée » et qu’il n’est « tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant ».
Si l’article 1922 du même code énonce que « le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite », la jurisprudence admet toutefois que celui qui dispose d’un titre quelconque sur la chose ou qui la détient à un titre quelconque peut valablement la remettre en dépôt, qu’il s’agisse, notamment, d’un usufruitier, d’un garagiste, d’un transporteur, d’un locataire, le principe de l’effet relatif des conventions et l’article 1922 précité impliquant toutefois que le propriétaire ne peut être lié par un contrat de dépôt conclu sans son consentement exprès ou tacite.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a confié au cours du mois de mai 2022 à la société BC AUTOMOBILES le véhicule BMW dont il avait précédemment fait l’acquisition auprès de celle-ci le 8 février 2022, afin que ce garage procède à des réparations sur ce véhicule.
Il est également établi que ce véhicule a été endommagé lors d’un important orage de grêle survenu dans la nuit du 22 au 23 mai 2022, l’expert désigné par le juge des référés évaluant le coût de remise en état du véhicule à la somme de 8992,91 € dans son rapport déposé le 7 janvier 2024.
Par une disposition non frappée d’appel, et donc définitive, le tribunal judiciaire de Châteauroux a condamné la société BC AUTOMOBILES à verser à Monsieur [N] ladite somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, rejetant toutefois la demande afférente à la prise en charge des frais d’assurance.
La société ABEILLE IARD & SANTE, appelante, demande en premier lieu à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir la société BC AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société AXXIA, sollicitant qu’il soit jugé que cette dernière est seule responsable du dommage subi par le véhicule de Monsieur [N].
La société BC AUTOMOBILES fait pour sa part grief au jugement entrepris d’avoir prononcé la mise hors de cause de la société AXXIA, et sollicite d’être garantie et relevée indemne par celle-ci des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 4 avril 2025 au bénéfice de Monsieur [N].
Il résulte des pièces du dossier que la société BC AUTOMOBILES a souscrit auprès de la compagnie Aviva ' devenue depuis lors société ABEILLE IARD & SANTE ' d’une part un contrat d’assurance « Vulcain » référencé numéro 77618319 le 24 mars 2017 à effet au 1er avril 2017 (pièces numéros 1 et 1-1 du dossier de l’appelante) et, d’autre part, un contrat « Aviva Multirisque Pro » produit en pièce numéro 2 du dossier de la société BC AUTOMOBILES.
Il ne résulte ni des conditions générales ni des conditions particulières de ce dernier contrat que la garantie accordée par l’assureur concernerait les dommages causés par la grêle aux véhicules automobiles confiés à la société BC AUTOMOBILES dans le cadre de son activité professionnelle.
En revanche, les conditions particulières du contrat « Vulcain » numéro 77618319 prévoient expressément la garantie des dommages causés aux biens confiés en cas de grêle, dans la limite de 150'000 €, avec une franchise de 500 € par véhicule (page numéro 5 desdites conditions particulières).
Les conditions générales de ce contrat 3412-0612, que le représentant de la société BC AUTOMOBILES reconnaît avoir préalablement reçues (page numéro 11 des conditions particulières), énoncent en leur page 24, dans un paragraphe intitulé « exclusions communes aux garanties de responsabilité » que la société ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la compagnie Aviva ne garantit pas « (') les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement : à vos préposés, salariés ou non, à vos sous-traitants (') ».
Il est établi par les pièces du dossier que le véhicule de Monsieur [N] a été confié par la société BC AUTOMOBILES à la société AXXIA pour un diagnostic plus poussé et qu’il se trouvait dans les locaux de cette dernière société lorsqu’il a été endommagé par la grêle, le rapport d’expertise rappelant à cet égard que le conseil de la société AXXIA « confirme que le véhicule de Monsieur [N] se trouvait bien dans l’enceinte de la structure BMW au moment des événements climatiques du 22 mai 2022 » (page numéro 7 du rapport produit en pièce numéro 6 du dossier de l’appelante), le représentant de la société BC AUTOMOBILES ayant d’ailleurs précisé à l’expert que le « dépôt du véhicule à la concession BMW » n’avait pas fait l’objet d’un ordre de réparation écrit conformément aux « habitudes de travail » des deux sociétés.
