Infirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 4 déc. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 3 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Véronique FELIX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE
À
M. [U] [Z]
né le 21 Décembre 1985 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 décembre 2025 à 11h47 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 03 décembre 2025 à 14h39 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’appel de Me CLAISSE de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE interjeté par courriel du 04 décembre 2025 à 9 H 22 contre l’ordonnance ayant remis M. [U] [Z] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 03 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 57, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, procureur général, a fait parvenir ses observations écrites le 3 décembre 2025 au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience,
— Me BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [U] [Z], intimé, assisté de Me Aurore DAMILOT, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [B], interprète assermentée en langue serbe ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01324 et N°RG 25/01328 sous le numéro RG 25/01328 ;
L’article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observation écrite que le magistrat du siège près le tribunal de judiciaire de Metz a censuré la procédure estimant que la preuve de l’information du parquet du placement de l’intéressé en rétention administrative n’avait pas été rapportée à défaut de produire un accusé de réception par le magistrat parquetier. L’article L741-8 du CESEDA indique tout simplement que le procureur est informé de toute rétention administrative, sans préciser ni imposer un quelconque moyen de communication. Aucun article du CESEDA n’impose la production de l’accusé de réception d’un courriel par le destinataire.
En l’espèce, l’intéressé a été placé en rétention le 28 novembre 2025 à 09h48, un courriel d’information a été adressé au procureur de la République à 10h02. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve.
L’intéressé est non documenté ; il ne justifie ni d’un domicile stable ni des ressources d’origine légale ; il ne présente dès lors aucune garantie de représentation. Il est défavorablement connu des services de police pour violences conjugales et menaces par conjoint. Il est ainsi sollicité l’infirmation de l’ordonnance contestée ainsi que la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour 26 jours.
La préfecture se joint aux conclusions du parquet général et fait valoir que l’intéressé a été placé en rétention le 28 novembre 2025 à 9h48, un courriel d’information a été adressé aux procureurs de la République de [Localité 1] et de [Localité 3] à 10h02. Le courriel d’information du parquet a été joint au dossier. Le procureur de la République a donc été avisé du placement de l’intéressé en rétention dès le début de la mesure et a été mis à même d’exercer son contrôle à tout moment, l’Administration en a rapporté la preuve. Lorsque la preuve de l’envoi à une bonne adresse est rapportée, la preuve de la non-réception repose sur la partie qui invoque l’argument conformément à l’article 9 du CPC.
Aucun article du CESEDA n’exige que soit joint au dossier un accusé de lecture ou de réception du courriel d’information du parquet.
Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée, le constat de la recevabilité de la requête, de la régularité de la procédure et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les diligences sont en cours auprès du Kosovo et de la Serbie et ce avant même son placement au centre de rétention.
Le conseil de M.[Z] fait valoir l’exception de procédure tirée de l’absence de preuve de l’avis fait au parquet du placement en rétention, le mail n’étant pas suffisant à en démontrer l’effectivité. Cette information est fondamentale s’agissant d’une mesure privative de liberté et le Parquet doit être en mesure d’en vérifier la régularité.
Sur le fond il est demandé de ne pas faire droit à la requête en prolongation, dans la mesure où la rétention doit être encadrée par un délai raisonnable, et il ne paraît justifié qu’un vol ne soit pas déjà organisé si les démarches ont été réalisées aux fins de l’éloignement de l’intéressé.
M.[Z] indique qu’il est mal au centre de rétention. Il souhaite des contacts avec ses enfants. Il ne comprend pas pourquoi il fait l’objet d’une interdiction du territoire français alors qu’il est ici depuis 17 années.
Sur l’exception de procédure et le placement en rétention :
Le premier juge a ordonné la remise en liberté de M.[Z] au motif de l’absence d’accusé de réception du mail d’information au parquet de [Localité 1] du placement en rétention de l’intéressé, estimant que si les adresses mails sont des adresses structurelles, rien ne permet de s’assurer de ce que le mail est bien parvenu au destinataire et donc permettant de s’assurer de l’effectivité de l’avis au Parquet.
