Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 oct. 2025, n° 25/06043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06043 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOZB
Du 10 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [B] [V]
né le 05 Avril 1993 à [Localité 3] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au CRA [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Sylla BOIARDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée de Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE – absent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 5] le 19.04.2025 à M. [M] [B] [V] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 10.08.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le jour;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13.08.2025 qui a prolongé la rétention de M. [M] [B] [V] pour une durée de vingt-six jours confirmée par la cour d’appel de Versailles ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.09.2025 qui a prolongé la rétention de M. [M] [B] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Versailles;
Vu la requête du préfet de Seine et Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [M] [B] [V] en date du 7.10.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 8.10.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [M] [B] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [M] [B] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 8.10. 2025 ;
Le 9.10.2025 à 11h44, M. [M] [B] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 8.10.2025 qui lui a été notifiée le même jour à 14h56.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et qu’il soit mis fin à la rétention. A cette fin, il soulève':
L’irrecevabilité de la requête au motif que la copie actualisée du registre n’a pas été communiquée avec la requête
La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA en ce que l’administration ne rapporte pas la preuve que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai et en ce qu’il ne présente pas par ailleurs une menace à l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [M] [B] [V] a soutenu d’une part que l’administration ne rapportait pas la preuve que les documents de voyage allaient être prochainement délivrés et d’autre part a exposé que Monsieur [V] ne pouvait être considéré comme étant une menace à l’ordre public au regard de la présomption d’innocence qui s’attache d’une part aux faits de vol avec violence qui doivent être jugés en 2026 et qu’il conteste et des faits d’atteinte sexuelle qui ont été classés sans suite et qu’il conteste également. Le conseil de M. [M] [B] [V] a renoncé au moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que des diligences avaient été réalisées et qu’il existait des menaces à l’ordre public.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise la délivrance de documents à bref délai, et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont':
— saisi les autorités consulaires égyptiennes pour qu’elles identifient Monsieur [V] comme leur ressortissant, ce qui a donné lieu à un rendez vous consulaire le 18.09.2025 sans qu’il n’ait été donné suite à ce jour sur l’établissement de la nationalité de la personne retenue,
— saisi les autorités autrichiennes pour avoir des informations sur la demande d’asile faite par Monsieur [V] lors de son arrivée dans l’espace Schengen et procédé aux relances utiles pour renvoyer Monsieur [V] en Autriche pour que soit traitée sa demande d’asile,
il y a lieu de constater qu’ aucun élément n’établit que la délivrance de documents de voyage permettant l’éloignement de l’étranger doit intervenir à bref délai, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
S’agissant de la menace à l’ordre public Monsieur [V] est convoqué devant le tribunal correctionnel en janvier 2026 pour des faits de vol avec violence, s’agissant du vol d’un Iphone avec un tournevis, commis le 18.04.2025. Cependant la présomption d’innocence s’appliquant il ne peut être retenu de la poursuite de ces faits la culpabilité de Monsieur [V] et en suivant qu’il constituerait une menace à l’ordre public.
Par ailleurs il ressort de la procédure transmise que Monsieur [V] que celui-ci a été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle commis le 10.08.2025 dans le RER, que l’audition de la victime est précise sur les faits que Monsieur [V] conteste tout en reconnaissant qu’il était fortement alcoolisé, que la procédure pénale a été classée au motif d’une procédure administrative d’éloignement et non en raison du fait que les faits n’étaient pas caractérisés. Pour autant et de la même façon en l’absence de condamnation pénale et même de poursuite, il ne peut être retenu à l’encontre de Monsieur [V] que ces faits non poursuivis caractérisent que Monsieur [V] constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence il convient de constater que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies et en conséquence il y a d’infirmer l’ordonnance rendue, de rejeter la requête du préfet en 3eme prolongation et d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
et statuant à nouveau
REJETTE la requête du préfet de Seine et Marne aux fins de 3eme prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [M] [B] [V]
'
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le 10 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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