Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 10 déc. 2024, n° 23/02980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Lea MANCINI
EXPÉDITION à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[G] [S] épouse [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 10 DECEMBRE 2024
Minute n°391/2024
N° RG 23/02980 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5OT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 27 Novembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [P], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [S] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa MANCINI, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 15 OCTOBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire , en dernier ressort.
— Prononcé le 10 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [S] épouse [C], née le 3 octobre 1955, a déposé le 27 mai 2022 une demande de retraite personnelle avec une date d’effet souhaitée au 1er novembre 2022.
Par courrier du 16 août 2022, elle a été informée que le point de départ à la retraite pouvait être fixé le 1er juin 2022. Le 25 août 2022, elle a donc sollicité cette date du 1er juin 2022 comme point de départ.
Par notification du 1er septembre 2022, Mme [C] a été avisée de l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er juin 2022 pour un montant de 245,85 euros bruts mensuels, majoration pour enfants incluse et pour une durée de 80 trimestres au régime général.
Par courrier du 30 septembre 2022, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable estimant qu’elle aurait pu solliciter un départ à la retraite à la date du 1er novembre 2020 compte tenu du fait qu’elle est mère de trois enfants.
Par courrier du 18 novembre 2020, la CARSAT a informé Mme [C] que la date d’effet d’une retraite ne peut être fixée avant la date du dépôt de la demande et que les estimations effectuées en 2011, 2015 et 2020 sont des projections délivrées en l’état de la réglementation et des informations connues.
Par courrier du 1er décembre 2022, Mme [C] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable puis a saisi le 21 mars 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par jugement du 27 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— dit que la CARSAT Centre Val de Loire a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme [G] [C],
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à Mme [G] [C] une somme de 7 700 euros de dommages et intérêts,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire à payer à Mme [G] [C] une somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu, sur le fondement de l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale et d’une décision du Tribunal des conflits du 2 avril 2012 qu’il a estimée parfaitement transposable au cas d’espèce, que le pôle social du tribunal judiciaire était compétent pour statuer sur le litige relatif à l’application des législation et réglementation de sécurité sociale, la succession des pôles sociaux des tribunaux judiciaires aux tribunaux des affaires de sécurité sociale étant sans incidence sur ce point.
Sur le fondement des articles 1240 du Code civil et L. 161-17 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a considéré que la CARSAT avait commis une faute en communiquant à Mme [C] à plusieurs reprises une information erronée sur la date de son départ à la retraite à taux plein alors qu’elle disposait de tous les éléments relatifs à la situation familiale de Mme [C].
Le tribunal a en outre jugé qu’en raison de cette faute, Mme [C] avait perdu une chance de bénéficier d’une pension de retraite de base et complémentaire sur la période de novembre 2020 à mai 2022, soit 19 mois. Il a également retenu que la différence minime entre le montant mensuel de la retraite prise à compter du 1er juin 2022 et le montant mensuel de la retraite prise à compter du 1er novembre 2020 'permet effectivement de penser’ que Mme [C] aurait fait valoir ses droits à la retraite à la première date utile. Considérant que l’indemnisation de la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, le tribunal a fixé le montant du préjudice à 7 700 euros.
La CARSAT a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée le 22 décembre 2023.
Aux termes de ses conclusions du 21 août 2024, telles que soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, la CARSAT Centre Val de Loire demande de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
— débouter Mme [C] de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
La CARSAT poursuit l’infirmation du jugement rendu le 27 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’il l’a condamnée à verser des dommages et intérêts à Mme [C]. A l’appui, elle fait principalement valoir que les estimations indicatives globales n’étant que des estimations générales et provisoires, elle n’a pas manqué à son obligation d’information en ne communiquant pas à Mme [C] une information personnalisée tenant compte de sa situation familiale et qu’il appartenait à celle-ci de la solliciter pour obtenir une information personnalisée et exacte sur ses droits à la retraite.
S’agissant du préjudice pour perte de chance, la CARSAT considère qu’il convient, pour le calculer, de se placer à la date du jour auquel l’assurée sollicite son indemnisation, à savoir le 1er novembre 2020. Or, le montant de la retraite qu’aurait perçu Mme [C] aurait été moins important puisque le nombre de trimestres aurait été réduit, tout comme le revenu annuel de base retenu ; montant que la CARSAT chiffre à 293,96 euros bruts mensuels.
