Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 févr. 2025, n° 24/04117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 mars 2024, N° 23/08531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2025
N° 2025/ 059
Rôle N° RG 24/04117 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ2T
[I] [T] épouse [H]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 4] en date du 19 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08531.
APPELANTE
Madame [I] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Numéro SIRET : 775 713 662 00093
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
assignée le 19 avril 2024 à personne habilitée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par assignation délivrée le 30 novembre 2023 à la caisse primaire d’assurance maladie du Var (ci-après, la caisse) Mme [I] [T] épouse [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de :
— déclarer non avenu le jugement rectificatif désormais réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour cause de notification tardive,
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 novembre 2023 pour cause d’absence de titre exécutoire,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’opposition effectuée par la caisse sur la caisse d’assurance retraite de Mme [H] sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à venir,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de son conseil.
La caisse régulièrement citée par acte délivré à personne se déclarant habilitée n’a pas comparu ni personne pour elle.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mars 2024 le juge de l’exécution a :
' déclaré non avenu le jugement rectificatif (RG 19/063 59) rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan ;
' prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à Mme [N] 3 novembre 2023 à la demande de la caisse ;
' déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l’opposition effectuée par la caisse sur la caisse d’assurance retraite de Mme [H] sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour de retard ;
' condamné la caisse aux dépens distraits au profit de la SCP Couturier & Associés et à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté toute autre demande.
Dans les quinze jours de la notification de cette décision, Mme [H] en a interjeté appel par déclaration du 29 mars 2024, recours limité à la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l’opposition effectuée par la caisse sur la caisse d’assurance retraite sous astreinte ;
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai lui a été notifié le 15 avril 2024.
Elle a transmis ses écritures au greffe le 22 avril 2024, signifiées le 19 avril précédent à l’intimée non constituée.
Aux termes de ces conclusions Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris ;
— déclarer non avenu le jugement rectificatif d’erreur matérielle réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, rendu le 27 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan pour cause de notification tardive ;
— prononcer la nullité du commandement de payer aux fns de saisie-vente en date du 3novembre 2023 pour cause d’absence de titre exécutoire ;
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SCP Couturier et Associes sur ses offres de droits ;
— condamner la caisse à payer à Mme [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1358 du code civil
Vu l’article R.133-9-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 473 et 478 du code de procédure civile,
Vu 1'artic1e L.221-I du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 11 janvier 2019 par le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan,
Vu la signification du jugement rectificatif d’erreur matérielle réputé contradictoire rendu en premier ressort le 27 Septembre 2019, en date du 21juillet 2023,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— ordonner la mainlevée immédiate de l’opposition effectuée par la caisse sur la Caisse d’assurance retraite de Mme [H], sous astreinte du paiement de la somme de 200 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé de la décision à venir ;
En tout état de cause
— condamner la caisse au paiement de la somme de 6.000 euros, au titre de la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, directement distraits au profit de la SCP Couturier & Associés, sur ses offres de droits.
A l’appui de son appel limité Mme [H] indique que la caisse ne disposant pas d’un titre exécutoire, il y a lieu d’ordonner la mainlevée sous astreinte de l’opposition effectuée sur sa caisse de retraite et elle reproche au premier juge d’avoir déclaré sa demande irrecevable en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile en retenant d’une part qu’elle ne produisait « aucune décision de justice qui aurait déjà ordonné la mainlevée de cette opposition et qui la rendrait, par conséquent, recevable à saisir le juge de l’exécution aux fins d’assortir cette décision d’une astreinte » et d’autre part qu’elle ne communiquait pas « l’acte de saisie ayant motivé cette opposition de sorte qu’elle ne justifiait pas de son intérêt à agir dans le cadre de l’instance, devant le juge de l’exécution de [Localité 4].»
