Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. b, 23 sept. 2025, n° 22/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, 15 mars 2022, N° 20/00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01862 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOU
SI
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MENDE
15 mars 2022
RG :20/00017
[Y]
C/
[U]
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MENDE en date du 15 Mars 2022, N°20/00017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Monsieur M. SORIANO, Conseiller
Madame S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [R] [Y]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Laure CHAUVIN, avocat au barreau de LOZERE, substituée par Me Philippe PERICCHI, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004180 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMÉ :
Monsieur [D] [V] [P] [U]
né le 03 Octobre 1963 à [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 23 juin 2023 et 11 octobre 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 23 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 6 octobre 1994 par Me [J] [N], notaire à [Localité 7], et enregistré à [Localité 8] le 26 octobre 1994, M. [D] [U] a donné à bail à M. [S] [Y] diverses parcelles situées sur les communes d'[Localité 5] et de [Localité 7].
Ce bail a été renouvelé les 6 octobre 2003 et 6 octobre 2012.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 27 septembre 2019, M. [D] [U] a délivré à M. [S] [Y] un congé pour reprise personnelle en vertu des articles L.411-58 et L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, avec une prise d’effet au 5 octobre 2021.
Considérant ce congé contestable, M. [S] [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende, par requête reçue le 28 janvier 2020.
Par jugement du 16 mars 2021, il a été ordonné une réouverture des débats, M. [D] [U] étant invité à communiquer des justificatifs quant à son activité à temps partiel et sur le prix du matériel agricole et du cheptel.
Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a :
— Débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que le congé pour reprise délivré le 27 septembre 2019 par M. [F] [U] à l’encontre de M. [S] [Y] a reçu plein effet à la date du 5 octobre 2021,
— Dit qu’à cette date, M. [S] [Y] ne dispose plus d’aucun droit à quelque titre que ce soit, sur les parcelles visées expressément au congé,
— Ordonné à M. [S] [Y] de libérer les parcelles visées au congé de toute occupation et exploitation, sans délai, et en bon état d’entretien,
— Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— Dit qu’à défaut d’avoir libéré les parcelles visées au congé de toute occupation et exploitation, M. [S] [Y] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 50 euros par hectare et par jour, passé un délai d’un mois après la signification de la présente décision,
— Condamné le défendeur aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 20 avril 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.
Une mesure de médiation a été proposée aux parties, refusée par l’intimé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2023 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 février 2024, l’intimé ayant eu connaissance des conclusions et pièces de l’appelant la veille de l’audience.
A l’audience du 13 février 2024, le conseil de M. [S] [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de répondre aux écritures de M. [D] [U]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024 puis au 8 octobre 2024, dans l’attente de nouvelles écritures.
En l’état de l’indisponibilité du conseil de l’appelant à l’audience de renvoi du 8 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 11 février 2025 puis déplacée à l’audience du 10 juin 2025.
A l’audience, M. [S] [Y] n’était pas présent mais était représenté par son conseil, substitué par Me Pericchi. Il a sollicité le renvoi de l’affaire, Me [M] devant conclure, communiquer de nouvelles pièces et reconstituer son dossier suite au vol de son ordinateur.
A l’audience, M. [D] [U] était représenté par son conseil. Ce dernier a indiqué ne pas s’opposer à la demande de renvoi.
La cour n’a pas fait droit à la nouvelle demande de renvoi, en l’état de l’ancienneté de l’affaire, ayant fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’appelant et de l’absence de tout élément nouveau ou de nouvelles conclusions prises par ce dernier dans le délai de 8 mois écoulé entre les deux audiences. S’agissant de la difficulté relative à la communication du dossier de plaidoirie, le conseil de M. [D] [U] a indiqué être en possession des pièces adverses qu’il a remis à la cour, celles-ci correspondant au bordereau annexé aux dernières conclusions de l’appelant.
Le conseil de M. [S] [Y] a maintenu ses prétentions et moyens et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2023.
