Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 29 avr. 2025, n° 24/02186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 janvier 2024, N° 22/05805 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/108
Rôle N° RG 24/02186 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTNU
[C] [O]
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/05805.
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 5] (TURQUIE)
de nationalité Turque,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Février 2025 en chambre du conseil. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Claudine PHILIPPE, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente
Madame Hélène PERRET, Conseillère
Madame Pascale KOZA, Conseillère
qui en ont délibéré.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Comparant en la personne de Valérie TAVERNIER, avocat général, entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
Signé par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2009, M. [C] [O], de nationalité turque, a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en faisant état de son mariage célébré le 25 février 2005 avec Mme [B] [D], de nationalité française et en signant une attestation de communauté de vie.
Cette déclaration a été enregistrée le 14 octobre 2010.
Le divorce des époux [F] a été prononcé le 9 mai 2012.
Par acte d’huissier du 11 avril 2022, le Procureur de la République a assigné M. [C] [O] tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des enfants mineurs [P] [O] et [N] [O], ainsi que les mères de chaque enfant en qualité de représentantes légales, aux fins d’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité et de faire juger que M. [C] [O] ainsi que ses enfants ne sont pas de nationalité française.
Par jugement du 25 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille a :
— annulé pour fraude l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro N° 15358/10 par M. [C] [X] [O] né le 1er janvier 1980 à [Localité 5] (Turquie) ;
— dit que M. [C] [X] [O] et ses enfants [P] [O], né le 26 mai 2020 à [Localité 4] et [N] [O], né le 9 novembre 2020 à [Localité 2], ne sont pas de nationalité française ;
— constaté l’extranéité de M. [C] [X] [O] et celle de ses enfants [P] et [N] [O] ;
— ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge de M. [C] [X] [O].
Par déclaration d’appel du 21 février 2024, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/02186.
Par déclaration du 20 mai 2024, M. [C] [X] [O] a interjeté appel de la même décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 24/06439.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint le second appel au premier.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 20 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [C] [O] demande à la Cour de :
— déclarer l’appel des concluants recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille du 25 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
— débouter le Ministère public de l’ensemble de ses demandes et notamment de sa demande tendant à l’annulation de l’enregistrement de nationalité française souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le n° 15358/10 ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à verser à M. [C] [O], la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [O] expose sa vie sentimentale. Il explique qu’il a, dans un premier temps, vécu en union libre avec Mme [Y] et que deux enfants, [J] et [M] [O] sont nés en 2003 et 2004 de cette relation. Le couple s’étant séparé, il s’est marié avec Mme [B] [D], de nationalité française, le 25 février 2005 à [Localité 6]. Au cours d’un voyage en Turquie, il a repris contact avec Mme [Y], avec laquelle il a eu une relation extra-conjugale. Mme [Y] a alors donné naissance à un enfant, [S] [O] né le 8 septembre 2007 en Turquie.
Après sept années de mariage avec Mme [D], le couple a divorcé, le 9 mai 2012. M. [C] [X] [O] s’est marié avec Mme [Y] en Turquie le 7 septembre 2017. De ce mariage est issu un enfant, [N] né le 9 novembre 2020.
Parallèlement, M. [C] [X] [O] a eu une autre relation extra conjugale avec Mme [A], de nationalité moldave. Un enfant, [P] [O], est né le 26 mai 2020 à [Localité 4] de cette relation. Pour autant, M. [C] [X] [O] est resté marié à Mme [Y].
M. [C] [O] soutient que s’il a eu des relations avec plusieurs femmes, on ne peut lui reprocher une situation de bigamie. En effet, il précise qu’en droit la bigamie correspond à l’état d’une personne ayant contracté un second mariage sans que le premier n’ait été dissous, ce qui ne correspond pas à sa situation. Il conteste aussi l’existence d’une 'bigamie de fait'. Il n’a nullement construit en Turquie un foyer parallèlement à son union avec Mme [D]. D’autant que M. [C] [O] n’a épousé Mme [Y] qu’en 2018, soit bien après son divorce avec Mme [B] [D].
