Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 7 mars 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 Mars 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGQB
Appel contre une décision rendue le 24 février 2025 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE.
APPELANT :
M. [U] [I]
né le 09 Juin 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au Centre psychothérapique de l’AIN
Comparant assisté de Maître Chloé VINCENT-HYTIER, avocate au barreau de l’AIN, commise d’office
INTIMES :
CENTRE PSYCHOTHÉRAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, non représenté, régulièrement avisé
Mme LA PREFETE DE L’AIN – ARS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
AUTRE PARTIE :
ASSOCIATION UDAF DE L’AIN – Curateur
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée, régulièrement avisée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Ynes LAATER, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
En audience publique le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance le 07 Mars 2025 au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, conseillère, et par Ynes LAATER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 à laquelle il convient de se reporter pour
connaître l’historique de la situation de [U] [I] qui, par jugement en date du 21 septembre 2023 du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l’a déclaré irresponsable pénalement en application de l’article 122-1 du code pénal en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment de leur commission. Par cette même décision le tribunal correctionnel a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [U] [I].
Par arrêté du 24 septembre 2023 la préfete de l’Ain a décidé de la poursuite des soins en hospitalisation complète.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué en date du 18 septembre 2024 qui a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Bourg-en-Bresse du 09 septembre autorisant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Vu les avis mensuels et certificats de situation dressés les 01 et 8 octobre 2024, 04 et 18 novembre 2024, 04 et 19 décembre 2024, 20 janvier et 20 février 2025.
Vu l’avis du collège des soignants en date du 21 février 2025 qui permet de lire : « M. [I] [U] fait l’objet d’une prise en charge en hospitalisation complète au Centre psychothérapique de l’Ain depuis le 21 septembre 2023. Son état clinique était globalement stable durant les mois précédents. Toutefois, il s’agit d’un patient qui présente des comorbidités addictologiques et la prise de toxiques peut aggraver et déstabiliser son état clinique. Ces dernléres semaines, le patient présentait une humeur haute, exaltée et irritable, avec une excitation psychique et des troubles du comportement (comportements inadaptés, tendance à transgresser le cadre et les règles, interactions sociales perturbées). Une adaptation des soins, de son traitement médicamenteux, de son cadre de soins et la mise a distance des toxiques, a permis de favoriser une amélioration clinique. Le patient présente une humeur qui se stabilise, moins labile. ll y a moins d’excitation psychomotrice et le patient se présente calme avec un comportement plus adapté. II peut critiquer ses troubles psychiques et comportementaux et il se montre compliant aux soins avec une bonne alliance thérapeutique. Son projet de soins est complexe d’un point de vue social et l’absence de perspectives concrètes est vécue péniblement pour le patient ; aussi, il est nécessaire de maintenir un étayage de soins suffisamment cadrant et contenant pour favoriser la bonne évolution du projet du patient. »
Par requête du 21 février 2025, la préfète de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur le maintient de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 24 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de [U] [I] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 26 février 2025 reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, [U] [I] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : « Bonjour Mme la juge. Souhaite faire appel de la décision du 24 février 2024. Tout moyen au greffe de la cour d’appel » .
Vu le certificat de situation dressé le 05 mars 2025 par le docteur [P] qui indique: « Patient hospitalisé depuis septembre 2023 pour une dégradation clinique progressive, avec des troubles du comportement et humeur perturbée dans un
contexte de facteurs de stress et consommation de toxiques. Ce jour, son humeur est stabilisée depuis peu, son comportement se stabilise lentement et il est abstinent aux toxiques. II persiste une tendance a transgresser le cadre, des négociations constantes (notamment du traitement) avec parfois des demandes inadaptées et difficultés dans les relations sociales. Le patient exprime des difficultés d’adaptation à l’hospitalisation, qui devient longue en raison de la fragilité de son état, la vulnérabilité aux toxiques et des difficultés de réintégration sociale. En absence de perspectives de sortie immédiate, il voudrait aller 'plutôt en prison que de rester à l’hôpital '.
Des temps de sortie sont organisés mais l’amélioration clinique est trop récente, avec persistance de risques de décompensation psychique et nouvelle consommation de toxiques, sans un étayage de soins adapté pour favoriser le maintien de la stabilité clinique. »
Par ses conclusions déposées le 06 mars 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et au maintien de la mesure.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 06 mars 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [U] [I] a comparu en personne, assisté de son conseil.
[U] [I] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [P] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [U] [I] a déclaré qu’il voudrait que la décision de la préfète soit enlevée même s’il a conscience qu’il ne peut que rester à l’hôpital pour n’avoir nulle part où aller. Il exprime sa lassitude.
Le conseil de [U] [I] a été entendu en ses explications. Elle souligne que la lecture des certificats médicaux ne permettent pas d’étayer suffisamment les raisons de la poursuite de la mesure.
L’UDAF, régulièrement convoquée n’était ni présente ni représentée
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, M. [I] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement et voudrait que le cadre imposé par la préfecture n’existe plus et qu’il fasse ses recherches lui-même dans le respect du traitement ;
Qu’en l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [U] [I] que ce dernier présente des troubles du comportement et de l’humeur qui sont perturbés dans un contexte de stress et de consommation de toxiques ; Qu’il a pu bénéficier de sorties de courte durée; Que s’il peut adhérer aux soins proposés, il a pu manifester, au mois de janvier dernier par exemple, une période d’exaltation thymique avec désinhibition dans un contexte de détresse psychique avec un sentiment fort de désespoir en rapport à son hospitalisation ; (certificat de janvier 2025) ; Qu’il persiste à tenir des demandes inadaptées et a transgresser le cadre (certificat de mars 2025) et qu’en dépit de la lassitude qu’il évoque face à son hospitalisation, il parait nécessaire de maintenir le cadre dans lequel il évolue et qui contribue à l’amélioration de son état ;
Que l’état de [U] [I] reste particulièrement fragile au regard de sa vulnérabilité aux toxiques et de ses difficultés de réintégration sociale et que le maintien de [U] [I] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique ;
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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