M. [S] [Y], appelant, sollicite de la cour, au visa des articles L.411-58, L.411-59, L.411-47, L.311-2 et L.331-3-1 du code rural et de la pêche maritime, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles 9, 15 et 132 du code de procédure civile, de :
— Recevoir son appel,
— Le dire bien-fondé,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mende du 15 mars 2022,
— Dire et juger que le congé délivré le 27 septembre 2019 est nul et nul effet,
— Dire et juger qu’il reprendra l’exploitation de l’ensemble des parcelles mentionnées dans le congé dans la continuité du bail rural dont il est bénéficiaire,
— Condamner M. [D] [U] à 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [D] [U], représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions et moyens et s’en est rapporté à ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2024.
M. [D] [U], intimé, demande à la cour, de :
A titre principal,
— Déclarer l’action de M. [S] [Y] forclose, puisque intervenue hors délai,
— Débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mende du 15 mars 2022,
— Débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, outre paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, 'le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé.'
En vertu de l’article L 411-47 du code rural, 'le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extra judiciaire.
A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur,
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué… ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris,
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'
L’article L 411-54 du même code précise que 'le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s’il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L 411-47…', ce délai fixé par l’article R 411-11 du code rural étant de 4 mois.
M. [D] [U] fait valoir que l’appelant est forclos à contester la validité du congé, n’ayant pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de quatre mois prévu par l’article R.411-11 du Code rural. Il indique que le congé a été délivré le 27 septembre 2019, le délai de contestation expirant au 27 janvier 2020 à minuit et que la requête saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux n’a été reçue, au vu de la teneur de la décision critiquée, que le 28 janvier 2020.
La cour disposant du dossier du tribunal paritaire des baux ruraux de Mende et notamment de la requête, il a été procédé à son examen, sur l’audience, en présence du conseil de M. [D] [U], afin de lui permettre de faire ses observations. Ce dernier s’en est rapporté sur cette fin de non-recevoir.
La requête de M. [S] [Y], datée du 24 janvier 2020, a été adressée par lettre recommandée le 27 janvier 2020 à 11h34 et reçue au greffe de la juridiction le 28 janvier 2020.
Il est consant qu’au visa de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, sous réserve que la lettre parvienne entre les mains de son destinataire.
La contestation, expédiée par lettre recommandée avant l’expiration du délai de 4 mois, n’est en conséquence pas forclose.
Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
2) Sur la saisine de la cour
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions'. L’alinéa 4 précise que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Il convient de relever, en préalable, que M. [S] [Y] considère que les éléments produits par l’intimé devant le tribunal paritaire des baux ruraux l’ont été tardivement et n’ont été remis qu’après de multiples renvois et postérieurement à la date de réouverture des débats, estimant qu’en statuant ainsi, il n’a pas eu droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
M. [D] [U] expose que le premier juge a respecté le principe du contradictoire en laissant à l’appelant la possibilité de répliquer et discuter les pièces nouvelles qu’il avait produites, conformément aux règles procédurales en vigueur.
Si les parties ont développé dans le corps de leurs conclusions des moyens tenant au respect ou non du principe du contradictoire et au droit à un procès équitable, ces derniers ne sont cependant au soutien d’aucune prétention.
La cour n’étant saisie d’aucune demande, il n’y a pas lieu de statuer.
3) Sur la validité du congé
M. [S] [Y] soutient que la nullité du congé doit être prononcée, le bailleur n’ayant pas précisé la forme de son activité et n’ayant justifié ni de sa disponibilité pour exploiter les parcelles à plein temps en l’état de son activité professionnelle ni de la possession ou de l’achat de matériel et de bétail pas plus que de l’obtention de l’autorisation administrative d’exploiter.
M. [D] [U] fait valoir que tant les conditions de forme que de fond du congé ont été respectées, justifiant par ailleurs de la reprise effective de l’exploitation par ses soins depuis la décision rendue en première instance.
