Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 janv. 2025, n° 23/11104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11104 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH26I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2023 – Juge des contentieux de la protection de MEAUX – RG n° 22/00954
APPELANTE
Madame [O] [I] épouse [L]
née le 26 mars 1948 à [Localité 5] (77)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2011, Mme [O] [I] épouse [L] a conclu avec la société Groupe CER un contrat d’achat portant sur la fourniture d’une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant de 15 500 euros TTC et a le même jour signé avec la société Banque Solfea un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 179 mois au taux de 5,13 % soit un TAEG de 5,25 %.
La société Groupe CER a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement en date du 16 décembre 2013 qui a désigné la SCP [E] [U] & [X] [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 28 février 2017, la société Banque Solfea a cédé l’intégralité des créances
qu’elle détenait sur ses clients à la société BNP Paribas Personal Finance.
Par actes du 18 février 2022, Mme [L] a fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea et le liquidateur du vendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir notamment prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit et d’obtenir, outre le remboursement de la somme de 15 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente, les intérêts et les frais déjà payés, la privation de la banque de la restitution du capital prêté ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’inscription de ces sommes au passif de la liquidation du vendeur.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré irrecevable l’action formée par Mme [L] en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée par Mme [L] à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea,
— débouté Mme [L] du surplus de ses demandes y compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Il a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans et relevé que la demande intervenait plus de dix ans après la signature des contrats, qui déterminait le point de départ de l’action en nullité formelle de telle sorte qu’elle était prescrite.
Il a relevé que la première facture de vente d’électricité avait été émise le 24 octobre 2012 et constituait le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol, laquelle était donc également prescrite.
Il a considéré que l’action en responsabilité contre la banque pour déblocage des fonds était aussi prescrite, son point de départ étant au plus tard celle de la demande de déblocage soit le 14 septembre 2011.
Par acte du 23 juin 2023, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance uniquement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable son action en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, déclaré irrecevable son action en responsabilité contre la banque, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, et statuant à nouveau et y ajoutant :
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Groupe CER et de prononcer conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la banque,
— de constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
— 15 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 7 408,33 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du prêt souscrit,
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure,
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea, et la société Groupe CER de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à supporter les dépens de l’instance.
Elle indique avoir renoncé à la mise en cause de la société installatrice par le biais d’un mandataire ad hoc et avoir dès lors renoncé à ses demandes de nullité en appel, mais maintient toutefois celles tendant à la mise en cause de la responsabilité de la banque au titre des fautes commises par cette dernière dans le cadre de l’opération litigieuse.
Elle fait valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Elle en déduit que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Elle se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [H] [M] et [G] [Z] et d’une formule du Professeur [V] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile. Elle considère que le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
Elle soutient que le dommage consiste au premier chef pour elle dans le fait d’avoir été engagée dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Elle précise qu’à supposer que l’on puisse considérer, et ce de façon totalement artificielle, qu’elle aurait eu conscience du dommage dans toute son ampleur dès la signature des contrats, ou plutôt même dès le déblocage des fonds, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il n’en demeure pas moins que ce seul fait était insuffisant pour mettre en cause la responsabilité de la banque car il eut fallu pouvoir lui imputer une faute qu’elle ignorait encore.
Elle fait valoir qu’elle s’est engagée sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour elle un défaut d’information préjudiciable dont elle n’a pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relève que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Elle affirme que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’elle ait été en mesure de déceler par elle-même l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas. Elle se prévaut de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription. Elle souligne qu’il est question de mentions absentes.
Elle en déduit que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Elle ajoute que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Elle souligne la relation de confiance liant le banquier à ses clients et en conséquence le consommateur au professionnel du crédit et affirme que le banquier doit à son client une loyauté sans faille et que la convention oblige le banquier non seulement à ce qui y est écrit, mais encore à toutes les suites qu’impose la confiance qui doit y présider, avec pour mot d’ordre un devoir d’exemplarité.
Elle rappelle qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Elle fait valoir que le contrat est nul dès lors qu’il contrevient aux dispositions des articles L. 121-1 du code de la consommation qui définissent un certain nombre de pratiques commerciales comme étant déloyales, trompeuses, ou encore agressives et soutiennent qu’un contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet en application de l’article L. 132-10 du même code.
