Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 5 janvier 2023, n° 19/02839
TGI Béziers 18 mars 2019
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CA Montpellier
Confirmation 5 janvier 2023
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CASS 18 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a constaté que les désordres étaient cachés et que les acquéreurs n'étaient pas en mesure de les déceler lors de l'achat. Les vices constatés justifient l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Connaissance des vices par le vendeur

    La cour a jugé que M. [J], en tant que professionnel de la construction, avait connaissance des vices et que la moins-value était justifiée.

  • Accepté
    Frais engagés pour constater les désordres

    La cour a reconnu que ces frais étaient nécessaires pour établir la réalité des désordres et doivent être remboursés.

  • Accepté
    Succombance en appel

    La cour a jugé que M. [J] succombe intégralement en appel et doit supporter les dépens.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a jugé que M. [J] doit être condamné à payer des frais d'avocat aux intimés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Béziers dans l'affaire opposant M. [J] à M. et Mme [E]. M. [J] avait vendu une maison à M. et Mme [E] qui ont constaté des fissures et des désordres dans l'ouvrage. Ils ont demandé réparation sur le fondement de l'article 1641 du code civil. La cour d'appel a confirmé que les désordres étaient cachés et que M. [J] était responsable en tant que vendeur. Elle a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [E] une indemnité de 284 361,67 euros pour les travaux de réparation. En revanche, la cour a rejeté les demandes de M. et Mme [E] contre la [SARL Cap Construction] et M. [B], ainsi que les demandes de M. [J] contre ces deux constructeurs et leurs assureurs. La cour a également condamné M. [J] à payer des dommages-intérêts complémentaires de 50 000 euros à M. et Mme [E]. Les demandes formées par la [SA Axa France IARD] contre M. [J] ont été rejetées. Enfin, la cour a condamné M. [J] à payer des frais de procédure à M. et Mme [E], à la [SMABTP] et à la [SA Axa France IARD].

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 5 janv. 2023, n° 19/02839
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 19/02839
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béziers, 18 mars 2019, N° 12/01549
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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