— Sur les conditions de forme du congé
Selon l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime visé ci-dessus, le congé doit mentionner les motifs allégués par le bailleur pour s’opposer au renouvellement et doit reproduire les termes de l’alinéa 1 de l’article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime. Le congé doit en outre identifier le ou les bénéficiaires de la reprise, leur adresse et leur profession.
M. [S] [Y] relève que le bailleur a indiqué dans son congé qu’il se consacrerait à l’exploitation ' soit à titre individuel soit dans le cadre d’une exploitation collective', cette formulation étant incertaine, la forme de l’activité devant être mentionnée dans le congé à peine de nullité et ne pouvant être régularisée par la suite. Il ajoute que M. [D] [U] n’a justifié, en outre, de la création de son entreprise agricole personnelle que le 6 octobre 2021, soit postérieurement à la date du congé.
M. [D] [U] indique exploiter personnellement les parcelles et produit sa déclaration de création de son entreprise agricole personnelle.
Il est constant qu’un choix doit être fait au préalable et précisé dans le congé quant à la forme de l’exploitation, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une société, le preneur évincé devant être en mesure d’apprécier la réalité et le sérieux du projet de reprise. Néanmoins, si le bien, objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à la disposition d’une société, le congé doit mentionner cette circonstance en application des dispositions combinées des articles L411-47 et L 411-59.
Le congé pour reprise, signifié le 27 septembre 2019, mentionne en fin de page 3 que M. [D] [U] entend se conformer aux prescriptions légales ' à savoir qu’il se consacrera à l’exploitation… soit à titre individuel, soit dans le cadre d’une exploitation collective..'.
Il est cependant précisé sur la même page, précédemment à cette mention les motifs justifiant le congé :
'En application de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le requérant entend reprendre les terres ci-dessus désignées pour lui-même : M. [D] [U], né le 03/10/1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11], de nationalité française, âgé donc de 56 ans, exerçant la profession de chargé de clientèle à la Poste…
Il dispose de tous les moyens suffisants pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe des parcelles agricoles, objet de la reprise,…
Qu’il poursuivra l’exploitation de la parcelle conformément à la loi.
Il a pour ce faire la volonté d’être exploitant réel…
Il est ainsi clairement mentionné dans le congé la forme que prendra l’exploitation des parcelles, objet de la reprise, à savoir une exploitation personnelle de M. [D] [U], aucun élément ne permettant, par ailleurs, de considérer au vu de la profession qu’il exerçait alors que les terres seraient exploitées par une personne morale.
M. [D] [U] a, en outre, justifié de la création d’une entreprise agricole personnelle, le 20 septembre 2021, avec un début d’activité au 6 octobre 2021, conformément à ce qu’il avait mentionné.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient M. [S] [Y], le congé est suffisamment précis concernant les conditions d’exploitation des biens repris et n’a aucunement induit en erreur le preneur.
Il convient, dès lors, de le débouter de sa demande en nullité du congé pour vice de forme.
— Sur les conditions de fond du congé
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions ».
Les conditions de fond de la reprise doivent être appréciées non pas à la date du congé mais à celle pour laquelle ce congé a été donné, soit au 5 octobre 2021. Cependant, il doit être tenu compte de tous les éléments certains dont le juge dispose le jour où il est appelé à statuer. La charge de la preuve incombe au reprenant.
Le bénéficiaire doit :
— habiter les bâtiments du fonds repris ou à proximité de celui-ci,
— mettre en valeur personnellement le bien repris pendant au moins 9 ans et avoir le matériel et/ou le cheptel ou les capitaux nécessaires à ces acquisitions,
— justifier de certaines conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ou être titulaire d’une autorisation administrative d’exploiter.
Dans le congé pour reprise personnelle signifié le 27 septembre 2019, il est précisé en page 3 :
' Les motifs allégués :
En application de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le requérant entend reprendre les terres ci-dessus désignées pour lui-même : M. [D] [U], né le 03/10/1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 11], de nationalité française, âgé donc de 56 ans, exerçant la profession de chargé de clientèle à la Poste.
