Infirmation partielle 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 3 mars 2026, n° 24/04128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MY MONEY BANK, SA c/ SYGMA BANK |
Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 24/04128
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7KM
(Réf 1ère instance : 23/00012)
SA MY MONEY BANK
c/
M. [Q] [Y]
Mme [P] [R] [B] [J]
SA SYGMA BANK
Copie exécutoire délivrée
le : 4/03/26
à :
Me [I]
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 3 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 18 novembre 2025
ARRÊT
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré
****
APPELANTE
SA MY MONEY BANK, précédemment dénommée GE MONEY BANK, société anonyme au capital de 276 154 299 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 784.393.340, intermédiaire en assurances immatriculée sous le numéro 07.023.998, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Régulièrement assigné à personne le 19 juillet 2024
non comparant, non représenté
Madame [P] [R] [B] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/009578 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
SA SYGMA BANK, également dénommée SYGMA BANQUE, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 327.511.036, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, titulaire d’une hypothèque conventionnelle en date du 26.08.2005 publiée le 14.10.2005 sous les références volume 2005 V n3775,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Régulièrement assignée à domicile le 19 juillet 2024
non comparante, non représentée
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant acte notarié du 29 novembre 2018 reçu par maître [L] [Z], notaire à [Localité 10], revêtu de la formule exécutoire, la société My Money Bank précédemment dénommée GE Money Bank (la banque) a consenti conjointement et solidairement à M. [Q] [Y], paysagiste né en 1960, et Mme [P] [J], sans emploi née en 1960, un prêt d’un montant de 103.992,71 € au taux effectif global de 3,08 % remboursable en 300 mensualités de 471,78 € destiné à racheter trois crédits (dont le crédit immobilier en cours souscrit auprès de GE Money Bank) et à octroyer une trésorerie de 18.950 €.
2. Ce prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle prise sur la maison d’habitation des consorts [E] située [Adresse 6] à [Localité 11] acquise le 12 juillet 1989 au moyen du crédit immobilier et comportant une clause d’accroissement ou tontine.
3. Ce nouveau prêt consenti en 2018 n’ayant pas été honoré, la banque a mis en demeure les consorts [E] le 20 juin 2022 d’avoir à régulariser la situation. Sans succès.
4. Elle a ensuite délivré le 23 janvier 2023 aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie immobilière portant sur la maison d’habitation pour obtenir le paiement de la somme de 103.266,56 €, lequel commandement a été publié le 8 mars 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] sous le volume 2023 S n° 6.
5. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023, la banque a fait assigner les consorts [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de [Localité 12] aux fins de fixation de sa créance et de vente forcée du bien.
6. Le même jour, elle a dénoncé le commandement de payer valant saisie à la société Sygma Bank, créancière inscrite.
7. Le procès-verbal de description a été dressé le 4 mai 2023 et le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 mai 2023.
8. Par jugement d’orientation du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevables les conclusions de Mme [J] déposées au RPVA le 18 octobre 2023,
— écarté des débats la pièce nouvelle produite par Mme [J], en I’espèce l’avis du notaire maître [N] concernant le caractère insaisissable d’un bien sous clause de tontine,
— annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2023 aux consorts [E],
— ordonné sa radiation,
— condamné My Money Bank à payer à Mme [J] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
— mis les dépens à la charge de My Money Bank,
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
9. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’étant acquéreurs d’un immeuble grevé d’une clause de tontine, exclusive d’une indivision, aux termes de laquelle le bien appartiendra en totalité au survivant d’entre eux, les consorts [E] n’étaient pas titulaires d’un droit privatif de propriété sur le bien saisi tant que la condition suspensive de survie n’était pas réalisée, que le fait qu’ils étaient débiteurs solidaires de la dette dont le paiement était recherché et que l’un ou l’autre était l’éventuel futur propriétaire de l’immeuble saisi en leur qualité d’acquéreur commun ne permettait pas de contredire le principe selon lequel le droit de gage général des créanciers ne peut s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, ce qui n’était pas le cas du bien affecté d’une clause de tontine.
