Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 20/14590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2020, N° 18/03052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, Société SWISSLIFE, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro c/ Société INGENCIA REAL ESTATE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 5 ], son Syndic la société INGENCIA REAL ESTATE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14590 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPB5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/03052
APPELANTE
Société SWISSLIFE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
INTIMES
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 15] (84)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 et plaidant par Me Lisa BRANTHOMME, du Cabinet DUQUESNE CLERC
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 17] (17)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 et plaidant par Me Lisa BRANTHOMME, du Cabinet DUQUESNE CLERC
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son Syndic la société INGENCIA REAL ESTATE, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le n°452 797 319
C/O Société INGENCIA REAL ESTATE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant : Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2407
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 et plaidant par Me Lisa BRANTHOMME, du Cabinet DUQUESNE CLERC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. et Mme [M] sont propriétaires depuis le 3 novembre 1980 du lot n° 11 (2 pièces au rez de chaussée du bâtiment B) de l’état descriptif de division de l’immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles situé [Adresse 5] à [Localité 16]. Il s’agit d’un studio de 16 m² loué à Mme [E] le 21 janvier 2005 moyennant un loyer de 450 € provision pour charges comprises.
Se plaignant depuis 2008 de désordres liés à une concentration élevée d’humidité et s’aggravant au fil du temps malgré des travaux d’étanchéité de la couverture du studio réalisés par l’entreprise Batei le 25 janvier 2011 et le vote par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 avril 2012 de travaux d’étanchéité et d’isolation du sol du studio, Mme [E] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [D] par ordonnance de référé du 11 janvier 2013 au contradictoire de M. & Mme [M], leur assureur la MAIF, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] et l’assureur de ce dernier la société anonyme Swisslife Assurances de biens.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à d’autres parties par ordonnances des 14 août 2013 et 4 mars 2014.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2016.
Par acte du 1er février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] a assigné M. et Mme [M] et leur assureur la Maif ainsi que l’assureur de la copropriété, la société anonyme SwissLife, afin de voir leur responsabilité engagée et obtenir d’eux le remboursement des frais de travaux de rénovation que le syndicat a engagé pour mettre fin aux désordres d’infiltrations affectant leur studio.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— jugé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] d’une part, et M. et Mme [M], d’autre part, responsables par parts égales des désordres d’infiltrations affectant le studio de M. et Mme [M],
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] à conserver à sa charge la somme 17.569,43 € TTC au titre des travaux de réfection du plancher du studio outre la somme de 2.399,40 € en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2013,
— débouté M. et Mme [M] de leur demande en remboursement de la somme de 318,23 €,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] et son assureur la société SwissLife à payer à M. et Mme [M] la somme de 8.550 € en réparation de leur préjudice immatériel
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] et son assureur la société SwissLife à payer à M. & Mme [M] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] et son assureur la société SwissLife aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société SwissLife à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] de toutes condamnations prononcées contre lui,
— dispensé Mme [M] & M. [M] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— ordonner l’exécution provisoire.