Qu’il remplit les compétences : détenteur d’un diplôme CFPPA n° 4886620AE BPA niveau 5, agri-élevage examen en date du 6 mai 1986, diplôme délivré par le ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt.
Il dispose de tous les moyens suffisants pour assurer lui-même une exploitation personnelle, effective, permanente et directe des parcelles agricoles, objet de la reprise,
Le domicile du bénéficiaire est conservé étant proche des terres reprises, ce qui permettra l’exploitation effective et directe des terres reprises.
Qu’il poursuivra l’exploitation de la parcelle conformément à la loi.
Il a pour ce faire la volonté d’être exploitant réel et bénéficie de l’aptitude physique, matérielle, intellectuelle et pécuniaire et celle de le demeurer,
Que le bénéficiaire de la reprise s’engage à acquérir le cheptel et le matériel nécessaire à cette exploitation.
La condition d’habitation n’est pas contestée.
S’agissant de l’autorisation administrative d’exploiter et/ou capacité et expérience professionnelle, les modalités de l’autorisation d’exploiter sont précisées au titre du contrôle des structures des exploitations agricoles aux articles L 331-1 du code rural et de la pêche maritime.
Si le bénéficiaire dispose d’une autorisation d’exploitation dans le cadre du contrôle des structures, il n’aura pas à démontrer qu’il remplit les conditions de capacité ou d’expériences professionnelles visées à l’article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime.
M. [S] [Y] fait valoir que M. [D] [U] ne justifie ni d’un diplôme agricole, ni d’éléments justifiant ses capacités d’exploitation ou encore de l’obtention de l’autorisation administrative préalable, n’ayant justifié que de la demande.
M. [D] [U] expose qu’il a une autorisation tacite administrative d’exploiter, transmise à la mairie en vue de son affichage. Il rappelle qu’étant détenteur de cette autorisation, il n’a pas à justifier des conditions de capacité professionnelles. Il produit néanmoins l’attestation de sa formation BPA.
L’intimé communique l’accusé réception de sa demande d’autorisation d’exploiter portant sur les parcelles considérées, par la direction départementale des territoires de la Lozère le 10 juin 2021, cette dernière précisant l’avoir reçue le 3 juin. Il est rappelé dans ce courrier, qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de 4 mois, l’autorisation d’exploiter sera tacitement accordée au 3 octobre 2021.
Il est justifié en outre de l’envoi par la préfecture de l’autorisation tacite d’exploiter, le 20 octobre 2021, à la mairie d'[Localité 5] en vue de son affichage, et ce, passé le délai d’instruction de la demande de 4 mois.
Il en résulte que le reprenant dispose depuis le 3 octobre 2021, soit antérieurement à la date d’effet du congé, d’une autorisation administrative d’exploiter.
La condition relative au respect du contrôle des structures est ainsi satisfaite.
S’agissant de l’engagement d’activité agricole, il doit être recherché la volonté réelle d’exploiter mais également les moyens d’exploitation dont dispose le bénéficaire de la reprise ainsi que son aptitude.
M. [S] [Y] estime que l’intimé ne justifie pas de la possession d’un cheptel et du matériel nécessaires à l’activité ou à défaut, des moyens d’en faire l’acquisition, le relevé bancaire produit datant de septembre 2019 et l’investissement envisagé étant supérieur aux sommes qu’il détiendrait. Il considère qu’il n’est pas plus établi que ce dernier se consacrera à l’exploitation à plein temps et de manière effective et permanente, ce que nécessite la reprise d’une exploitation de 15 hectares, ayant fait une demande de temps partiel mais dont il ne justifie pas de l’obtention, la simple attestation de son supérieur étant insuffisante.
