Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 nov. 2025, n° 25/08851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08851 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT2H
Nom du ressortissant :
[N] [W]
[W]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [W]
né le 24 Février 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [F] [B], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Novembre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [N] [W] le 23 avril 2025.
Par décision en date du 23 août 2025, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 26 août et 21 septembre 2025, confirmées en appel les 28 août et 23 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [N] [W] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par décision en date du 21 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la mise en liberté de l’intéressé infirmée par la Cour d’Appel de Lyon le 23 octobre 2025.
Suivant requête du 04 novembre 2025, enregistrée par le greffier le même jour à 15 heures 10, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 novembre 2025 à 16h15 a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [W].
[N] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 06 novembre 2025 à 12 heures 43. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 05 novembre 2025 et sa mise en liberté en indiquant que les conditions n’étaient pas réunies pour une 4e prolongation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai de 15 jours alors que les autorités algériennes n’ont à ce jour pas répondu et qu’il a déjà effectué une durée de 90 jours en rétention du 28 avril 2025 au 26 juillet 2025 sans qu’il n’y ait aucune réponse de leur part ce qui constitue une privation excessive de liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 07 novembre 2025 à 10 heures 30.
[N] [W] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de son mémoire.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en faisant valoir que la CA de [Localité 4] avait déjà censuré en l’annulant la décision du premier juge le 23 octobre 2025 considérant que la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 n’avait pas à être mentionnée au stade de la 3e prolongation et que s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, elles existaient à partir du moment où la préfecture avait effectué les diligences nécessaires et où [N] [W] constituait une menace à l’ordre public.
[N] [W] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernière alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.»
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
En l’espèce le premier juge a relevé à bon droit que [N] [W] constituait une menace pour l’ordre public ce qui n’est pas contesté en ce qu’il a été condamné à quatre reprises:
— par le tribunal correctionnel de Marseille le 7 octobre 2022 pour des faits de rébellion et de port, sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
— par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à quatre mois d’emprisonnement,
— par le tribunal correctionnel de Nîmes le 21 septembre 2023 pour des faits de soustraction en réunion à une rétention administrative d’un étranger, tentative et dégradation ou détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, à six mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pendant cinq ans,
— par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 26 août 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire à une peine d’emprisonnement délictuel de un an, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant trois ans.
Et que la récurrence de ces condamnations ainsi que le quantum des peines prononcées démontrent qu’il caractérise une menace à l’ordre public.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que le premier juge a relevé de manière pertinente d’une part que l’autorité administrative ne rapportait pas la preuve de ce qu’un laissez passer consulaire allait être délivré à bref délai à [N] [W] et d’autre part que les services de la préfecture avaient été diligents en saisissant les autorités consulaires algériennes dès le 24 août 2025 puis en procédant aux relances utiles les 25 août 2025, 1er septembre 2025, 10 septembre 2025, 18 septembre 2025, 26 septembre 2025, 07 octobre 2025, 15 octobre 2025, 18 octobre 2025, 29 octobre 2025 et 04 novembre 2025 sans réponse à ce jour ;
Ce faisant, l’autorité administative s’est montrée diligente et dynamique et a procédé aux relances utiles alors qu’elle n’est soumise qu’à une obligation de moyen ;
Il n’est par ailleurs pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l’Algérie et la France sont rompues malgré l’absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l’autorité administrative et que des perspectives d’éloignement sont à ce stade possibles. Il n’est en effet pas possible de présumer d’une absence de réponse des autorités algériennes.
Enfin l’argument tiré de la décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 est inopérant à ce stade pour avoir déjà été jugé par le conseiller délégué dans sa décision du 23 octobre 2025 qui a mentionné que 'l’examen d’une troisième prolongation exceptionnelle sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA ne peut conduire le juge judiciaire a réalisé cette appréciation spécifique au placement en rétention administrative et le premier juge a d’ailleurs commis une erreur de droit en relevant d’office cette interrogation ».
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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