Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [10]
CPAM D’INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[T] [X]
[11]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°12/2025
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6AD
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 8 Janvier 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL O’DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM D’INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL O’DOHERTY & SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 26 octobre 2022, le [7] ([7]) [Localité 9], employeur de M. [X], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que le 25 octobre 2022, lors d’une réunion syndicale, le salarié 's’est senti agressé verbalement par le Directeur avec des propos interprétables'. Un certificat médical initial a été établi le 27 octobre 2022 par le Docteur [U] mentionnant des 'troubles anxieux'.
Le 23 janvier 2023, la CPAM d’Indre et Loire a informé M. [X] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels estimant qu’il n’y avait pas eu de fait accidentel. Il a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la CPAM dans sa séance du 16 mai 2023.
Par courrier recommandé adressé le 13 juillet 2023 au Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, M. [X] a donc formé un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [T] [X],
— condamné M. [T] [X] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les propos qu’auraient tenus le directeur antérieurement au jour de l’accident, au demeurant non établis, ne pouvaient démontrer l’existence d’un fait accidentel. Il a ensuite jugé que M. [X] n’apportait pas la preuve de la survenance d’un accident de travail le 25 octobre 2022, retenant qu’aucun propos blessant ou dénigrant n’a été tenu lors de la réunion de négociation avec la direction ; que les attestations produites n’établissaient pas de fait accidentel précis, les pleurs de M. [X] ne pouvant suffire ; que celui-ci a poursuivi son travail au cours de la journée du 25 octobre 2022 et n’a consulté un médecin que deux jours plus tard, lequel n’a prescrit qu’un jour de soins sans arrêt de travail. Le tribunal a donc rejeté la demande de M. [X] de reconnaissance de l’accident de travail du 25 octobre 2022.
M. [X] a relevé appel du jugement par télédéclaration du 31 janvier 2024.
Le [11] (le syndicat) est volontairement intervenu à l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 17 avril 2024, telles que soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, M. [X] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Tours, en ce qu’il a :
* déclaré son recours recevable mais mal fondé,
* l’a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
— dire et juger que l’accident du 25 octobre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la CPAM d’Indre et Loire à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à l’infirmation du jugement et à la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, M. [X] soutient d’une part que constitue un fait accidentel les propos, qu’il juge anormaux, tenus le 25 octobre 2022 par le directeur de la société à son égard ('Ah, vous êtes revenu, moi je ne vous ai pas oublié') juste avant le début de la réunion syndicale.
Il estime d’autre part que ce fait accidentel a conduit à l’apparition soudaine d’une lésion psychique dont l’existence est attestée par : son départ de la réunion immédiatement après l’altercation, les témoignages de ses collègues mentionnant son état affecté et ses pleurs, l’absence de poursuite du travail dans des conditions normales, la consultation du service de santé au travail le jour même (25 octobre 2022), la consultation de son médecin traitant le 26 octobre 2022 qui a prescrit un arrêt simple de travail de deux jours puis une nouvelle consultation du médecin traitant le 27 octobre 2022 qui a établi le certificat médical pour 'troubles anxieux’ avec un jour de soins sans arrêt de travail.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2024, telles que soutenues à l’audience du 12 novembre 2024, la CPAM demande à la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement du 8 janvier 2024,
Statuant à nouveau,
— confirmer sa décision de refus de prise en charge de l’accident de M. [X],
— débouter M. [X] de ses demandes,
— Mettre les dépens à la charge de M. [X].
A l’appui de sa demande tendant à la confirmation du jugement et au refus de prise en charge de l’accident du 25 octobre 2022, la CPAM soutient que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain puisqu’en dehors de ses propres dires, aucun élément ne vient établir la preuve des propos attribués au directeur qui, dans son questionnaire d’enquête, affirme 'qu’aucun propos déplacé n’a été tenu par des membres de la Direction à l’égard de M. [X]'.