10. My Money Bank a interjeté appel par déclaration du 10 juillet 2024 de l’annulation du commandement de payer et de sa radiation ainsi que de sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
11. En exécution de l’ordonnance du 15 juillet 2024 l’ayant autorisée sur requête du 11 juillet précédent à assigner les consorts [E] et Sygma Bank à jour fixe, la banque les a fait convoquer par exploits du 19 juillet 2024 accompagnés d’une copie du récépissé de la déclaration d’appel, de l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe et visant la requête, ainsi que des conclusions d’appelante au fond signées, pour l’audience se tenant le 3 mars 2025 à 14 h devant la 1re chambre civile de la cour d’appel de Rennes, ladite assignation ayant été déposée le 23 juillet 2024 par voie électronique au greffe de la cour d’appel.
12. Les actes pour M. [Y] et la Sygma Bank ont été respectivement délivrés à personne et à domicile élu.
13. L’acte pour Mme [J] a été délivré à l’étude après que le commissaire de justice a vérifié l’adresse de la destinataire sur la boite aux lettres et en a obtenu confirmation par le voisinage. Celle-ci a constitué avocat et est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
14. M. [Y] et la Sygma Bank n’ont pas constitué avocat.
15. Par exploits du 28 février 2025 (déposés le 3 mars 2025 à 11 h 45 par voie électronique au greffe de la cour d’appel), Mme [J] a fait assigner M. [Y] et la Sygma Bank. L’acte a été délivré à étude pour M. [Y] pour lequel le commissaire de justice a vérifié l’adresse du destinataire sur la boite aux lettres et en a obtenu confirmation « avec certitude » selon ses termes par le voisinage. Il a été délivré à personne habilitée pour la Sygma Bank. Etaient jointes la déclaration d’appel, les conclusions de Mme [J] du 27 février 2025 et l’ordonnance autorisant à assigner à jour fixe faisant mention de la requête et de sa date.
16. Par exploit du 27 mars 2025 (déposé le 10 avril 2025 par voie électronique au greffe de la cour d’appel), la banque a signifié ses conclusions d’appelante n° 2 établies le 21 mars 2025 par maître [W] [I] sur 18 pages à M. [Y] rencontré en personne à son domicile.
17. L’affaire a été plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
18. Par arrêt du 28 octobre 2025, il a été enjoint à Mme [J] de produire dans son intégralité l’acte notarié du 12 juillet 1989 portant acquisition par ses soins et par M. [Y] du bien immobilier situé [Adresse 6], à [Localité 11], objet de la saisie immobilière, et comportant une clause de tontine.
19. Mme [J] a communiqué cet acte notarié au RPVA le 4 novembre 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 27 janvier 2026 avec prorogation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
20. La banque My Money Bank expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement d’orientation en ce qu’il a :
* annulé le commandement valant saisie immobilière du 23 juillet 2023,
* en a ordonné la radiation,
* condamné My Money Bank à payer à Mme [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* mis la charge des dépens sur la société My Money Bank,
— statuant à nouveau,
— juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible et qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— en conséquence,
— la recevoir en ses poursuites et l’y déclarant bien fondée,
— débouter Mme [J] de ses demandes,
— mentionner dans le jugement à intervenir le montant retenu pour sa créance en principal, intérêts au taux de 2,6 % l’an, frais et accessoires soit la somme totale de 103.266,56 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 18 juillet 2022, sauf à parfaire ultérieurement,
— après avoir statué sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonner la vente forcée, et à cet effet, notamment :
' en cas d’autorisation de vente amiable,
— fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, des conditions particulières de la vente,
— autoriser le créancier poursuivant à faire état de la mise en vente du bien, sous contrôle judiciaire, sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
— taxer le montant des frais privilégiés de vente de la requérante qui seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix, qui comprendront l’émolument de vente de l’avocat poursuivant et du notaire recevant l’acte de vente, conformément aux dispositions applicables,
— ordonner que les émoluments de vente soient partagés par moitié entre l’avocat poursuivant d’une part, et le ou les notaires recevant l’acte de vente d’autre part, conformément aux dispositions applicables,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée pour s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix est consigné, que les frais et émoluments dus aux avocats de la cause leur ont été versés, ou à défaut, ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
' en cas de vente forcée,
— fixer la date de l’audience de vente,
— dire qu’une visite de l’immeuble sera organisée dans les deux semaines qui précèderont la vente aux enchères à intervenir par l’Huissier de Justice qui a dressé le procès-verbal de description avec, si besoin est, l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un expert en diagnostics immobiliers, ou sous toutes autres modalités qu’il lui plaira de fixer,
— autoriser le créancier poursuivant à communiquer à première demande le cahier des conditions de vente et le procès-verbal de description, à tout conseil d’enchérisseur potentiel,
— l’autoriser également à publier une annonce sur le site internet de son choix, en ne publiant que des photographies extérieures du bien,
' en cas de vente amiable réalisée après que la vente forcée soit ordonnée,
— rappeler que la vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution a vocation à demeurer sous le contrôle du juge de l’exécution, que le prix de vente doit être consigné à la Caisse des dépôts et consignations, que les frais préalables et l’émolument de vente de l’avocat poursuivant doivent être versés directement à ce dernier sans consignation préalable,
— rappeler que la distribution du prix de vente consigné serait effectuée selon les prévisions des dispositions des articles R.331-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dans tous les cas,
— condamner in solidum M. [Q] [Y] et Mme [P] [J] à payer à la société My Money Bank une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente.