Par ailleurs, M. [C] [O] conteste l’argument selon lequel il aurait commis une fraude et selon lequel il n’aurait existé aucune communauté de vie entre lui et Mme [D]. Il indique notamment que :
— lors de sa déclaration d’acquisition de nationalité française, il a omis de déclarer ses trois enfants, [J], [M] et [S] mais il ne s’agit nullement d’une fraude de sa part, ni de la preuve de l’existence d’un second foyer en [8] . Il précise que seul le dernier enfant a été conçu pendant son mariage avec Mme [B] [D], les deux premiers étant nés antérieurement à ce mariage et que Mme [B] [D] était au courant de la naissance de cet enfant issu de cette relation adultère,
— la circulaire du 14 octobre 2009 relative à la procédure d’acquisition de la nationalité française ne nécessitait pas de mentionner les enfants nés à l’étranger, hors union, et ne résidant pas habituellement avec le demandeur,
— la communauté de vie avec Mme [D] s’est poursuivie malgré 'cette erreur’ et le divorce est intervenu 5 ans après la naissance de l’enfant [S],
— durant ces 7 années de mariage, les époux ont voyagé et ont acquis un studio, démontrant une vie commune matérielle et affective stable, ce qui est attesté par Mme [D].
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 5 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur le Procureur général demande à la Cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— confirmer le jugement de première instance ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le Ministère public fait valoir que M. [C] [O] a dissimulé sa situation réelle, à savoir la construction d’un foyer en [8], parallèlement à son mariage avec Mme [D]. Il n’a d’ailleurs pas déclaré ses trois enfants nés en Turquie, lors de la déclaration acquisitive de nationalité en 2010. Monsieur le Procureur général précise que le ministère chargé des naturalisations n’aurait jamais procédé à l’enregistrement de la déclaration formée par M. [C] [X] [O], si celui-ci avait mentionné l’existence de ses trois enfants. La situation réelle de M. [C] [X] [O] est apparue lorsque celui-ci s’est présenté, en 2019, à la Mairie de [Localité 7] pour faire inscrire ses trois enfants dans son livret de famille et cette fraude a été portée à la connaissance des autorités le 14 mars 2022.
Monsieur le Procureur général soutient que l’existence de ces enfants nés en Turquie est la preuve que M. [C] [X] [O] a entretenu une relation affective avec Mme [Y] durable ; que cette situation est assimilable à une bigamie de fait, qui est incompatible avec une de communauté de vie affective avec Mme [D]. Il ajoute que les clichés photographiques non datés ne sont pas de nature à prouver l’existence d’une telle communauté de vie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun élément ne permet de remettre en cause la recevabilité de l’appel, qui n’est d’ailleurs pas contestée. L’appel sera déclaré recevable.
Il est également constant que l’appelant a effectué les formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile. L’appel est, dès lors, régulier.
Sur la demande principale
M. [C] [X] [O] revendique la nationalité française en raison de son mariage célébré le 25 février 2005 à [Localité 6] (06) avec Mme [B] [D], elle-même de nationalité française, et ce, sur le fondement de l’article 21-1 du code civil.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
L’article 21-2 du code civil prévoit que l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
L’article 26-4 de ce même code énonce qu'« à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que lors du dépôt de sa demande de déclaration acquisitive de nationalité française (le 4 novembre 2009), M. [C] [X] [O] était bien marié avec Mme [B] [D], ce mariage ayant été célébré le 25 février 2005 et le divorce n’étant intervenu que le 9 mai 2012.
Le ministère public entend, cependant, faire application de l’article 26-4 alinéa 3 du code civil qui dispose que l’enregistrement de déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par lui, en cas de mensonge ou de fraude.
Le ministère public soutient que les éléments de la procédure établissent qu’il n’existait en réalité entre M. [C] [X] [O] et son épouse, aucune communauté de vie affective, dans la mesure où avant et après le mariage, M. [C] [X] [O] a continué à avoir une relation avec Mme [Y], laquelle a donné naissance à trois enfants, dont un fils né après la célébration du mariage entre M. [C] [X] [O] et Mme [D]. Il est ajouté que cette situation familiale créée en Turquie a été dissimulée lors de la déclaration acquisitive de nationalité française et a été officialisée lorsque M. [C] [X] [O] a épousé Mme [Y].
M. [C] [X] [O] ne conteste pas avoir eu, au cours de son mariage avec Mme [D], une relation adultère avec son ancienne compagne, Mme [Y], à l’occasion d’un voyage en Turquie, mais précise que cette relation n’a pas entaché sa vie maritale avec Mme [D], même si un enfant, [S], est né en 2007 en Turquie, issu de cette relation. Il affirme qu’il existait une véritable communauté de vie, matérielle et affective, entre lui et Mme [D].