Dans ces conditions, et conformément à l’article 1922 du code civil précité tel qu’interprété par la jurisprudence également précitée, il convient de retenir, à la différence du premier juge, l’existence d’un contrat de dépôt du véhicule litigieux entre la société BC AUTOMOBILES, qui détenait ce véhicule pour réparation, et la société AXXIA, à laquelle un diagnostic du véhicule a ainsi été sous-traité, l’ignorance de ce contrat par le propriétaire du véhicule n’étant pas de nature à en affecter la validité mais empêchant simplement de considérer que celui-ci serait tenu par un tel contrat.
En conséquence, la société AXXIA se trouvait tenue, en sa qualité de dépositaire du véhicule qui lui avait été confié par la société BC AUTOMOBILES pour diagnostic, des obligations pesant sur le dépositaire de la chose en application des articles 1915 et suivants du code civil précités, et ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité contractuelle résultant de la détérioration du véhicule, selon l’article 1929 du même code, que dans l’hypothèse d’un cas de force majeure répondant à la définition donnée à l’article 1218 alinéa premier du code civil selon lequel « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Le document établi par Météo-France intitulé « 22 mai 2022 : l'[Localité 8] et [Localité 6] lourdement touchés par la grêle », produit en pièce numéro 2 du dossier de l’appelante, indique qu’un « orage supercellulaire a occasionné de lourds dégâts des Deux-[Localité 10] à l'[Localité 8] avec de la grosse grêle destructrice [sic] » et rappelle que le prévisionniste de ce service avait émis le 22 mai 2022 à 6 heures un bulletin prévenant « d’un risque d’orages forts à violents pour dimanche soir », le bulletin national faisant état d’un « épisode orageux non exceptionnel pour la saison mais pouvant générer de fortes rafales et des chutes de grêle », un tel risque étant par ailleurs rappelé dans des bulletins et des alertes météorologiques diffusées le même jour indiquant notamment qu’une « dégradation orageuse mettra fin à l’épisode de fortes chaleurs, les orages pourraient être localement violents sur le sud du pays notamment avec un potentiel grêligène et de microrafales marqué ».
Dès lors, les importantes chutes de grêle survenues dans la nuit ayant suivi de telles alertes météorologiques ne revêtent pas un caractère imprévisible pour le garage AXXIA, qui aurait pu par exemple décider de mettre le véhicule de Monsieur [N] à l’abri des intempéries ainsi annoncées, et ne saurait donc constituer un cas de force majeure susceptible d’exonérer la SAS AXXIA de sa responsabilité contractuelle résultant de la détérioration du véhicule en sa qualité de dépositaire de celui-ci.
En conséquence, c’est à juste titre que la société ABEILLE IARD & SANTE se prévaut de l’exclusion de garantie précitée résultant de la clause des conditions générales du contrat Vulcain selon laquelle elle ne garantit pas « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant personnellement » à un sous-traitant de son assurée la société BC AUTOMOBILES, en l’espèce la société AXXIA.
Réformant en conséquence la décision entreprise sur ce point, la cour rejettera donc la demande de la société BC AUTOMOBILES tendant à être garantie par la société ABEILLE IARD & SANTE en application du contrat d’assurance souscrit auprès de cette dernière.
Il conviendra de faire droit à la demande de la société BC AUTOMOBILES, tendant à être garantie et relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre par la société AXXIA, dont la responsabilité se trouve ainsi engagée en qualité de dépositaire du véhicule.
Les entiers dépens d’appel devront être laissés à la charge de la société AXXIA, qui succombe ainsi en ses demandes.
L’équité commandera, en outre, d’allouer à la société BC AUTOMOBILES et à la société ABEILLE IARD & SANTE une indemnité, chacune, d’un montant de 1500 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance, qui sera mise à la charge de la société AXXIA en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour
Statuant dans les limites de l’appel interjeté
' Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ABEILLE IARD & SANTE à garantir la société BC AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, en ce qu’il a débouté la société BC AUTOMOBILES de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société AXXIA, et en ce qu’il a condamné la société BC Automobiles à verser à la société AXXIA la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs
' Rejette la demande de la société BC AUTOMOBILES tendant à être garantie par la société ABEILLE IARD & SANTE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
' Condamne la société AXXIA à garantir et relever indemne la société BC AUTOMOBILES de l’ensemble des condamnations, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [N] par le jugement rendu le 4 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Châteauroux
' Déboute la société AXXIA de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
' Condamne la société AXXIA à verser à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamne la société AXXIA à verser à la société BC AUTOMOBILES la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d’appel seront à la charge de la société AXXIA.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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