21. Mme [J] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 26 mars 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— subsidiairement,
— déclarer irrecevables les demandes de la SA My Money Bank et, au besoin, se déclarer sans pouvoir ou, à tout le moins, incompétente pour autoriser Mme [J] à disposer du bien,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— en tout état de cause,
— condamner la SA My Money Bank à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, tant moral que financier,
— condamner in solidum la SA My Money Bank, M. [Y] et Sygma Bank SA aux dépens de l’instance d’appel,
— condamner la SA My Money Bank à lui payer la somme de 3.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
22. M. [Y] et Sygma Bank n’ont pas constitué avocat.
23. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION DE LA COUR
24. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1) Sur la saisissabilité du bien immobilier sous clause de tontine
25. La société My Money Bank demande à la cour d’appel de juger qu’elle est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire conformément à l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L.311-6 du même code.
26. Elle souligne que la jurisprudence de 1997 de la Cour de cassation citée par l’intimée concerne une hypothèse dans laquelle la procédure de saisie immobilière était diligentée à l’encontre de l’un des acquéreurs du bien en tontine et non, comme c’est le cas d’espèce, à l’encontre des deux acquéreurs de sorte qu’une interprétation a contrario permet d’affirmer que dès lors que le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à tous les acquéreurs, à savoir Mme [J] et M. [Y], le créancier est bien fondé à exercer son droit de gage. Elle cite des arrêts des cours d’appel de [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 15] qui ont retenu qu’un créancier peut poursuivre la saisie immobilière lorsqu’il est créancier des deux acquéreurs liés par une clause de tontine, compte tenu de leur droit concurrent sur le bien.
27. Mme [J] rappelle, au visa d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1997, que le droit de gage général des créanciers ne peut s’exercer que sur un bien dont le débiteur est propriétaire et soutient qu’aux termes de l’acte notarié du 12 juillet 1989 ayant permis l’acquisition du bien immobilier, objet de la saisie, il a été stipulé au profit de chacun des acquéreurs « une clause d’accroissement ou tontine » qui s’oppose selon elle à la saisissabilité dudit bien tant que les deux acquéreurs sont en vie, qu’en effet l’immeuble n’appartiendra en totalité qu’au survivant d’entre eux, aucun des acquéreurs n’étant titulaire d’un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n’est pas réalisée.
28. Elle ajoute que la clause de tontine prenant fin au décès du prémourant a, par là même, un caractère temporaire et que le fait qu’elle pourrait avoir pour effet d’éviter que les créanciers des donataires ne puissent obtenir paiement de leurs dettes ne constitue pas à lui seul une absence d’intérêt sérieux et légitime.
Réponse de la cour
29. L’article 2285 du code civil dispose que "Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence."
30. Il est constant que les acquéreurs d’un immeuble grevé d’une clause de tontine aux termes de laquelle celui-ci appartiendra en totalité au survivant d’entre eux ne sont pas titulaires d’un droit privatif de propriété sur le bien ou partie de ce bien tant que la condition suspensive de survie n’est pas réalisée et qu’il s’ensuit que, le droit de gage général des créanciers ne pouvant s’exercer que sur les biens dont le débiteur est propriétaire, il ne peut être reproché à une cour d’appel d’avoir annulé le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à l’un des acquéreurs (souligné par la cour) à une date où la condition de survie n’était pas réalisée (Civ. 1e, 18 novembre 1997, pourvoi n° 95-20.842, Bulletin 1997, I, n° 315).