Elle rappelle en effet que la caisse était défaillante en première instance et que, comme l’a d’ailleurs relevé le premier juge, elle a communiqué au soutien de sa demande un courrier de son assurance retraite Sud-Est en date du 22 octobre 2021 mentionnant une opposition affectant le paiement de sa retraite reçue de la CPAM [Localité 6] de 90 721,39 euros.
Elle estime que le juge de l’exécution a ajouté à la loi relative à l’administration de la preuve telle qu’édictée par l’article 1358 du code civil puisque, si le jugement dont appel admet qu’elle rapporte bien la preuve de la réalité de cette mesure d’opposition sur sa caisse de retraite, ainsi que le montant de cette opposition, elle ne peut lui reprocher de ne pas communiquer le titre exécutoire, qui appartient à la partie adverse défaillante et ne lui a jamais été communiqué.
Elle ajoute que l’article R.133-9-10 alinéa premier du code de la sécurité sociale, qui concerne les contestations à la procédure d’opposition prévoit qu’elles sont portées « devant le juge de l’exécution du lieu ou le débiteur a son domicile ou, s’il est différent, du lieu de son établissement».
Et elle soutient par ailleurs qu’en application de ces dispositions elle était recevable et bien fondée à solliciter du juge de l’exécution la mainlevée de cette opposition et d’assortir cette demande d’une astreinte.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des moyens de l’appelante.
La caisse citée par acte du 19 avril 2024 délivré à personne se déclarant habilitée n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel est limité au seul chef du jugement qui a débouté Mme [H] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l’opposition effectuée par la Caisse primaire d’assurance maladie sur la caisse d’assurance retraite de l’intéressée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Mme [H] communique à nouveau la lettre de sa caisse de retraite datée du 22 octobre 2021 l’informant d’une opposition établie le 7 octobre 2021 par la CPAM de [Localité 6] pour un montant de 90 721,35 euros et d’une retenue en conséquence chaque mois sur sa retraite de la somme de 180,79 euros correspondant à la retenue légale calculée sur la base de la réglementation en vigueur ;
Selon l’article L.133-4-9 du code de la sécurité sociale «Lorsqu’ils sont munis d’un titre exécutoire, au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les organismes de recouvrement et les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale habilités à décerner une contrainte peuvent, au moyen d’une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur de verser au lieu et place de celui-ci auxdits organismes les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent à concurrence des cotisations, des contributions et des majorations et pénalités de retard ou des prestations indûment versées.
L’opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le directeur de l’un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes faisant l’objet du titre exécutoire au paiement desdites sommes, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l’encontre du tiers deviennent exigibles. L’opposition emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution. A peine d’irrecevabilité, les contestations sont formées par le débiteur dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’opposition. En cas de contestation, le paiement est différé pendant ce délai et, le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Le paiement n’est pas différé, sauf si le juge en décide autrement:
1o Lorsque la créance de l’organisme fait suite à un contrôle au cours duquel a été établie une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L. 243-12-1 du présent code;
2o Lorsque le recours contre le titre exécutoire a été jugé dilatoire ou abusif.
Sont en outre applicables les articles L. 123-1, L. 162-1, L. 162-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le présent article n’est pas applicable aux sommes dues par le tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail.»
Par ailleurs selon l’article R. 133-9-10 dudit code les contestations relatives à l’opposition sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où le débiteur a son domicile ;
La Caisse défaillante en première instance comme en appel ne justifie pas de la détention d’un titre exécutoire valable ni de sa notification à la débitrice domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Draguignan, dans ces conditions il convient de faire droit à la demande de mainlevée de l’opposition contestée, sans qu’il apparaisse nécessaire de l’assortir d’une astreinte;
La caisse partie perdante supportera les dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris dans sa seule disposition appelée ;
STATUANT à nouveau de ce chef,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition effectuée le 7 octobre 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie sise à [Localité 6] sur la Caisse d’assurance retraite Sud-Est de Mme [I] [T] épouse [H] ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir cette mainlevée d’une astreinte ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [I] [T] épouse [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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