Confirmation 12 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 12 oct. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°25/78
N° RG 25/00742
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Clotilde RIBET, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Enrique PIPALA, greffier,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES rendue le 11 octobre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [X] [O]
Né le 05 juin 1998 à [Localité 3] (TURQUIE)
Domicile : Chez Centre Hospitalier [2] – [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4]
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocate au barreau de Rennes
Vu la déclaration d’appel formée par Me ADELINE pour M. [O] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2025 à 15h12;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Mme LECOQ, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 11 octobre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations du centre hospitalier, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 11 octobre 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M.[X] [O] a été admis le 12 décembre 2018 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] à la demande du représentant de l’Etat.
M.[O] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement auquel il a été mis fin par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 octobre 2025 à 15h35.
M.[O] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 7 octobre 2025 à 16h04 ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 10 octobre 2025 réceptionnée à 11h09, d’une autorisation de maintien de M.[O] à l’isolement.
Par ordonnance du 11 octobre 2025 à 12h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M.[O].
Par déclaration du 11 octobre 2025 à 15h13, M.[O] a fait appel de cette ordonnance.
Il sollicite la mainlevée de son isolement en faisant valoir qu’il n’est pas justifié d’éléments nouveaux permettant de prendre une mesure d’isolement moins de 48 heures après celle qui a été levée le 7 octobre 2025 à 15h35.
Le ministère public a indiqué solliciter la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 11 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement
L’article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique prévoit : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
Il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d’une mesure d’isolement que M. [O] souffre de troubles du neuro-développement sévères avec violence ou hétéro-agressivité (passage à l’acte), état d’agitation, le psychiatre soulignant dès lors la nécessité de protéger le patient compte tenu de l’imprévisibilité comportementale majeure.
Dès lors, ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d’isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent être regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d’actualité au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d’isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté.
Sur le fond
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa : 'L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
Les raisons médicales du placement à l’isolement de M.[O] rappelées ci-dessus font ressortir l’existence d’un risque de mise en danger de lui-même et d’autrui justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Clotilde RIBET, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public
Fait à Rennes, le 12 octobre à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Clotilde RIBET
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [O], à son avocat, au CH et curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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