Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 23 avr. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 AVRIL 2025
Minute N°368/2025
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HGQS
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 avril 2025 à15h30
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, au prononcé de l’ordonnance ;
APPELANT :
Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [E] [N] (Substitut)
INTIMÉ :
M. [C] [M]
né le 15 mars 2003 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnnce, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 avril 2025 à 15h30 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 22 avril 2025 à 15h52 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 22 avril 2025 à 18h45 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 22 avril 2025, faites par le parquet :
— à M. [C] [M] à 18h52,
— à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h45,
— et à M. le préfet de la Loire-Atlantique à 18h45 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Par une ordonnance du 22 avril 2025, rendue en audience publique à 15h30, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 15h52, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 22 avril 2025 à 18h45, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
Cette déclaration d’appel a été adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.
Sur le caractère suspensif de l’appel
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [C] [M] les éléments suivants :
Sur les garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé a refusé de coopérer dans le cadre de l’enquête administrative de la police aux frontières préalable à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Ainsi, par courriel du 5 février 2025 les services préfectoraux ont été informés de ce que M. [C] [M] avait refusé de donner des informations sur son adresse, de réaliser l’enquête en détention, de se soumettre à la prise de ses empreintes, et de transmettre ses observations sur la mesure d’éloignement, estimant qu’il n’avait pas à être renvoyé dans son pays d’origine, compte-tenu de ses attaches familiales sur le territoire avec la présence de sa conjointe française et de leurs deux enfants nés en France.
Il a également ajouté que la préfecture n’avait qu’à faire son travail et ses recherches, notamment auprès de son avocat, du SPIP et de sa femme, tout en prenant soin de préciser que s’il devait faire l’objet d’une reconduite coercitive, il reviendrait en France dans les jours suivants, et non pas seul mais avec une vingtaine de tunisiens.
Outre ces déclarations, la cour constate également qu’il est dépourvu de document de voyage et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et permanent affecté à son habitation principale.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une menace grave à l’ordre public, il se déduit de l’ensemble des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d’espèce que l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [C] [M], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du jeudi 24 avril 2025 à 14h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. [C] [M] et son conseil, à M. le préfet de la Loire-Atlantique et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 14 heures 25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Hélène GRATADOUR
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 23 avril 2025 :
M. [C] [M], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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