Le société SwissLife a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 octobre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 3 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées 26 janvier 2022 par lesquelles la société anonyme Swisslife Assurances de biens, appelante, invite la cour, au visa de l’article 1353 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la cause des désordres constatés dans le logement de M. et Mme [M] est une humidité remontée par capillarité,
— juger que cette cause de dégât des eaux n’est pas garantie par son contrat,
— juger que la garantie 'responsabilité civile’ n’est pas applicable en l’espèce en raison de l’exclusion des dommages causés par un dégât des eaux survenu dans l’immeuble assuré,
— juger que sa garantie n’est pas due tant au titre du dommage matériel qu’au titre du dommage immatériel de M. et Mme [M],
— rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16],
à titre subsidiaire,
— juger que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant des travaux de suppression de la cause des désordres,
— juger que la perte des loyers ne peut être garantie par la elle que dans la double limite du taux de responsabilité de son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] , et d’une durée de 2 ans,
— limiter sa garantie au titre du dommage matériel aux seuls travaux de réparation et réfection des désordres,
— limiter sa garantie au titre des pertes de loyers à la somme de 5.400 €,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 par lesquelles M. [M], Mme [M] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF, intimés ayant formé appel incident, invitent la cour, au visa des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, 544, 1382 et 1383 du code civil, à :
— dire que les demandes de la société SwissLife et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] sont mal fondées,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] et M. [M] et Mme [M] responsables à parts égales des désordres d’infiltrations affectant le studio,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] à conserver à sa charge la somme de 17.596,43 € TTC au titre des travaux de réfection du plancher du studio outre la somme de 2.399,40 € en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2013,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a débouté de leur demande en remboursement de la somme de 318,23 €,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] in solidum avec son assureur à leur payer la somme de 318,23 € correspondant au trop payé par eux au titre des travaux,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et la société SwissLife à leur payer la somme de 8.550 € (50 % de 17.100 €) en réparation de leur préjudice immatériel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et la société SwissLife à leur payer la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire pour la procédure de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SwissLife à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées contre lui ;
— confirmer le jugement en ce qu’il les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
y ajoutant,
— débouter la société SwissLife et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 16] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] et la société SwissLife aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 16], intimé ayant formé appel incident, invite la cour, au visa de l’article 1103, 1104, 1193, 1194 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— juger recevable mais mal fondée la SwissLife en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité entre lui et M. [M] et Mme [M],
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SwissLife à relever et le garantir des condamnations mises à sa charge,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater que les désordres survenus sur les parties communes et dans l’appartement de M. et Mme [M] ont pour origine les nombreuses et multiples non-conformités des parties privatives et des installations privatives du lot 11 leur appartenant,
en conséquence,
— juger que M. et Mme [M] ont engagé leur responsabilité contractuelle à son égard,
— condamner M. [M] et Mme [M] et leur assureur la Maif in solidum à lui payer la somme de 17.569,43 € au titre des travaux et frais exposés par lui à l’occasion de la réfection du plancher du lot 11,
— condamner M. et Mme [M] et leur assureur la Maif in solidum à lui rembourser la somme de 2.666 € payée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2013,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait estimer qu’il devait supporter une part de responsabilité,
— juger que celle-ci ne peut être retenue que pour un pourcentage maximum de 10%,
— condamner M. [M] et Mme [M] et leur assureur la Maif in solidum à lui payer la somme de 15.812,49 € TTC au titre des travaux et frais exposés par lui à l’occasion de la réfection du plancher du lot 11,
— condamner M. et Mme [M] et leur assureur la Maif in solidum à lui rembourser la somme de 2.399 40 euros correspondant à 90% de la provision payée par lui en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2013,
en tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
— juger que la société SwissLife devra le garantir et le relever de toutes les sommes et condamnations de quelque nature qui pourraient être mises ou laissées à sa charge,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté au titre de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum M. et Mme [M], la Maif, la société SwissLife in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut
d’entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires.
Cet article édicte une responsabilité de plein droit, sans faute, du syndicat des copropriétaires du seul fait de l’implication des parties communes dans les infiltrations.
Il résulte de l’article 9 de la même loi que tout copropriétaire dispose de la faculté d’effectuer librement des travaux dans ses parties privatives qui constituent sa propriété exclusive dans la mesure toutefois où ces travaux n’affectent pas les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et sous réserve de respecter la destination de l’immeuble et les droits des autres copropriétaires.
L’expert judiciaire détermine l’origine des désordres comme provenant à 50 % de l’humidité naturelle du sol et à 50 % d’événements accidentels propres au logement [M] du fait de la non-conformité des installations d’évacuation des eaux usées (pentes non conformes et absence de pièces étanches (té ouvert), même si des évincements ponctuels accidentels liés à des dégâts des eaux antérieurs (et déjà réglés au moment de l’expertise) en relation avec des copropriétés voisines ([Adresse 7] et [Adresse 2]) ont pu contribuer à l’humidité des murs.
Plus précisément, l’expert judiciaire a défini la cause des désordres comme provenant de la remontée de l’humidité par capillarité du fait :
— au sol, de la nature du dallage en béton solidaire du dallage ancien composé de tomettes scellées sur plâtre sur lequel est posé un plancher bois en partie privative absorbant l’humidité, détérioré et effondré partiellement, recouvert par M. & Mme [M] d’un revêtement en PVC couvrant l’ensemble du plancher bloquant toute ventilation 'naturelle’ de l’humidité du sol ;
— aux murs : de la continuité des gros-murs de l’immeuble parties communes, fondées sur un sol humide ;
— aux parois : de la pose de matériaux de type plaques de plâtres – constituant partie privative – collées sur des murs en maçonnerie imprégnés d’humidités.