Elle ajoute que les troubles anxieux subis par le salarié ne résultent pas d’un évènement soudain mais de difficultés au travail s’inscrivant dans le temps. Elle s’appuie à cet effet sur les réponses du salarié au questionnaire d’enquête faisant état de plusieurs difficultés antérieures à la réunion syndicale et sur le témoignage de M. [O], première personne avisée selon la déclaration de travail, qui évoque les difficultés récurrentes rapportées par M. [X].
La CPAM suggère également l’absence de lien de causalité certain entre le fait accidentel invoqué par M. [X] (les propos tenus lors de la réunion) et la lésion psychologique.
Ayant décidé le 5 février 2024 d’intervenir volontairement à l’instance, le [11] demande à la Cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire, le déclarer recevable et bien fondé,
— faire droit aux demandes exposées par le requérant principal, M. [X].
Au soutien de ces demandes, le syndicat, qui s’estime pourvu tant d’une qualité que d’un intérêt à agir, fait valoir d’une part que l’absence de reconnaissance de l’accident de travail de M. [X], qui s’est produit pendant le temps de délégation, serait préjudiciable aux autres militants en générant une crainte infondée quant à la protection qui leur est due ; et d’autre part, que l’absence de M. [X] consécutive à l’accident a empêché son action syndicale et a vraisemblablement eu des répercussions sur les salariés représentés.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du [11]
L’intervention volontaire du syndicat, justifiée par la défense des intérêts collectifs des salariés qu’il représente, n’est pas contestée par la CPAM, et sera déclarée recevable.
— Sur l’accident de travail déclaré le 26 octobre 2022
En vertu de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante, est considéré comme un accident du travail, un événement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il appartient au salarié victime d’établir d’une part la survenance d’un évènement ou série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et d’autre part l’existence d’une lésion corporelle.
En l’espèce, selon les termes de la déclaration d’accident de travail, 'Lors d’une réunion syndicale, la victime s’est sentie agressé verbalement par le Directeur, avec des propos interprétables’ ce qui a provoqué des troubles émotionnels attestés par certificat médical initial du 27 octobre 2022.
Dans le questionnaire établi lors de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie, M. [X] a fait état de diverses remarques tenues régulièrement par le directeur à son égard et notamment celle du 25 octobre 2022. Il précisait ainsi que 'Lors de la réunion négociation JRTT 2023 le 25/10/2022, (étaient) présents M. [E] et Mme [N], quand le directeur est arrivé il m’a dit : Ah vous êtes revenu, moi je ne vous ai pas oublié (cela faisait un peu plus de deux ( ''') que j’étais absent pour congés et congé paternité). Je lui ai demandé comment je devais interpréter sa remarque et il m’a répondu comme je le voulais. Pendant la réunion le directeur a été, comme toujours, très autoritaire et agressif et il n’y a eu aucune négociation, il avait son idée et nos propositions ne lui convenaient pas. Je ne me suis pas senti bien, j’ai senti l’angoisse et le stress monter donc j’ai quitté la réunion. Arrivé à mon bureau j’ai raconté les faits à mon collègue et je me suis mis à pleurer. Vers 13h30 j’ai croisé M. [W] et j’ai de nouveau pleuré donc il m’a accompagné au SST pour faire ma déclaration d’accident de travail'.
L’employeur a quant à lui indiqué dans le questionnaire d’enquête que 'Monsieur [T] [X], délégué syndical, a participé à une réunion de négociation avec la direction et les autres organisations syndicales représentatives du centre du [7]/[Localité 9] le 25 octobre 2022 sur la fixation des journées de RTT 2023'. L’employeur a ensuite précisé que M. [X] avait exprimé son désaccord sur les jours de RTT et sur la date de réunion du CSE dont il est le secrétaire puis qu’il 'a pris ses affaires sans un mot et a quitté brusquement la réunion'. L’employeur a ajouté que 'Des désaccords sont courants compte tenu de la position de chacun dans ce type de réunion, mais aucun propos déplacé n’a été tenu par des membres de la Direction à l’égard de Monsieur [T] [X]'.