31. Mais il est aussi jugé que cette impossibilité de saisir doit être écartée lorsque la dette pèse sur les deux acquéreurs (CA [Localité 13], 18 novembre 2015, RG n° 15/3795,) compte tenu de leur droit concurrent sur le bien (CA [Localité 14], 5 janvier 2017, RG n° 16/5860) puisqu’en effet, si les deux sont débiteurs, l’un sera propriétaire quoi qu’il arrive.
32. En l’espèce, le prêt a été souscrit le 29 novembre 2018 par Mme [P] [J] et M [Q] [Y] en qualité d’emprunteurs solidaires pour un montant de 103.992,71 € remboursable en 300 mensualités de 471,78 € hors assurance, la dernière échéance intervenant le 6 décembre 2043, soit un coût total du crédit d’un montant de 42.450,63 €.
33. Ce prêt était destiné à financer les cinq postes :
1. une opération de regroupement des prêts suivants :
— Société générale n° 40394854786,
— Société générale n° 36197680345,
— My Money Bank n° 35514544700,
2. un besoin de trésorerie de 18.850 €,
3. des frais de dossier pour un montant de 300 €,
4. des honoraires d’intermédiaire de crédit pour un montant de 2.690 €,
5. des frais d’acte notarié.
34. Ce prêt a été garanti par la prise d’une hypothèque de 2nd rang sur une maison d’habitation de type 3 avec jardin, sise [Adresse 4] à [Localité 11], le tout cadastré section ZR n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4], pour une contenance totale de 90 ares 9 centiares, propriété exclusive de M. [Q] [Y] et de Mme [P] [J] pour l’avoir acquise par acte notarié du 12 juillet 1989 chacun pour moitié et au prix de 150.000 francs, le tout sous clause d’accroissement au profit de chacun des acquéreurs libellée ainsi qu’il suit :
« Il est expressément convenu entre les acquéreurs :
1) d’une part qu’ils jouiront en commun pendant leur vie de l’immeuble objet de la présente vente,
2) et d’autre part, à titre de clause aléatoire, que le 1er mourant d’entre eux sera considéré comme n’ayant jamais eu un droit à la propriété de cet immeuble, laquelle appartiendra en totalité au survivant sur la tête duquel ladite propriété sera censée avoir toujours reposé depuis le jour de la présente acquisition, la présente clause conférant ainsi à chacun des acquéreurs la propriété de l’immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition suspensive de sa survie et sous condition résolutoire de son prédécès et en vertu de la rétroactivité de la condition, celui de l’acquéreur qui survivra étant censé tenir directement et dès l’origine ses droits du vendeur.
La présente clause est exclusive d’une indivision relativement à l’immeuble entre les acquéreurs. En conséquence tant que les acquéreurs seront en vie, aucun d’eux ne pourra en réclamer le partage ou la licitation et seul leur commun pourra permettre l’aliénation de l’immeuble acquis, sa disposition sous quelque forme et à quelque titre que ce soit ou la constitution sur ce bien d’un droit réel quelconque."
35. Cette clause d’accroissement réciproque a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] 1 sous la référence Vol. 89 P n° 4765, la rendant opposables aux tiers.
36. C’est d’un commun accord que les consorts [M] ont constitué sur ce bien immobilier une hypothèque à titre de sûreté réelle du prêt notarié souscrit le 29 novembre 2018.
37. La saisie immobilière est diligentée contre chacun de ces deux emprunteurs qui sont titulaires de droits concurrents sur le bien immobilier saisi. En pareille hypothèse, la clause de tontine est sans effet à empêcher la mise en 'uvre d’une mesure de saisie.
38. Mme [J] ne se prononce du reste pas sur la pertinence des décisions des cours d’appel de [Localité 13] et de [Localité 14] qui ont pourtant tranché des situations similaires à la sienne et dont la solution retenue de la saisissabilité du bien immobilier lorsque tous les acquéreurs sont poursuivis est parfaitement transposable à son cas particulier.