Enfin l’expert judiciaire a constaté une aggravation de ces désordres par l’absence de ventilation mécanique fonctionnelle dans les pièces humides du logement [M], la seule ventilation naturelle étant non adaptée à l’usage du logement (notamment du fait d’un appareil respiratoire émettant une vapeur d’eau).
Le syndicat des copropriétaires maintient sa contestation de cette analyse technique en faisant valoir que les travaux de ré-aménagement entrepris par M. & Mme [M] dans leur lot n°11 entre septembre 2004 et janvier 2005 sont la cause déterminante des infiltrations sans que l’absence de vide sanitaire sous l’immeuble n’ait de réelle incidence dans l’origine des désordres litigieux.
L’expert judiciaire a répondu à cette objection en proposant la responsabilité partagée du syndicat des copropriétaires et de M. & Mme [M] du fait de l’incidence :
— du plancher structurel humide posé à même le sol, en l’absence de vide sanitaire sous l’immeuble,
— de la non conformité des installations sanitaires et des fuites des canalisations du studio de M. & Mme [M].
Les premiers juges ont exactement relevé qu’il est clairement établi par les conclusions de l’expert judiciaire qu’en ce qui concerne les remontées capillaires venant du sol, 'les murs
sont fondés sur un terre-plein sans barrière d’étanchéité et que l’humidité naturelle du sol remonte dans les murs constitués de moellons, de briques de chaux et de sable [de nature à] expliquer l’humidité [des murs] sur une hauteur d’un mètre environ'.
Les premiers juges ont justement retenu que la nature du revêtement en PVC que M. & Mme [M] ont choisi d’apposer sur le sol de leur studio, constitue une cause d’aggravation du phénomène d’humidité par superposition de sols étanches du bas vers le haut et qui bloque la ventilation naturelle du plancher, mais non pas une cause déterminante laquelle est imputable nécessairement au plancher structurel de l’immeuble, partie commune, qui se révèle humide tant du fait de sa composition (sol en plâtre +tomettes + dallage en béton) que du fait qu’il soit apposé directement sur le sol sans vide sanitaire.
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, et en dépit de la solidarité structurelle du revêtement apposé par M. & Mme [M] sur la dalle béton constituant le plancher structurel de l’immeuble, cette dalle en béton a été de nature à créer une humidité permanente au sol, la pose de plinthes en bois et d’un lino collé et de dallages par l’entreprise en charge de la rénovation de la salle d’eau de M. & Mme [M] ayant emprisonné l’humidité du sol et empêché son évaporation, aggravant l’incidence du phénomène naturel des remontées capillaires.
Eu égard à ces éléments, l’expert judiciaire préconise, pour remédier aux désordres, la création d’un vide sanitaire pour empêcher les remontées capillaires.
Enfin, il résulte du rapport d’expertise, que la responsabilité de M. & Mme [M] est également engagée du fait de l’implication de leurs parties privatives dans la survenance des désordres, essentiellement en raison de la défectuosité de leurs installations sanitaires par absence d’étanchéité de la salle de douche, de la non conformité des canalisations et de l’absence de ventilation naturelle et mécanique efficaces dans le logement, outre par les aménagements intérieurs (doublages collés), ce que M. & Mme [M] ne contestent pas.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir retenir une part de responsabilité de M. & Mme [M] prépondérante dans la survenance des désordres d’humidité litigieux et retenu les conclusions techniques de l’expert judiciaire en imputant au syndicat des copropriétaires et à M. & Mme [M] une responsabilité par parts égales dans la cause des désordres d’infiltrations affectant le studio de M. & Mme [M].
Sur les demandes préjudicielles
Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l’origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l’intégralité de ces préjudices.
Sur le préjudice matériel de M. & Mme [M]
Selon l’expert, le montant des travaux, à diviser à parts égales, s’élève à la somme de 35.775,32 € TTC soit :
— 17.887,66 € TTC à la charge du syndicat des copropriétaires et
— 17.887,66 € TTC à la charge des époux [M].