Elle soutient que le contrat est également nul en raison du dol commis par la société venderesse, la promesse de rentabilité résultant des documents contractuels auxquels sont assimilés les documents publicitaires dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant et affirme que de tels documents lui ont été montrés mais ne lui ont pas été laissés à dessein.
Elle ajoute que la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue, que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation litigieuse ne serait jamais rentable, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement ses clients ce qu’il n’a pas fait.
Elle soutient encore que le contrat est nul pour violation des dispositions impératives du code de la consommation prévues par ses articles L. 121-23 et suivants, le bon de commande ne comportant ni la marque ni la dimension des panneaux, ni les modalités financières applicables au crédit affecté. Elle conteste toute confirmation, arguant du caractère d’ordre public de la nullité insusceptible de confirmation et relève que même si une telle confirmation était juridiquement possible, il faudrait qu’elle ait eu connaissance des causes de nullité et la volonté de réparer et qu’aucune de ces conditions n’est remplie.
Elle rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
Elle fait valoir que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d’un contrat nul et a délivré ses offres de prêts via ses « entreprises partenaires » en sachant qu’elles seront susceptibles de ne pas respecter les dispositions protectrices du code de la consommation tout en ne s’assurant pas de la régularité des bons de commande sur la base desquels ces prêts sont conclus. Elle estime que ces fautes doivent la priver de sa créance de restitution.
Elle rappelle que du fait de l’annulation des contrats, le prix de vente doit lui être restitué et qu’elle doit être dédommagée des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 7 408,33 euros. Elle réclame également l’indemnisation de ses préjudices, rappelant que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Elle ajoute que si elle avait été informée des irrégularités affectant le bon de commande, il n’est pas certain qu’elle aurait consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt. Elle affirme subir un préjudice qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver chaque mois. Elle souligne que le vendeur est en liquidation et que dès lors le préjudice résulte aussi de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve d’obtenir de sa part la restitution du prix de vente d’un matériel dont elle ne sera plus propriétaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :
— 1°) Sur la recevabilité des demandes : de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de Mme [L] et y ajoutant, vu l’article 14 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les demandes de cette dernière en annulation du contrat principal pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol, en annulation du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation,
— 2°) Subsidiairement, au fond : à titre principal, vu les articles 1338 du code civil et L. 311-32 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à l’époque des faits, de débouter Mme [L] de sa demande d’annulation du contrat de vente, les causes éventuelles de la nullité du contrat principal ayant été couvertes par celle-ci ; de la débouter de demande d’annulation du contrat de crédit affecté et à titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de crédit affecté, de débouter Mme [L] de sa demande tendant à la priver de son droit à restitution du capital prêté, de sa condamnation au paiement de la somme de 15 500 euros correspondant à l’intégralité du prix vente, de la somme de 7 408,33 euros au titre des frais et intérêts du prêt, de la somme de 10 000 euros au titre des frais de remise en état de l’installation et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un prétendu préjudice moral non caractérisé et non imputable à la banque,
— à titre très subsidiaire, si une faute de la société Banque Solfea était retenue, de débouter Mme [L] de toutes ses demandes de dommages et intérêts faute de caractérisation d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque alléguées,
— en tout état de cause, de débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’admettre Maître Edgard Vincensini au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que bien que Mme [L] ait annoncé en préambule qu’elle renonçait aux demandes de nullité le vendeur n’étant pas en cause, elle développe des moyens de nullité et maintient ses demandes ce qui l’oblige à répondre sur ces points.
Elle rappelle la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et la date de conclusion des contrats (20 juin 2011) et celle de l’assignation (18 février 2022).
Elle soutient que l’action en nullité pour dol est prescrite comme introduite plus de cinq années après l’émission de la première facture de vente de l’électricité produite, le 24 octobre 2012, qui marque la date à laquelle elle avait connaissance de la rentabilité.
Elle soutient que l’action en nullité formelle est prescrite comme introduite plus de cinq années après la conclusion des contrats.
Elle considère que cet article 2224 du code civil est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, en ce que d’une part, il ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement. Elle ajoute qu’elle ne crée aucune inégalité dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Elle note que Mme [L] était en mesure d’avoir connaissance des irrégularités qu’elle dénonce dès la signature du contrat d’achat, et à tout le moins dans le délai légal de rétractation et soutient qu’elle a reconnu avoir pris connaissance des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation. Elle en déduit que le délai pour agir a expiré bien avant la délivrance de l’assignation.