39. Le notaire [T] [N], qu’elle a interrogé à cet égard, ne dit pas autre chose lorsqu’il lui répond dans un courriel du 6 février 2024 qu’un créancier « de l’un des acquéreurs » ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2285 du code civil. Il ne se prononce pas sur l’hypothèse qui est celle du litige d’un créancier poursuivant tous les acquéreurs d’un bien en tontine.
40. En conséquence, dès lors que la saisie qui porte bien sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement qui a annulé le commandement valant saisie immobilière délivré le 23 janvier 2023 aux consorts [E] et a ordonné sa radiation sera infirmé sur ce point.
2) Sur le titre exécutoire et la créance
41. La société My Money Bank demande que le montant retenu pour sa créance en principal, intérêts au taux de 2,6 % l’an, frais et accessoires soit la somme totale de 103 266,56 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 18/07/2022, sauf à parfaire ultérieurement,
42. Mme [J] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
43. Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
44. En vertu de I’article R. 322-15 du même code, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que le bien saisi est de nature immobilière et que les dispositions procédurales spécifiques à la saisie immobilière ont été respectées.
45. Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15, que le débiteur conteste ou non ce montant.
46. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
47. En l’espèce, le créancier poursuivant a engagé la procédure de saisie immobilière sur le fondement d’un titre exécutoire notarié consistant en la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 29 novembre 2018 par maître [L] [Z], notaire à [Localité 10], revêtu de la formule exécutoire et contenant un prêt d’un montant de 103.992,71 € au taux effectif global de 3,08 % remboursable en 300 mensualités de 471,78 €
48. La créance est garantie par une hypothèque conventionnelle publiée, prise sur la maison d’habitation des consorts [E] située [Adresse 7] à [Localité 11] acquise le 12 juillet 1989 au moyen d’un précédent crédit immobilier.
49. La déchéance du terme a été prononcée par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées le 18 juillet 2022 l’une à M. [Y] et l’autre à Mme [J], qui ont signé leur accusé de réception respectif.
50. Le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré tant à Mme [J] qu’à M. [Y] pour un montant de 103.266,56 € composé du capital restant dû et de 7 échéances impayées du 6 janvier 2022 au 6 juillet 2022 inclus, outre les intérêts de retard au taux de 2,6 % l’an et l’indemnité de déchéance du terme d’un montant de 6.502,86 € correspondant à 7 % du capital restant dû en application du contrat de prêt. Ce commandement est resté sans effet puisque les débiteurs n’ont pas repris les paiements.
51. L’assignation à l’audience d’orientation a été délivrée par acte de commissaire de justice signifié le 5 mai 2023 à chacun des deux débiteurs. Elle a été dénoncée au créancier inscrit, la société Sygma
52. La créance est donc bien certaine, liquide et exigible pour un montant de 103.266,56 € en principal, intérêts, frais et accessoires arrêté au 18 juillet 2022 et auquel il convient de la fixer.
3) Sur l’orientation de la procédure et la vente amiable
53. La société My Money Bank laisse à la cour d’appel le choix d’orienter la procédure en vente amiable ou en vente forcée au prix qu’elle voudra bien déterminer, sans produire d’évaluation du bien.
54. Mme [J] soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’autoriser un des deux acquéreurs à disposer du bien et que cette compétence revient au tribunal judiciaire. Elle ne produit non plus aucune évaluation du bien.
Réponse de la cour
55. En application de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
56. Aux termes de l’article R. 322-15 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
57. Au cas particulier, Mme [J] ne sollicite pas la vente amiable du bien saisi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’orientation de la procédure en vente amiable quand bien même la société My Money Bank n’a pas de moyen opposant.
58. La cour d’appel statuant sur l’appel de la décision du juge de l’exécution est compétente pour ordonner la vente forcée, laquelle sera, de fait, ordonnée sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 mai 2023.