Un collègue de bureau, M. [O] qui n’a pas assisté à la réunion, a indiqué dans le questionnaire témoin que M. [X] était 'assez énervé et dépité’ à son retour de la réunion ; que celui-ci lui a relaté les propos que lui auraient tenus 'sur un ton provocateur’ le directeur ; que M. [X] était 'visiblement affecté’ par ces propos ; qu’il lui a fait part des difficultés récurrentes qu’il ressentait et notamment 'que ce n’était pas la première fois que le directeur ne le prenait pas au sérieux, avec différents exemples’ et qu’il a 'finit par craquer (pleurer) en se cachant'.
M. [E], présent lors de la réunion du 25 octobre 2022 a indiqué, dans une attestation produite par M. [X], que : 'A ma connaissance, sans que j’en ai été témoin, Monsieur [T] [X] a dans un premier temps été très choqué par des propos qui lui auraient été tenus préalablement à cette réunion. Au cours de cette réunion des échanges verbaux 'directs’ entre les membres de la direction et M.[X] ont été tenus. Ils ont eu pour conséquence d’amener M.[X] à quitter la réunion. Très affecté, il n’a ensuite pas été en mesure d’en reprendre le cours'.
Certes, M. [X] a indiqué que 'Lors de la remise de la médaille des 30 ans de travail en 2018, le directeur m’a dit devant toutes les personnes présentes, parce que vous avez déjà travaillé vous ' Lors d’une discussion dans le bureau du directeur sur la fourniture de carte grise des voitures autorisées à pénétrer dans l’entreprise, quand je lui ai dit que les agents de sécurités devraient être physionomistes, il m’a répondu : pour vous pas de problème des chauves il n’y en a pas 50 sur le site. Lors de la réunion commission des carrières de juin 2022 avec la direction et la [8], quand je me suis assis et il m’a dit : vous êtes pas rasé aujourd’hui '', faisant ainsi état, dans le questionnaire d’enquête, puis auprès de M. [O], d’une accumulation de difficultés résultant de diverses remarques prononcées par son directeur et de son attitude générale qu’il juge agressive et méprisante à son égard.
Cependant, la Cour relève M. [X] a subi une décompensation psychologique se manifestant par des pleurs et des troubles émotionnels résultant des propos qu’a tenus le directeur à son égard juste avant le début de la réunion de négociation. S’il n’existe aucun témoignage direct attestant de la réalité de ces propos, il est en revanche démontré que M. [X] était très affecté dès le début de la réunion, et qu’à son issue, il 'a fini par craquer (pleurer)' selon les termes de son collègue.
Il existe donc un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes établissant un fait soudain, survenu à l’occasion précise de la réunion du 25 octobre 2022, à savoir la décompensation de M. [X], ayant immédiatement suivi une série de remarques qu’aurait prononcées le directeur.
Il est par ailleurs constant que M. [X] a subi une lésion de nature psychologique constatée peu après.
L’accident de travail survenu le 25 octobre 2022 à M. [X] remplit donc les conditions pour être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a rejeté le recours formé par M. [X] à l’encontre de la décision confirmative du refus de prise en charge de l’accident de travail survenu le 25 octobre 2022.
Au contraire, cet accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
— Sur la demande au titre de l’intervention volontaire du syndicat
Ayant fait droit aux demandes de M. [X], la Cour relève que la demande du syndicat au titre de son intervention volontaire est satisfaite, aucune demande de dommages – intérêts n’étant formée par le syndicat, ce qui sera constaté par la Cour.
— Sur les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Succombant, la CPAM sera déboutée de ses demandes de condamnation de M. [X] aux dépens. Elle sera elle-même condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Ordonne la prise en charge de l’accident du travail du 25 octobre 2022, déclaré par M. [T] [X] le 26 octobre 2022, au titre de la législation professionnelle ;
Déclare le [11] recevable son intervention volontaire ;
Constate que le [11] ne forme aucune demande à ce titre ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire à verser à M. [T] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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