S’agissant de l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour avoir délivré les fonds malgré les anomalies du bon de commande ou sur la foi d’une attestation de travaux incomplète, elle considère que le délai de prescription commencerait donc à courir à la date de la libération des fonds. Elle en conclut à une prescription de l’action initiée à son égard en 2022 alors que les fonds ont été libérés en 2011.
Elle soutient que les demandes d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit sont encore irrecevables faute pour Mme [L] d’avoir attrait en cause d’appel le vendeur et souligne que selon l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » et qu’il résulte de la combinaison des articles L. 311-1, 9° et L. 311-32 que seul le tribunal saisi de la demande d’annulation ou de résolution du contrat principal peut se prononcer sur la demande d’annulation ou de résolution subséquente du contrat de crédit qui en est l’accessoire et que l’interdépendance entre ces deux contrats, tout comme les conséquences attachées par la loi à l’annulation ou à la résolution du contrat principal aux torts du vendeur (garantie des sommes dues par l’emprunteur telle qu’organisée par l’article L. 311-33), imposent que l’ensemble des parties à ce que l’article L. 311-1 9° désigne comme « une opération commerciale unique » soient dans la cause et puissent faire valoir leurs arguments de manière contradictoire.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le dol invoqué n’est pas établi, qu’aucun des documents produit ne démontre une promesse de rentabilité de l’installation. Elle relève qu’en l’absence de preuve de dol elle ne saurait en être complice.
S’agissant des causes de nullité formelle, elle fait savoir qu’elle s’en rapporte sur ce point mais qu’en tout état de cause, la lecture du bon de commande permettait de les déceler et que Mme [L] a eu un comportement qui démontre une volonté expresse de les couvrir. Elle rappelle que du fait de la confirmation sa responsabilité ne peut être recherchée et que si le contrat de vente n’est pas nul le contrat de crédit ne l’est pas non plus.
Elle relève que la nullité formelle ayant été couverte, sa responsabilité ne peut être engagée de ce chef et soutient que la signature d’une attestation de livraison interdit à l’emprunteur de prétendre, contre le prêteur, que les travaux n’avaient pas été effectués, soutient que cette attestation n’avait rien d’équivoque et conteste toute faute dans le déblocage des fonds.
Elle indique qu’il n’existe pas en droit français, hormis le cas de la responsabilité civile, de principe permettant de faire échec aux restitutions consécutives à l’annulation d’un contrat, en l’espèce la restitution du capital emprunté par l’emprunteur au prétexte d’une faute de la banque.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de Mme [L] qui réclame de multiples dédommagements qui ne sont pas motivés et dont elle conteste la réalité. Elle conteste tout lien de causalité avec les fautes qui lui sont imputées comme avec la prétendue absence de rentabilité reprochée par Mme [L]. Elle ajoute qu’il faut tenir compte de la valeur des biens en la possession de cette dernière, des revenus et des aides déjà perçus.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 pour être mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 20 juin 2011 entre la société Groupe CER et Mme [L] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [L] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Mme [L] fait appel des dispositions du jugement qui concernent au premier chef le vendeur à savoir la société Groupe CER en liquidation, sans l’avoir désignée comme intimée et sans l’avoir mise en la cause à hauteur d’appel.
Ses demandes sont donc irrecevables dans cette mesure et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a dit irrecevable la demande de nullité du contrat de vente qu’il s’agisse de la nullité formelle ou pour dol du vendeur.
Dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé le contrat de crédit ne peut l’être par application de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement.
Il n’est pas non plus démontré d’atteinte au principe d’égalité dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
S’agissant de la demande en nullité pour dol commis par la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle Mme [L] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point de départ du délai de prescription. Dès lors qu’elle invoque des man’uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture de revente laquelle date du 24 octobre 2012 et l’assignation a été délivrée plus de cinq ans après. Elle est donc prescrite et le jugement doit être confirmé sur ce point.
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande ou sur la base d’une attestation incomplète et ses demandes de dommages et intérêts subséquentes, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé en 2011 et cette demande est donc également prescrite. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Mme [L] qui succombe doit être condamnée aux dépens et à payer les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Déclare [O] [I] épouse [L] irrecevable en sa remise en cause du jugement en ce qu’il vise la société Groupe CER prise en la personne de son liquidateur ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne [O] [I] épouse [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque Solfea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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