A l’appui de cette affirmation, il produit diverses pièces, à savoir, notamment :
— plusieurs clichés photographiques le représentant avec Mme [D], à différents moments de vie, le couple étant parfois accompagné de tiers,
— deux attestations manuscrites rédigées au nom de Mme [D] et accompagnées de la photocopie de la carte d’identité de cette dernière. Le témoin y indique, notamment, que le mariage avec M. [C] [X] [O] était 'réel', qu’elle avait connaissance de l’existence des trois enfants de M. [C] [X] [O], nés en Turquie, y compris le dernier né pendant le mariage. Le témoin précise encore que M. [C] [X] [O] s’est très vite intégré dans son cercle d’amis ; qu’il vivait avec elle et ses enfants ; qu’elle même connaissait la famille de son mari. Elle mentionne que lors de la déclaration acquisitive de nationalité, il n’était pas demandé d’indiquer les enfants résidant hors de France, d’où l’absence de mention des enfants de son mari résidant en Turquie,
— les avis d’imposition du couple établis en 2011 et 2012,
— deux attestations notariées, qui établissent que le 19 octobre 2007, M. [C] [X] [O] et Mme [D] ont acquis un bien immobilier à [Localité 2] et l’ont revendu le 8 juin 2017 ; ainsi que divers documents établis aux deux noms relatifs aux frais ou à l’emprunt en lien avec ce bien,
— des documents bancaires établissant l’existence d’un compte joint.
Ces éléments sont de nature à prouver que M. [C] [X] [O] et Mme [D] ont vécu une vie maritale, affective et matérielle, qui s’est poursuivie malgré la naissance d’un enfant en Turquie en septembre 2007, né d’une relation extra-conjugale entre M. [O] et son ancienne compagne. Après cette naissance, les époux ont d’ailleurs pris la décision de s’investir dans un projet immobilier commun en acquérant un bien en octobre 2007, bien qui ne sera vendu que plusieurs années après le divorce.
L’ensemble des documents démontre que les époux ont partagé non seulement des intérêts économiques mais aussi une communauté de vie affective, une vie sociale et familiale.
Au regard de ces éléments, le fait que M. [C] [X] [O] ait vécu en concubinage avec Mme [Y], en Turquie, avant son mariage avec Mme [D], et le fait qu’il ait eu une relation extra-conjugale avec cette ancienne concubine, avec la conception d’un troisième enfant, sont insuffisants à établir une absence de communauté de vie entre M. [C] [X] [O] et Mme [D] et à établir une fraude ou un mensonge au sens de l’article 26-4 du code civil.
L’existence de la relation extra-conjugale n’est pas suffisante pour démontrer que M. [O] menait une double vie, en vivant une vie maritale de façade avec Mme [D] et une véritable vie familiale et affective en Turquie avec Mme [Y]. M. [O] ne s’est, d’ailleurs, marié avec Mme [Y] que le 7 septembre 2017, soit plus de cinq années après son divorce d’avec Mme [D]. Au cours de ce second mariage, il a, en outre, eu une relation adultère avec une dénommée Mme [A], relation dont est issu un enfant, [P] né le 26 mai 2020. Dans ces conditions, le comportement infidèle de M. [O] ne saurait être considéré comme la preuve d’une fraude ou d’un mensonge susceptible de remettre en cause l’existence d’une communauté de vie entre M. [O] et Mme [D].
Par ailleurs, aucune conclusion ne peut être tirée du fait que M. [C] [X] [O] n’ait pas mentionné, dans sa déclaration de nationalité française, l’existence de ses trois enfants nés et restés en Turquie. En effet, la lecture de cette déclaration révèle que doivent être mentionnés les enfants mineurs étrangers résidant avec le déclarant 'de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce'. Or, il n’est pas contesté que les trois enfants de M. [C] [X] [O], nés antérieurement à la déclaration (datée du 4 novembre 2009) vivaient habituellement en Turquie avec leur mère.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé et le ministère public sera débouté de ses demandes et notamment de sa demande tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro n° 15358/10 par M. [C] [X] [O] né le 1er janvier 1980 à [Localité 5] (Turquie).
Sur les demandes annexes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. [C] [X] [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [C] [X] [O] recevable et régulier,
INFIRME le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu’il a :
— annulé pour fraude l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro N° 15358/10 par M. [C] [X] [O] né le 1er janvier 1980 à [Localité 5] (Turquie) ;
— dit que M. [C] [X] [O] et ses enfants [P] [O], né le 26 mai 2020 à [Localité 4] et [N] [O], né le 9 novembre 2020 à [Localité 2], ne sont pas de nationalité française ;
— constaté l’extranéité de M. [C] [X] [O] et celle de ses enfants [P] et [N] [O] ;
— ordonné en tant que de besoin la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— laissé les dépens à la charge de M. [C] [X] [O].
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE le ministère public de toutes ses demandes et notamment de sa demande tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration souscrite en date du 14 octobre 2010 sous le numéro N° 15358/10 par M. [C] [X] [O] né le 1er janvier 1980 à [Localité 5] (Turquie) ,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
DÉBOUTE M. [C] [X] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de première instance et d’appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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