4) Sur la proportionnalité de la saisie
59. Mme [J] soutient que la saisie immobilière a des conséquences excessives pour elle puisqu’elle a subi des violences de la part de M. [Y] pendant deux années et que le bien objet du présent litige est son domicile, sa situation étant mise en danger s’il venait à être vendu. Elle précise que par ordonnance du 5 septembre 2022 rendue sur requête, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la suspension pendant 24 mois de ses obligations à l’égard de la société My Money Bank, mesure qui n’a pas été respectée par la banque, d’où sa demande d’indemnisation d’un montant de 2.500 € à titre de réparation de son préjudice moral et financier.
60. La société My Money Bank réplique que cette ordonnance ne lui a pas été signifiée avant la délivrance le 23 janvier 2023 du commandement de payer valant saisie vente, ni du reste après puisque le courrier du 26 janvier 2023 ne mentionne pas que l’ordonnance était jointe, que cette suspension des obligations ne pouvait être prononcée en dehors d’une procédure contradictoire, qu’enfin, M. [Y] a contesté les accusations de violences et n’a pas été pénalement condamné.
Réponse de la cour
61. Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code de procédure civile d’exécution précités que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de créance. L’exécution de ces mesures ne peut cependant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
62. En vertu de ces textes le juge de l’exécution a donc le pouvoir d’ordonner la mainlevée de mesures inutiles ou abusives caractérisant un abus de droit.
63. Il appartient au débiteur, qui en poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures d’exécution prises à son encontre excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Civ. 2e, 15 mai 2014, pourvoi n° 13-16.016).
64. Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. (Civ. 2e, 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
65. En l’espèce, la mesure de saisie immobilière n’apparaît pas disproportionnée compte tenu du montant de la dette de M. [Y] et Mme [J] tandis que la séparation du couple et les reproches de violences faits par Mme [J] à M. [Y] ' qu’il n’y a pas lieu de juger ici ' ne sont pas de nature à faire obstacle au recouvrement d’une dette par le créancier immobilier qui est tiers à ces difficultés et qui lui sont donc inopposables.
66. Il sera ajouté que l’ordonnance du 5 septembre 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection portant suspension des obligations de Mme [J] à l’égard de la société My Money Bank n’est pas non plus opposable à cette dernière pour n’avoir pas été rendue contradictoirement ni lui avoir été signifiée avant l’engagement de la procédure de saisie immobilière par un commandement de payer délivré le 23 janvier 2023.
67. La demande fondée sur la disproportion de saisie et à titre de dommages et intérêts formée par Mme [J] ne peut qu’être rejetée.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
68. Les dépens de première instance et d’appel seront dits frais privilégiés de vente. Le jugement sera infirmé sur ce point.
69. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en ses dispositions déférées à la cour d’appel le jugement d’orientation du 4 juillet 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société My Money Bank, créancier poursuivant, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire,
Constate que la saisie porte sur une bien immobilier saisissable,
Fixe la créance de la société My Money Bank à la somme de 103.266,56 € suivant décompte du 18 juillet 2022 en principal, accessoires, frais et intérêts et sous réserve des intérêts postérieurs qui continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente,
Rejette le moyen tiré par M. [J] de la disproportion de la mesure de saisie immobilière,
Ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 10 mai 2023,
Ordonne le renvoi de l’affaire au greffe du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de fixation de la date d’audience d’adjudication,
Dit que les débiteurs seront obligés de permettre une visite de deux heures des biens saisis, le commissaire de justice pouvant être assisté lors de la visite par un expert chargé d’établir les diagnostics obligatoires,
Désigne la SELARL Exact [G] [D] et [V], commissaire de justice à [Localité 16] (44), pour assurer cette visite en se faisant assister si besoin d’un serrurier et de la force publique, l’huissier devant prévenir M. [Q] [Y] et Mme [P] [J] ou les occupants des lieux par lettre recommandée avec accusé de réception acheminée au moins 8 jours avant la date prévue pour la visite et pouvant y procéder que la lettre recommandée soit retirée ou non ou refusée,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l’audience d’adjudication, la société My Money Bank, étant invitée à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d’adjudication,
Rappelle que la publicité paraîtra dans les formes légales sauf à la société My Money Bank à solliciter l’aménagement de la publicité par voie de requête,
Autorise la société My Money Bank à publier une annonce sur le site internet de son choix en ne publiant que des photographies extérieures du bien dans la limite d’un coût de 500 €,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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