Il ressort des termes du rapport que cette somme de 35.775,32 € TTC correspond à :
— 17.569,43 € TTC pour les travaux réalisés par la copropriété et les frais de syndic
— 18.205,91 € TTC pour les travaux de suppression de reconstruction en partie privative engagés par les époux [M].
Compte tenu du partage de responsabilité ci-avant, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à conserver à sa charge la somme déboursée à hauteur de 17.569,43 € TTC pour les travaux de réfection du plancher du studio de M. & Mme [M] outre la somme de 2.666 € payée par le syndicat des copropriétaires à titre de provision en exécution de l’ordonnance du 11 janvier 2013 rendue commune à la copropriété voisine.
M. & Mme [M] sollicitent le remboursement par le syndicat des copropriétaires de la somme de 318,23 € au titre du trop payé par eux au motif que le syndicat n’a pris en charge que 17.569,43 € pour la réalisation des travaux alors qu’ils ont engagé 18.205,91 €.
L’expert a validé la somme de 18.205,91 € TTC exposée par M. & Mme [M] au titre du coût des travaux de réparation de leur studio (rapport d’expertise page 43). Par ailleurs, M. & Mme [M] versent aux débats le devis et les factures de ces travaux entrepris en novembre 2014 (pièces n° 3, 4 & 5) : 9.419,72 + 3.786,20 +4.999,95 (acompte) = 18.205,96 € € TTC.
La part de responsabilité de moitié dévolu au syndicat s’établit à :
18.205,91 – 17.569,43 (objet de la condamnation précédente prononcée par le tribunal et confirmée par la cour) / 2 = 318,24 réduit à 318,23 € suivant la demande.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté M. & Mme [M] de leur demande en paiement de la somme de 318,23 €.
Le syndicat des copropriétaires doit être condamné à payer cette somme à M. & Mme [M].
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des sommes de 17.569,43 € et 2.666 €.
Sur le préjudice immatériel de M. & Mme [M]
Il est établi par les pièces du dossier que, par contrat de bail du 20 mai 2005, M. & Mme [M] ont loué leur studio à Mme [E] pour un montant mensuel de 450 €.
Au cours des années 2008/2009 des désordres, liés à une concentration élevée d’humidité, sont apparus et se sont aggravés au fil du temps.
Compte tenu de l’insalubrité de l’appartement en août 2011 et de l’état de santé de Mme [E] qui a été hospitalisée, M. & Mme [M] ont cessé de lui demander le paiement des
loyers.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice immatériel de M. & Mme [M] comme suit :
— insalubrité constatée lors de l’expertise judiciaire entre le 3 juillet 2013 et la fin des travaux en octobre 2014 soit sur 16 mois (450 x 16) = 7.200 €
— l’étendue des désordres dans le temps correspondant à l’arrêt de paiement des loyers par Mme [E] entre août 2011 et octobre 2014 fin des travaux, soit sur une période de 38 mois : 450 x 38 = 17.100 € .
— la période de relogement de Mme [E] de juin 2014 à octobre 2014 soit (6 x 450) = 2.700€.
Les premiers juges ont justement retenu qu’il est constant qu’en considération de l’état d’insalubrité de l’appartement et des ennuis de santé de Mme [E], M. & et Mme [M], n’ont plus perçu de loyer à compter du mois d’août 2011 sans qu’ils ne puissent remettre en état leur bien tant que la cause initiale des désordres, à savoir l’absence d’étanchéité du
sol partie commune n’était pas traitée, alors même que la loi du 6 juillet 1989 impose au propriétaire bailleur de mettre à disposition du locataire un logement décent, il y a lieu de fixer le préjudice immatériel de M. & Mme [M] du fait de la perte de loyers subie à la somme de 17.100 €.
Compte tenu de la répartition des responsabilités retenue plus avant, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser M. & Mme [M] à hauteur de la moitié de leur préjudice immatériel, soit à hauteur de 8.550 €.
