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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2025, n° 24/10392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. [ P ] INTERNATIONAL, S.A. UPTEVIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 24/10392 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRYI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2024
Date de saisine : 13 Juin 2024
Nature de l’affaire : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Décision attaquée : n° 22/03924 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 16 Mai 2024
Appelante :
Madame [U] [P], représentée par Me Franck LE MENTEC de la SELEURL FRANCK LE MENTEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059, avocat plaidant
Intimées :
S.A. UPTEVIA, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20240415, ayant pour avocat plaidant Me Rémi JOUANETON, avocat au barreau de PARIS
S.C.A. [P] INTERNATIONAL, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474077, ayant pour avocat plaidant Me Rudy LENTINI, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Faits et procédure :
Saisi par [B] [P], agissant en qualité d’administrateur légal de sa fille mineure, [U] [P], par voie d’assignation du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 16 mai 2024 :
' Débouté [U] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamné [U] [P] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [P] International la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' Condamné [U] [P] aux entiers dépens ;
' Condamné [U] [P] à payer à chacune des sociétés Uptevia et [P] International la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 6 juin 2024, [U] [P] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Uptevia et [P] International.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la société anonyme Uptevia, venant aux droits de la société BNP Paribas Securities Services, demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— Radier du rôle de la Cour la présente affaire introduite sur appel de Madame [U] [P]
et portant le numéro de RG 24/10392 ;
— Débouter Madame [U] [P] de l’intégralité de ses demandes en toutes fins qu’elles comportent ;
— Condamner Madame [U] [P] à payer à la société UPTEVIA la somme de 10.000 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [P] aux entiers dépens de la présente instance, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Audrey
SCHWAB, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la condamnation prononcée contre [U] [P] par le tribunal judiciaire de Paris le 16 mai 2024 est de plein droit exécutoire à titre provisoire, et qu’elle n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025, [U] [P] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
A titre principal :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle ;
A titre subsidiaire :
— rejeter la demande de radiation de l’affaire du rôle ;
En conséquence,
— débouter la société Uptevia de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir en substance que :
' la partie co-intimée ne s’est pas associée à la demande de radiation, laquelle est indivisible ;
' l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025, la SCA [P] International demande au magistrat chargé de la mise en état de :
— constater que la société [P] International s’en rapporte à la justice concernant la demande de radiation formulée par la société Uptevia ;
— résérver les dépens.
SUR CE,
En application de l’article 526, devenu 524, du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Les conséquences manifestement excessives ou l’impossibilité d’exécuter s’apprécient au moment où le juge statue.
Le jugement a été signifié le 24 juin 2024 et il incombe à [U] [P] de s’acquitter entre les mains de la société Uptevia de la somme en principal de 10 000 euros, outre 30 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande de radiation formée par la société Uptevia est recevable puisque la société [P] International co-intimée indique ne pas s’y opposer.
[U] [P] expose que :
' âgée de 20 ans, elle vit chez sa mère et cherche un emploi ;
' elle a perçu un revenu annuel de 3 000 euros en 2022, 12 000 euros en 2023 et 13 000 euros en 2024 ;
' elle ne dispose par ailleurs d’aucun actif, les biens de son défunt père n’ayant fait l’objet d’aucun partage.
[U] [P] produit notamment un certificat de travail du 26 novembre 2023 (sa pièce no 10), des attestations d’employeur du 3 mai 2024 et du 4 septembre 2024 (ses pièces no 11), une confirmation d’inscription à France Travail à partir du 12 septembre 2024 (sa pièce no 12), ses déclarations des revenus de 2022 et de 2023 (ses pièces no 15). Elle justifie ainsi de ses ressources.
Quant à son patrimoine, qui ne se confond pas avec celui de sa mère, l’appelante expose dans ses écritures au fond que les biens laissés par feu son père, au nombre desquels 9 600 actions [P] International dont la cession pour plus de 2 300 000 euros est l’objet du litige, ont été transmis à ses quatre enfants en indivision (sa pièce no 14, pp. 4 et 6). [U] [P] n’indique cependant pas la valeur de ses droits indivis. Par ailleurs, la société Uptevia relève sans être contredite que [U] [P] a perçu en 2019 la somme de 236 596,02 euros prélevée sur les liquidités disponibles de la succession de [Z] [E] (pièce no 89 d’Uptevia).
Au regard des éléments du dossier, l’appelante n’apporte pas la preuve qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées au profit de la société Uptevia, ni même que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il s’ensuit qu’aucune disproportion entre la situation matérielle de l’appelante et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne ressort des circonstances de l’espèce. De plus, force est de constater l’absence, de la part de [U] [P], d’un quelconque effort de paiement, même partiel. La radiation du rôle de la cour d’appel, qui n’interdit pas la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, ne constitue pas dans ces circonstances une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel au regard de l’article 6, paragraphe premier, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il y a lieu en conséquence de radier l’affaire du rôle de la cour.
[U] [P] qui succombe est condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’au payement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/10392, par application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’exécution des dispositions de la décision attaquée motivant la présente radiation ;
Condamne [U] [P] à payer à la société Uptevia la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [U] [P] aux dépens de l’incident, dont le recouvrement sera poursuivi par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée 2H Avocats en la personne de maître Audrey
Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 11 février 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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