Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. jex, 3 déc. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
du 03 décembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORS
Copie:
— Me Claire VANGHEESDAELE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2024
Appelante :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Troyes le 26 janvier 2024 (n° 23/01340)
Madame [J] [C] [W] épouse [O]
[Adresse 12]
[Localité 18]
représentée par Me Claire VANGHEESDAELE de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l’AUBE
Intimés :
Madame [F] [B]
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparante
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 22]
[Localité 3]
non comparant
Société [25] chez [33]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public Trésorerie hospitalière de l’Aube
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Etablissement Public SGC [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
Etablissement Public SIP Aube
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [G] [B]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparant
Société [27]
[Adresse 26]
[Localité 21]
non comparante
S.E.L.A.S. [34]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante
Société [24]
[Adresse 28]
[Localité 23]
non comparante
S.A. Clinique de [29]
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante
Société [32]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
Société [30] chez [33]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
Syndic. de copro. [36]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparant
Etablissement Public SIP [Localité 17]
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparant
Société [35] chez [31] secteur surendettement
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 22 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
M. Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 03 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand DUEZ, Président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 31 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Aube a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme [F] [B] et de M. [Z] [P].
Par décision du 25 avril 2023, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement de la dette sur 50 mois au taux de 2,06 % suivant des mensualités de remboursement fixées à 854 euros, étant précisé que les débiteurs ont déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois.
Ils ont contesté ces mesures imposées par lettre recommandée en date du 24 mai 2023 considérant la mensualité retenue trop élevée.
Par jugement du 26 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a notamment :
— déclaré recevable le recours de M. [P] et Mme [B],
— débouté Mme [J] [C] [O] de sa demande de fixation de sa créance,
— fixé l’état des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans l’état des créances établi le 5 juin 2023,
— dit que les dettes seront reportées ou rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui sera annexé au jugement,
— dit que le plan entrera en vigueur le 1er février 2024,
— dit que le reliquat de l’endettement sera effacé.
Par courrier recommandé en date du 13 février 2024, Mme [O] née [W] a interjeté appel de ce jugement notifié à son avocat le 2 février 2024, son appel étant limité à la disposition qui la déboute de la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2024, la Trésorerie Hospitalière de l’Aube a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 183,27 euros.
Lors de l’audience du 28 mai 2024, l’affaire a été renvoyée pour communication de pièces aux débiteurs.
Lors de l’audience du 25 juin 2024, le conseil de Mme [O] a déposé des conclusions régulièrement visées en vertu desquelles elle demande de voir :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— infirmer le jugement qui l’a déboutée de sa demande de fixation de sa créance dans le cadre des mesures de désendettement prononcées au profit de Mme [B] et de M. [P],
— fixer sa créance au titre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 22 septembre 2016,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose qu’elle a été déboutée de sa demande de fixation de sa créance au motif que la décision du conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne communiquée ne comportait pas de formule exécutoire, décision qu’elle a produite devant la cour.
En réplique aux déclarations des intimés, le conseil de Mme [O] produit aux débats la signification du jugement, le procès-verbal ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [P] et Mme [B] ont indiqué qu’ils n’avaient pas été convoqués devant le conseil des prud’hommes, qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la décision et qu’ils n’avaient pas été en mesure de faire appel.
Par arrêt rendu avant-dire-droit le 17 septembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats après avoir soulevé l’irrégularité de la signification du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 22 septembre 2016 et l’absence de caractère exécutoire de la décision.
Lors de l’audience de renvoi, le conseil de Mme [O] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales et de son appel.
Motifs
— Sur la créance de Mme [O]
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Mme [O] produit aux débats un jugement rendu le 22 septembre 2016 par le conseil des prud’hommes de Châlons-en-Champagne qui condamne notamment M. [P] et Mme [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre celle de 21 347,40 euros se répartissant comme suit :
-5 415 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à six mois de salaire,
-952,83 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2015,
-33,50 euros au titre de l’indemnité de nourriture due au 20 juin 2015,
-56,88 euros au titre de l’indemnité d’entretien due au 30 juin 2015,
-13 296,84 euros au titre du rappel de salaire du 1er juillet 2015 jusqu’au prononcé de la résiliation du contrat de travail,
-902,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-53,07 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
-636,78 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
L’acte de signification du jugement a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 8 novembre 2016.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
L’article 478 du code de procédure civile énonce que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, tenant compte des dernières écritures de Mme [O] la cour constate que le procès-verbal de signification produit aux débats relate les investigations faites par l’huissier pour rechercher M. [P] et Mme [B], puisqu’il précise effectivement que le propriétaire de l’immeuble sus-indiqué lui a déclaré que le destinataire avait quitté définitivement le logement en novembre 2015 et qu’il était parti dans l’Aube sans autre précision, que ses recherches sur internet ne lui ont pas permis de le localiser et que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel.
En revanche, l’huissier ne mentionne pas avoir fait des recherches pour découvrir son lieu de travail et il ne justifie pas avoir adressé l’acte par lettre recommandée avec accusé de réception à son ancienne adresse.
Si tel avait été le cas, soit le courrier serait revenu avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée', soit il aurait été reçu par le destinataire en cas de suivi de courrier suite au changement d’adresse.
Dans ces conditions, la signification est irrégulière.
Or, à défaut de signification régulière du jugement, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire, celui-ci est devenu non-avenu dans les six mois de sa date, soit le 22 mars 2017, perdant ainsi son caractère exécutoire, étant précisé que la mention du caractère exécutoire apposée le 12 février 2024 sur le jugement ne vient pas corriger cette irrégularité et le caractère non avenu de la décision.
Le jugement qui a débouté Mme [O] de sa demande sera donc confirmé par substitution de motifs.
— Sur les dépens
En qualité de partie succombant à l’instance, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
La cour, par arrêt défaut rendu publiquement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme [J] [C] [W] épouse [O] aux dépens.
Le greffier Le président
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