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA : « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
La production du mail en date du 28 novembre 2025 à 10h02 adressé à l’adresse mail structurelle de la permanence du Parquet de [Localité 1] et plus particulièrement au secrétariat du procureur alors que l’intéressé est placé en rétention depuis 09h48, est suffisante à considérer l’avis à parquet comme effectif, dès lors que ces mails sont des adresses structurelles de permanence donc d’urgence, et de fait nécessairement consultées chaque jour, y compris les week-ends et en dehors des heures dites classiques.
L’article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme particulier et n’exige pas la production d’un accusé de réception ou de lecture, pour justifier de l’information au procureur de la République. En exigeant la production d’une telle pièce, le premier juge a exigé de l’autorité administrative un justificatif qui ne paraît nullement nécessaire afin de s’assurer de l’effectivité de l’information au parquet.
Enfin, M.[Z] ne démontre pas en quoi ces adresses mail seraient inexistantes ou fausses, alors qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. en application de l’article 9 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée est infirmée, l’exception de procédure rejetée et le placement en rétention est déclaré régulier. Il y a lieu de considérer la requête en prolongation formée par la préfecture.
Sur la requête en prolongation:
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M.[Z] a été condamné par la cour d’appel de Nancy le 26 juin 2025 à la peine de 1 an d’emprisonnement avec mandat de dépôt du chef de menaces de mort par conjoint et non respect d’une ordonnance de protection. Cette même décision a confirmé l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Il est fait mention dans l’arrêt joint en procédure de deux condamnations antérieures du chef de violences par conjoint et non-respect de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, le sursis probatoire étant en partie révoqué pour ce motif.
S’il a bénéficié d’un titre de séjour entre 2021 et 2023, la cour souligne qu’il n’a pas donné de suite à sa demande de renouvellement laquelle a été classée sans suite puisque M.[Z] ne résidait plus en Meurthe et Moselle.
Il se dit père de 10 enfants dont 7 nés en France. Il est séparé de sa compagne, victime des faits pour lesquels il a été incarcéré.
Il ne justifie pas d’un domicile stable et effectif alors qu’il déclare au premier juge avoir conservé son logement séparé de celui de sa compagne ou avoir la possibilité de se rendre chez son frère.
Il n’a plus d’emploi. Il a manifesté à plusieurs reprises son intention de ne pas quitter le territoire français.
La cour estime qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes à éviter un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dans un cadre autre que contraint.
Les diligences sont en cours, dans la mesure où l’administration a saisi les autorités consulaires kosovares, mais aussi les autorités serbes.
Ainsi une perspective d’éloignement existe à délai raisonnable et il y a lieu de prolonger la rétention de M.[Z] pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 inclus jusqu’au 27 décembre inclus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédurse N° RG 25/01324 et N°RG 25/01328 sous le numéro RG 25/01328;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [Z];
REJETONS l’exception de procédure soulevée,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 03 décembre 2025 à 11h47;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [U] [Z] régulière ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [U] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 2 décembre 2025 inclus jusqu’au 27 décembre inclus.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 04 décembre 2025 à 16 h 22.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01328 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPHC
M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE contre M. [U] [Z]
Ordonnnance notifiée le 04 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE et son conseil, M. [U] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Forfait ·
- Employeur ·
- Burkina faso ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Discrimination
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Dépôt ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Action récursoire ·
- Souffrance ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Physique ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Travaux supplémentaires ·
- Chêne ·
- Facture ·
- Pompe ·
- Référé ·
- Montant ·
- Égout ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Gestion ·
- Fournisseur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Nationalité française ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tontine ·
- Saisie immobilière ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Commandement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Turquie ·
- Enfant ·
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Fraudes ·
- Bigamie ·
- Tribunal judiciaire
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Cameroun ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Consommation ·
- Point de départ
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Clôture ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Désistement ·
- Produit alimentaire ·
- Dessaisissement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Aide juridictionnelle ·
- Boulangerie ·
- Assurances ·
- Absence ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.