Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 9 sept. 2025, n° 25/02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 7 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 09 SEPTEMBRE 2025
Minute N°874/2025
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HIZI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 07 septembre 2025 à 12h25
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
né le 10 Octobre 1995 à LIBAN, de nationalité libanaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
Se déclarant [R] [D], né le 10 octobre 1985 à [Localité 1] au LIBAN,
comparant par visioconférence, assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET
représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 09 septembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 septembre 2025 à 12h25 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 septembre 2025 à 11h52 par Monsieur [R] [D] ;
Après avoir entendu :
— Maître Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
— Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas en sa plaidoirie,
— Monsieur [R] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 7 septembre 2025, rendue en audience publique à 12h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté l’ensemble des moyens soulevés, ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 8 septembre 2025 à 11h42, M. [R] [D] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, M. [R] [D] soulève les moyens suivants :
1° L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre ;
2° L’irrégularité de la consultation du FAED et de VISABIO ;
3° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance l’absence de délivrance de la copie de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la violation du droit au recours effectif à cet égard, et le doute sur l’identité de la personne retenue.
M. [R] [D] a également fait valoir la nécessité de poursuivre ses soins psychiatriques au CRA.
Enfin, le premier juge a apprécié la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, ainsi que la recevabilité de la requête, et son bien-fondé en constatant les bonnes diligences de l’administration.
A l’audience, M. [R] [D] indique ne pas retenir le moyen relatif à l’irrégularité de la consultation du FAED et du VISABIO.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des moyens soutenus en appel :
La préfecture du Loiret conclut à l’irrecevabilité des moyens soutenus par le retenu relatifs à la contestation de l’arrêté de placement en ce que ces moyens ne figurent pas dans la déclaration d’appel.
En réponse, il sera relevé d’une part que les moyens relatifs à la contestation de l’arrêté de placement ont été évoqués en première instance et d’autre part, que la préfecture du Loiret, représentée à l’audience, a eu la possibilité de répondre aux moyens soulevés en appel ; le principe du contradictoire est donc pleinement respecté.
Les moyens sont déclarés recevables.
Sur le fond :
La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge, qui a parfaitement répondu aux moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, cités ci-dessus et manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour n’a aucune observation complémentaire à formuler à cet égard, et ne statuera par motifs propres que sur les moyens nouveaux en appel.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à M. [R] [D], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
Par ces motifs,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [D] ;
DÉCLARONS recevables les moyens soutenus en appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur [R] [D] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 09 septembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas, par PLEX
Monsieur [R] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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