Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 oct. 2025, n° 25/02892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 OCTOBRE 2025
Minute N° 962/2025
N° RG 25/02892 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJGG
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 septembre 2025 à 14h45
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Y] [E]
né le 02 Juin 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Monsieur [L] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 octobre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025 à 14h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 octobre 2025 à 11h41 par Monsieur [Y] [E] ;
Après avoir entendu :
— Maître Heloïse ROULET en sa plaidoirie,
— Monsieur [Y] [E] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, rendue en audience publique à 14h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête de la préfecture recevable, rejeté les moyens soulevés ainsi que le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [E] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 1er octobre 2025 à 11h41, M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, de la réformer à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
Dans son acte d’appel, M. [Y] [O] soulève les moyens suivants :
1° L’absence de nécessité de son placement en rétention administrative, en ce qu’il est de nationalité algérienne et que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement bloquées depuis plusieurs mois. De plus, il aurait fait l’objet d’un autre placement en rétention à [Localité 2] en février 2025, n’ayant pu aboutir faute de reconnaissance par les autorités consulaires de son pays.
2° L’insuffisance d’examen, par la préfecture, de ses possibilités d’assignation à résidence, au regard de ses garanties de représentation. À cet égard, il soutient avoir une adresse stable et avoir fait l’objet d’un premier placement en rétention administrative à la suite de sa période d’incarcération, en février 2025. De ce fait, il n’aurait pas eu l’occasion de mettre à exécution la mesure d’éloignement par ses propres moyens.
3° L’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA, et de la mesure d’éloignement fondant légalement son placement en rétention, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire prononcé en 2022.
En outre, les dernières diligences de la préfecture auraient été effectuées le 2 septembre 2025, soit antérieurement à son placement au CRA.
4° L’insuffisance des diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement effectif, en ce que les autorités consulaires n’ont pas été informées de la mesure de placement en rétention administrative.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° L’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.
2° La contestation de l’arrêté de placement en rétention au regard de la motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentations effectives de M. [Y] [E], propres à prévenir la soustraction à la mesure d’éloignement.
3° Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de M. [Y] [E]. Le conseil de l’intéressé avait notamment reproché aux services préfectoraux de ne pas avoir informé le consulat de la mesure de placement en rétention, de ne pas justifier de la transmission des empreintes de l’intéressé, de ne pas justifier du retour des autorités algériennes à la suite de la demande de laissez-passer, et de ne pas justifier de l’impossibilité d’escorter l’intéressé au consulat d’Algérie pour une audition.
La préfecture de la Seine Maritime a indiqué, par courriel du 1er octobre 2025 à 15h19, s’en remettre à ses écrits et à l’ordonnance rendue le 30 septembre 2025. Elle a également joint une nouvelle copie actualisée du registre de rétention.
A l’audience, M. [Y] [E] ne soulève plus le moyen portant sur la communication du registre actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise en cause d’appel des moyens soulevés en première instance :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement, sur les perspectives d’éloignement, que le caractère raisonnable de ces dernières s’apprécie au regard du délai légal de 90 jours. Or, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une demande de première prolongation, il apparait prématuré de considérer que l’éloignement de M. [Y] [E] vers un pays tiers est peu probable avant cette échéance soit avant le 24 décembre 2025. Le moyen est donc rejeté.
Sur la communication de la mesure d’éloignement fondant légalement l’arrêté de placement en rétention :
L’arrêté de placement en rétention administrative du 25 septembre 2025, pris à l’égard de M. [Y] [O], est fondé sur l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen, par jugement du 28 avril 2025.
Ledit jugement a bien été versé parmi les pièces de la procédure (PJ n° 2) et la requête est donc recevable.
L’arrêté de placement vise également un jugement en date du 17 mars 2022 qui n’est pas versé en procédure. Mais cela n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la requête puisque ce jugement ne constitue pas la base légale de la mesure administrative de rétention. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [E] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, à Monsieur [Y] [E] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 octobre 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME, par courriel
Monsieur [Y] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Heloïse ROULET, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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