Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 23/12293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12293 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL65X
Ordonnance n° 2025/M174
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ETTORI HUBERT ET FILS,
représentée par Me Nicolas MILANINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d’AJACCIO,
Appelante
Madame [S] [O] épouse [B]
représentée par Me Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Raphaël ESCONDEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [S] OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 22 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11/06/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 18 septembre 2023, par le tribunal judiciaire de Marseille, ayant, notamment, dans le litige opposant la SARL établissements Ettori Hubert et Fils à Mme [S] [O] épouse [B] :
' rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme [S] [O] épouse [B],
' déclaré recevable l’action de la sarl Ettori Hubert et Fils,
' débouté la SARL établissements Ettori Hubert et Fils de toutes ses demandes,
' condamné la SARL établissements Ettori Hubert et Fils à verser à Mme [S] [O] épouse [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' rejeté les autres demandes,
' dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 2 octobre 2023 par lequel la SARL établissements Ettori Hubert et Fils a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [S] [O] épouse [B] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SARL établissements Ettori Hubert et Fils aux dépens ;
Vu les conclusions en réponse de la SARL établissements Ettori Hubert et Fils en date du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— déboute Mme [S] [O] épouse [B] de ses demandes,
À titre principal :
— ordonne le sursis à statuer en attendant la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence quant à l’assignation aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire :
— ordonne la suspension de l’exécution provisoire décidée par jugement du 18 septembre 2023 des condamnations prononcées contre elle en ce qu’elles risquent d’entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, étant dans l’impossibilité de les exécuter,
— condamne Mme [S] [O] épouse [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Par application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’occurrence, force est de constater que par acte du 17 juin 2024, la SARL établissements Ettori Hubert et Fils a assigné Mme [S] [O] épouse [B] devant le premier résident de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement contesté du 28 septembre 2023. Or, l’examen de l’incident de radiation diligenté par Mme [S] [O] épouse [B] a été renvoyé à plusieurs reprises dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui s’est prononcé par décision du 24 octobre 2024, a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et a condamné la SARL établissements Ettori Hubert et Fils au paiement des dépens outre de la somme de 3 000 euros au bénéfice de Mme [S] [O] épouse [B].
Dans ces conditions, la décision attendue étant intervenue, aucun sursis à statuer n’est justifié.
Sur la radiation pour défaut d’exécution
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il est acquis que la SARL établissements Ettori Hubert et Fils est redevable envers Mme [S] [O] épouse [B] de la somme totale de 5 500 euros aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Or, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière la concernant et par le risque de non recouvrement de ces sommes en cas de réformation de la décision entreprise eu égard à la liquidation judiciaire prononcée le 8 octobre 2019 contre M. [J] [B], mari de Mme [S] [O] épouse [B].
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné, et non eu égard à un risque de non remboursement des dites sommes en cas d’infirmation de la décision entreprise, qui plus est à raison d’éléments factuels bien antérieurs à cette décision. Au demeurant, force est de constater que l’instance oppose la SARL établissements Ettori Hubert et Fils à Mme [S] [O] épouse [B] et non à M. [J] [B], non partie à l’instance.
Or, la SARL établissements Ettori Hubert et Fils ne fournit aucun élément quant à sa situation financière permettant d’apprécier que le paiement des condamnations prononcées contre elle provoquerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, aucune impossibilité d’exécution n’est démontrée, étant rappelée que le conseiller de la mise en état saisi d’un incident sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’a pas le pouvoir d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire au sens de l’article 517-1 du code de procédure civile, à la différence du premier président de la cour d’appel qui l’a, ici, déclarée irrecevable.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de radiation de la procédure.
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 18 septembre 2023,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Dit qu’elle pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL établissements Ettori Hubert et Fils de sa demande à ce titre,
Condamne la SARL établissements Ettori Hubert et Fils aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11/06/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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