Pour soutenir que Mme [C] n’a pas perdu de chance, la CARSAT ajoute qu’il convient de diviser le montant que Mme [C] aurait perçu entre novembre 2020 et mai 2022 avec un départ à la retraite au 1er novembre 2020 par la différence entre le montant de la retraite attribuée au 1er juin 2022 et celui de la retraite attribuée au 1er novembre 2020.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024, telles que soutenues à l’audience du 15 octobre 2024, Mme [C] demande de :
Vu l’article L. 161-17 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles 1240 et 1231-7 du Code civil
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la CARSAT a manqué à son devoir d’information à son égard,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il condamne la CARSAT Centre Val de Loire à lui verser la somme de 7 700 euros à titre de dommages,
— débouter la CARSAT Centre Val de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2023,
— condamner la CARSAT Centre Val de Loire à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande tendant à la confirmation du jugement entrepris, Mme [C] fait valoir que le caractère estimatif des estimations indicatives globales ne justifie pas la fourniture d’une information grossièrement erronée ; que la CARSAT avait connaissance depuis 2010 de sa situation familiale et qu’il ne saurait lui être reproché une quelconque passivité dans la mesure où celle-ci pouvait légitimement croire que la caisse avait pris en compte sa situation familiale. Elle fait en outre valoir qu’en lui communiquant une date de départ à la retraite erronée, le manquement de la CARSAT à son obligation d’information lui a causé un préjudice certain puisque cette mésinformation l’a conduite à demander sa retraite tardivement. Elle considère que sa perte de chance de percevoir sa pension entre les mois de novembre 2020 et de mai 2022 est quasi-totale.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour engager la responsabilité de la caisse, il faut donc caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
— Sur l’obligation d’information de la caisse
En vertu de l’article L. 161-17 IV du Code de la sécurité sociale, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Selon l’article D. 161-2-1-3 du même code, ce droit à l’information comporte notamment la délivrance au bénéficiaire, à l’initiative de l’organisme ou du service, d’une estimation indicative globale du montant total et du montant de chacune des pensions de retraite dont il pourrait bénéficier.
En application des articles D. 161-2-1-7 et R. 161-11 du même code combinés, sont notamment pris en compte, pour l’estimation de chaque pension : le nombre d’enfant élevés par le bénéficiaire, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension, que ces droits soient rattachables ou non à une année donnée.
En l’espèce, il est constant que la caisse était informée, depuis 2010, de ce que Mme [C] était mère de trois enfants et qu’elle n’en a pas tenu compte dans les estimations indicatives globales communiquées à Mme [C] en 2011, 2015 et 2020. En outre, le caractère 'estimatif’ de l’estimation indicative globale ne saurait exonérer la caisse de sa responsabilité.
En lui délivrant une information ne tenant pas compte des particularités de la situation de Mme [C] dont elle avait parfaitement connaissance, la caisse a manqué à l’obligation particulière d’information que lui imposent les textes susvisés, ce qui est constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. La CARSAT ne peut donc soutenir qu’il appartenait à Mme [C] de la solliciter pour obtenir une information personnalisée et exacte sur ses droits à la retraite. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
— Sur le préjudice de perte de chance
La perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition de la probabilité d’un événement favorable. La réparation’ nécessairement partielle, du préjudice de perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, Mme [C] a, du fait de l’information erronée de la caisse, perdu une chance de bénéficier d’une pension de retraite du 1er novembre 2020 au 31 mai 2022, soit pendant 19 mois. N’exerçant aucune activité professionnelle depuis 1994, la probabilité qu’elle ait demandé sa retraite au 1er novembre 2020 si elle avait été correctement informée par la caisse est donc très élevée.
Il en résulte que, par la faute commise par la caisse, Mme [C] a perdu une chance de demander la liquidation de sa retraite à la date du 1er novembre 2020. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARSAT Centre Val de Loire à verser la somme de 7 700 euros au titre de la réparation de la perte de chance subie.
— Sur les intérêts à taux légal
Selon l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
En l’espèce, le jugement de première instance ayant été purement et simplement confirmé, la somme de 7 700 euros à laquelle est condamnée la CARSAT produit intérêts à taux légaux à compter du 27 novembre 2023, date dudit jugement.
— Les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En sa qualité de partie perdante, la Carsat supportera également les dépens d’appel et condamne la CARSAT Centre Val de Loire à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le Pôle social du tribunal judicaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Rappelle que la somme de 7 700 euros à laquelle le tribunal a condamné la CARSAT porte intérêts à taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;
Déboute la CARSAT Centre Val de Loire de toutes ses demandes ;
Condamne la CARSAT Centre Val de Loire à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Centre Val de Loire aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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