Confirmation 19 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 19 juin 2023, n° 20/00962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°244
N° RG 20/00962 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QO6H
SAS APRO OUEST
C/
M. [H] [J]
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2023
à :
— Me Christophe BAILLY
Copie certifiée conforme à :
— Me [T] [U]
— AGS CGEA DE [Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mars 2023
En présence de Madame [L] [I], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS APRO OUEST ayant eu son siège social : [Adresse 7] aujourd’hui en liquidation judiciaire
Ayant, quand elle était encore in bonis, Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Avocat au barreau de RENNES, pour postulant et Me Richard CAILLAUD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J]
né le 14 Mai 1970 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
INTERVENANTES FORCÉES :
— La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [U] & [M] prise en la personne de Me [T] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS APRO OUEST
[Adresse 6]
[Localité 4]
PARTIE NON CONSTITUÉE …/…
L’Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
PARTIE NON CONSTITUÉE
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [H] [J] a été embauché le 1er février 1996 par la SAS. APRO OUEST dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de Technico-Commercial, la relation étant régie par la Convention collective nationale de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Le 3 novembre 2017, M. [J] est licencié pour faute grave après avoir été mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 avril 2018, M. [J] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de contester son licenciement.
La cour est saisie de l’appel régulièrement formé le 10 février 2020 par la SAS APRO OUEST contre le jugement du 21 janvier 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Fixé le salaire moyen mensuel des trois derniers mois de M. [J] à 4.327,69 €,
' Dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS APRO OUEST à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 293,20 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 29,32 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 8.655,38 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 865,53 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 28.029,01 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 35.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement,
— 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
' Rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [J] de sa convocation devant le Conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et dit que les intérêts dus seront capitalisés année par année,
' Ordonné à la SAS APRO OUEST de délivrer à M. [J] un bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération du jugement dans le délai de deux mois à compter de sa notification,
' Débouté M. [J] du surplus de ses prétentions,
' Condamné la SAS APRO OUEST aux dépens,
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision pour toutes les sommes pour lesquelles cette dernière n’est pas de droit en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 janvier 2021, suivant lesquelles la SAS APRO OUEST demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le Conseil de prud’hommes de Nantes,
' Dire le licenciement pour faute grave fondé en droit et en fait,
' Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
' Voir réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’appelante de la demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamner l’intimé au paiement d’une somme de 2. Titre des frais engagés en première instance (sic),
' Voir condamner l’intimé au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d’appel, outre au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
' Y additer 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SAS APRO OUEST aux entiers dépens de la présente instance.
La SAS APRO OUEST a été placée en redressement judiciaire le 25 juin 2020 lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2021.
Le 31 août 2021 et le 1er septembre 2021, la SCP [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APRO OUEST et l’AGS-CGEA de [Localité 3], ont été appelées en intervention forcée.
Par courrier du 10 novembre 2022, la SCP [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APRO OUEST et l’AGS-CGEA de [Localité 3] ont indiqué à la Cour qu’ils ne seraient ni présents, ni représentés à l’audience.
Il sera statué à leurs égards par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de la liquidation judiciaire de l’employeur, de l’absence de conclusions et pièces de la SCP [F] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APRO OUEST et de l’AGS-CGEA de [Localité 3] malgré les assignations en intervention forcée délivrées et de l’absence d’appel incident de M. [J], la Cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2020 du Conseil de prud’hommes de Nantes.
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
y ajoutant
CONDAMNE la SCP [F] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APRO OUEST à payer à M. [H] [J] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [F] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS APRO OUEST aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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