M. [D] [U] soutient qu’il a les moyens financiers d’acquérir le matériel requis pour la reprise de l’exploitation, ayant produit un relevé bancaire actualisé. Il précise disposer d’un certain nombre d’outils agricoles et utiliser également le matériel de ses voisins. Quant au bétail, il justifie de la location de bêtes, attendant la décision avant d’en faire l’acquisition. S’agissant de sa disponibilité, il rappelle qu’il appartient au juge de rechercher si les différentes activités professionnelles du repreneur sont compatibles avec une participation effective et permanente à l’exploitation des terres. Il indique avoir obtenu dans un premier temps un temps partiel et être désormais libéré de ses fonctions auprès de son employeur depuis le 15 juillet 2021, exploitant depuis les terres reprises.
Le reprenant ne disposait lors de la délivrance du congé, d’aucun cheptel ni matériel agricole.
Il est cependant communiqué un relevé bancaire du 28 septembre 2021 faisant apparaître des liquidités pour près de 80 000 €, permettant de retenir l’existence de capacités financières du reprenant cohérentes et suffisantes, dans le cadre de son projet d’élevage de bovins, activité déclarée au titre de son entreprise agricole.
S’agissant de la participation de manière effective et permanente à l’exploitation et la possibilité de reprise tout en ayant une autre activité professionnelle, il appartient au bénéficiaire de la reprise de faire la démonstration et d’apporter la preuve de la compatibilité de ses activités avec celle nécessaire sur le fonds.
M. [D] [U] était, lors de la délivrance du congé, chargé de clientèle à la Poste. Il s’est vu notifier le 16 février 2021 son placement en position de temps partiel aménagé senior jusqu’en février 2026, la directrice de secteur ayant attesté le 14 octobre 2021 que dans le cadre de ce dispositif, il était libéré de ses fonctions depuis le 15 juillet 2021, soit antérieurement à la date d’effet du congé. Il est ainsi démontré que ce dernier s’est rendu disponible afin d’exploiter personnellement ses parcelles.
Il est constant que depuis la décision critiquée, M. [D] [U] est déclaré à la MSA et perçoit des aides de la PAC. Il a fait l’acquisition de matériel agricole dont un tracteur, un gyrobroyeur, un pulvérisateur, un semoir épandeur d’engrais, une charrue, une presse, une herse démousseuse ainsi qu’une remorque en acier. Il a également acheté des piquets, enrouleurs, fils et autres équipements nécessaires à son activité et loue du matériel auprès de la CUMA, ayant ainsi labouré une partie de ses terres et récolté des céréales.
La chambre d’agriculture de Lozère lui a attribué en mai 2022 un numéro d’exploitation dans le cadre de l’activité d’élevage de bovins et il justifie avoir loué du bétail dès le mois de mai 2022.
Il est ainsi justifié d’une réelle volonté de l’intimé d’exploiter personnellement ses terres mais également du fait qu’il dispose des moyens nécessaires à cette reprise.
La condition relative à l’engagement d’activité agricole est ainsi remplie.
Les conditions de forme et de fond du congé pour reprise étant remplies, c’est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende a débouté M. [S] [Y] de sa demande en nullité du congé et a dit que le congé prenait effet au 5 octobre 2021, M. [S] [Y] étant devenu occupant sans droit ni titre.
La décision critiquée de ces chefs est confirmée.
Aucune demande spécifique n’étant formalisée s’agissant de la libération des parcelles, l’expulsion de M. [S] [Y] et la condamnation de ce dernier a versé une indemnité d’occupation, ces chefs du jugement seront confirmés.
4) Sur les autres demandes
La décision critiquée au titre des dépens de première instance est confirmée, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation.
M. [S] [Y], succombant, est condamné aux dépens d’appel et sera débouté de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [S] [Y] à payer à M. [D] [U] une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ce dernier ayant du exposer des frais pour se défendre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en contestation du congé,
Dans la limite de la saisine de la cour,
Confirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Mende le 15 mars 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] [Y] de sa demande de condamnation de M. [D] [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [D] [U] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
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