Sur la garantie de la société Swisslife
La société Swisslife a été l’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 16] suivant contrat n°011076834, à effet du 24 février 2008, et conclu par l’intermédiaire d’un courtier, Assurimo (pièce Swisslife n°1), et ce, jusqu’au 31 décembre 2011.
Il s’agit d’un contrat 'Groupe’ couvrant l’ensemble des copropriétés y ayant adhéré, mais pas d’une assurance de groupe au sens de l’article L 141-1 du code des assurances, comme le soutient à tort le syndicat des copropriétaires.
Le contrat a été souscrit par la société Foncia en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16], le souscripteur déclarant avoir reçu un exemplaire des conditions générales n°3070E et des conventions spéciales Assurimo.
Ont la qualité d’assuré, non seulement le syndicat des copropriétaires mais encore les copropriétaires non occupants ; tel est le cas de M. & Mme [M].
Le titre 6 du contrat intitulé 'Dégâts des eaux’ précise les conditions de garantie en mentionnant une liste exhaustive des sinistres garantis :
'6.1 Événements garantis
La Compagnie garantit les dommages matériels causés par l’eau et tous autres liquides (notamment mazout), y compris ceux occasionnés par toute mesure de sauvetage, résultant de l’un des événements ci-après :
1) Fuites, ruptures et débordements accidentels, y compris causés par le gel, provenant :
o (')
o des canalisations souterraines ou enterrées ou des réservoirs d’eau.
2) Débordements, refoulements, engorgements des égouts et des fosses d’aisance reliées à un réseau canalisé d’évacuation. (')
3) Infiltrations ou entrées d’eaux par les ouvertures fermées étant entendu que sont exclus les dommages atteignant les biens mobiliers privatifs de l’occupant.
4) Infiltrations accidentelles des eaux provoquées par la pluie, la grêle, la neige, le gel, le dégel à travers de la couverture des bâtiments, des toitures en terrasse, des balcons couvrants, des terrasses, des loggias, des ciels vitrés,
souches de cheminées, bandeaux.
5) Infiltrations ou entrées d’eaux par les conduits de fumée, d’aération, de ventilation, gaines techniques.
6) Infiltrations au travers des façades et murs pignons.
Cette garantie s’appliquera exclusivement :
— s’il s’agit réellement de la première infiltration au travers des murs à cet endroit,
— Si l’Assuré apporte la preuve à l’Assureur que les travaux nécessaires pour supprimer les infiltrations ont été exécutés, ces travaux restant à sa charge, et l’Assureur se réservant la possibilité de faire effectuer tout contrôle par son expert. (')
7) Infiltrations accidentelles par les joints d’étanchéité au pourtour des installations sanitaires ainsi qu’aux travers des carrelages.
8) Eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées. (')' (pièce Swisslife n°1, page 19).
Comme il a été vu plus haut, les causes des désordres sont :
— remontée de l’humidité par capillarité du fait :
au sol : de la nature du dallage en béton solidaire du dallage ancien composé de tomettes scellées sur plâtre. (')
au sol : de la pose d’un plancher bois en partie privative sur le dallage béton, absorbant l’humidité il s’est détérioré et effondré partiellement
au sol : de la pose d’un revêtement de sol PVC en partie privative couvrant l’ensemble du plancher bloquant toute ventilation naturelle de l’humidité du sol.
aux murs : de la continuité des gros-murs de l’immeuble ' parties communes ' fondés sur un sol humide,
aux parois : de la pose de matériaux de type plaques de plâtres (') collées sur des murs en maçonnerie imprégnés d’humidité.
— aggravations des désordres :
absence de ventilation mécanique dans les pièces humides du logement
ventilation naturelle non adaptée à l’usage du logement (').
Il a été retenu que les désordres ont pour origine en partie commune les remontées capillaires sur les murs et qu’ils ont été aggravés par les désordres en partie privative (aménagements intérieurs doublages collés, ventilations absentes, canalisations non conformes).
La cause des désordres est donc l’humidité naturelle du sous-sol remontée par capillarité et aggravée par des aménagements privatifs.
Or, la remontée de l’humidité par capillarité n’est pas mentionnée dans les conditions de garantie du contrat souscrit auprès de la société Swisslife.
Et au paragraphe 6-7 'exclusions particulières’ (pièce Swisslife n° 1,page 24), sont exclus 'les dommages dus à l’humidité, à la condensation ou à la buée, sauf s’ils résultent de la rupture, de la fuite ou du débordement d’une conduite, d’une canalisation ou d’un appareil à effet d’eau, sauf les dispositions ci-dessus', ce qui n’est pas le cas ici puisque les dommages sont dus aux remontées d’humidité par capillarité, et non de la rupture, de la fuite ou du débordement d’une conduite, d’une canalisation ou d’un appareil à effet d’eau.
Le seul cas où les dommages, mais uniquement matériels, sont garantis figurent au paragraphe 6-6 'Dispositions particulières'(pièce Swisslife n°1, page 23) :
'Lorsque l’assureur, subrogée dans les droits de l’assuré, dispose d’un droit à recours contre un tiers responsable, la garantie est étendue aux dommages causés par … l’humidité, la condensation, la buée…' : mais tel n’est pas le cas ici, puisqu’aussi bien le syndicat des copropriétaires que M. & Mme [M] ont la qualité d’assuré, de sorte que la société Swisslife ne dispose d’aucun recours contre un tiers responsable.
S’agissant de l’aggravation des désordres due à une absence de ventilation mécanique des pièces humides du studio et à une ventilation naturelle non adaptée, ces causes ne figurent
pas dans la liste exhaustive des sinistres garantis.
Il s’en suit que la société Swisslife ne doit pas sa garantie au titre du chapitre 'dégâts des eaux'.
La garantie responsabilité civile du contrat est la suivante (pièce Swisslife n°1, page 30):
'9 ' Responsabilité civile)
9.1 Événements garantis
Sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir, en vertu des articles 1382 à 1386, 1719 et 1721 du code civil, des articles L.376-1, L.454-1 et L.455-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1149 du code rural, à la suite d’accidents causant des dommages aux locataires ou à autrui en sa qualité de propriétaire du ou des bâtiments assurés et des terrains y attenant ainsi que leurs installations. »
Il est également précisé les exclusions de garantie suivantes (pièce Swisslife n°1, page 33) :
« 9.5 Exclusions particulières
(')
1. Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux survenu dans les locaux assurés au titre du présent contrat. Ces dommages faisant l’objet d’une des garanties prévues en Incendie et annexes Dégâts des eaux'.
Les pertes de loyers, dommage immatériel, dont il est demandé réparation sont dues à un dégât des eaux survenu dans l’immeuble assuré par la Swisslife ; l’exclusion de garantie est acquise.
Il en résulte que la garantie de la société Swisslife n’est pas due au titre du chapitre 'responsabilité civile'.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société Swisslife à payer à M. et Mme [M] la somme de 8.550 € en réparation de leur préjudice immatériel,
— condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] de toutes condamnations prononcées contre lui.
Le syndicat des copropriétaires et M. & Mme [M] doivent être déboutés de leurs demandes dirigées contre la société Swisslife.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Swisslife à payer à M. & Mme [M] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swisslife aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
En revanche, le jugement est confirmé en ce qu’il a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à Paris à payer à M. [B] & Mme [M] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. & Mme [M], globalement : 3.000 €,
— à la société anonyme Swisslife-Assurances de biens : 3.000 €.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. & Mme [M] sollicitent d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965 ;
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires'.
M. & Mme [M], gagnant leur procès contre le syndicat, le jugement est confirmé en ce qu’il les a dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure de première instance dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il doit être ajouté au jugement que M. & Mme [M] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. & Mme [M] de leur demande en paiement de la somme de 318,23 €,
— condamné la société SwissLife à payer à M. et Mme [M] la somme de 8.550 € en réparation de leur préjudice immatériel,
— condamné la société Swisslife à payer à M. & Mme [M] la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swisslife aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire,
— condamné la société Swisslife à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] de toutes condamnations prononcées contre lui ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] à payer à M. et Mme [M] la somme de 318,23 € ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] et M. et Mme [M] de leurs demandes contre la société Swisslife-Assurances de biens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 16] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à M. & Mme [M], globalement : 3.000 €,
— à la société anonyme Swisslife-Assurances de biens : 3.000 € ;
Dispense M. et Mme [M] de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d’appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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