Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 26 mars 2026, n° 22/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 12 janvier 2021, N° 2021J00047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2026
Rôle N° RG 22/01351 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYS2
,
[Y], [P]
,
[Z], [S] épouse, [P]
C/
S.A.R.L. LA POINTE PRADO
S.A.R.L. MSF CONSEIL
Copie exécutoire délivrée
le : 26 Mars 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 12 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021J00047.
APPELANTS
Monsieur, [Y], [P]
né le 03 Juillet 1964 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
Madame, [Z], [S] épouse, [P]
née le 29 Décembre 1965 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BARNOIN, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A.R.L. LA POINTE PRADO
, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Ouahab BOUREKHOUM, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. MSF CONSEIL
, demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Gérard D’HERS de la SELARL CABINET D’HERS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Rapporteur,
et Madame Gaëlle MARTIN, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Pointe Prado exploite un fonds de commerce de bar, débit de boissons, restauration rapide et traditionnelle sous l’enseigne ', [Adresse 4] ' sis, [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2020, la SARL La Pointe Prado d’une part, et M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] d’autre part, ont régularisé une promesse synallagmatique de vente, sous conditions suspensives, portant sur le fonds susvisé moyennant un prix de 440.000 €.
Cette promesse a été régularisée par l’intermédiaire de la société MSF Conseil, mandataire spécialisé en vente de fonds de commerce, en vertu d’un mandat de recherche confié par les époux, [P] en date du 9 janvier 2020.
Ces derniers ont versé une somme de 44.000 € sur un compte séquestre de la société MSF Conseil.
Les parties sont par ailleurs convenues d’une clause pénale de 10% du prix de cession, la partie défaillante s’obligeant à verser la somme de 44.000 € à son cocontractant.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 15 avril 2020.
Suite à la crise sanitaire due à la propagation de la Covid 19, le gouvernement français a imposé la fermeture administrative des cafés, bars et restaurants pour une première période allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020.
Par courrier du 26 avril 2020, les époux, [P] ont informé la SARL La Pointe Prado qu’ils ne souhaitaient plus acquérir le fonds de commerce litigieux.
En réponse, la SARL La Pointe Prado a indiqué sa volonté de poursuivre le paiement de la clause pénale à défaut de réitération de la vente.
M. et Mme, [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont réitéré leur refus d’acquisition et ont réclamé la restitution de la somme de 44.000 € versée sur le compte séquestre.
Suite à la reprise de la crise sanitaire, de nouvelles mesures restrictives gouvernementales ont été mises en place à compter du 29 octobre 2020, entraînant la fermeture administrative des bars et restaurants.
Par ordonnance sur requête en date 11 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé les époux, [P] à assigner les sociétés La Pointe Prado et MSF Conseil aux fins de voir prononcer la caducité de la promesse synallagmatique du 18 février 2020 et à défaut, le prononcé de la résolution judiciaire de ce contrat.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Toulon a:
— débouté les époux, [P] de leur demande principale de caducité de la promesse de vente synallagmatique de vente signée le 18 février 2020,
— débouté les époux, [P] de leur demande subsidiaire de résolution judiciaire de la promesse de vente synallagmatique de vente signée le 18 février 2020,
— condamné les époux, [P] au paiement de la somme de 44.000 € au titre de la clause pénale insérée dans l’acte de vente,
— autorisé, en conséquence, la libération des fonds détenus par la société MSF Conseil au profit de la SARL La Pointe Prado, au titre du paiement de la clause pénale,
— condamné les époux, [P] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— laissé à la charge de M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] les entiers dépens liquidés à la somme de 109,74 € TTC dont TVA 18,29 €.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
Sur la caducité de la promesse:
— en vertu de l’article 1186 du code civil, le contrat devient caduc si l’un des éléments essentiels disparaît,
— toutes les conditions suspensives, qui ont été stipulées au contrat au bénéfice de l’acquéreur, ont été levées,
— les motifs invoqués par les acquéreurs pour prononcer la caducité ne relèvent pas de la réalisation d’une des conditions suspensives, mais d’un contexte économique défavorable n’entrant pas dans le champ contractuel,
— le fonds de commerce litigieux existait bel et bien, en dépit de la fermeture administrative imposée par le gouvernement, au regard de l’absence de résiliation du bail commercial des locaux et de l’existence des éléments corporels et incorporels,
— aucun élément essentiel du contrat n’a disparu, le fonds de commerce étant toujours en l’état à la date de renonciation de l’acquisition du fonds par les époux, [P] le 26 avril 2020.
Sur la résolution de la promesse:
— la fermeture administrative du restaurant, empêchant l’exploitation de l’activité, n’est pas du fait du vendeur qui n’a fait que se soumettre aux mesures gouvernementales,
— la SARL La Pointe Prado était en mesure de délivrer le chose vendue en parfaite conformité avec les dispositions du compromis , le fonds de commerce n’ayant pas été altéré, de sorte que le moyen tiré de l’absence de délivrance conforme ne peut prospérer.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la SARL La Pointe Prado et la SARL MSF Conseil.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 19 avril 2022, M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] demandent à la cour de:
Vu les articles 1186, 1187, 1217,1224, 1227, 1229, 1231-5 et 1604 du code civil,
— réformer en son intégralité le jugement du 12 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les époux, [P] de l’entièreté de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 44.000 € au titre de la clause pénale insérée dans l’acte de vente, au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre principal,
— prononcer la caducité de la promesse synallagmatique de vente conclue le 18 février 2020 entre les époux, [P] et la SARL La Pointe Prado, portant sur le fonds de commerce de type bar, débit de boissons, restauration rapide et traditionnelle connu sous l’enseigne ', [Adresse 4] ' et exploité à, [Adresse 6]), [Adresse 7], et ce avec effet rétroactif au 18 février 2020,
— ordonner la restitution à M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] de la somme de 44.000 € versée sur le compte séquestre ouvert par la société MSF Conseil lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente en date du 18 février 2020,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire de la promesse synallagmatique de vente conclue le 18 février 2020 entre les époux, [P] et la SARL La Pointe Prado, portant sur le fonds de commerce de type bar, débit de boissons, restauration rapide et traditionnelle connu sous l’enseigne ', [Adresse 4] ' et exploité à, [Adresse 6]), [Adresse 7], et ce avec effet rétroactif au 18 février 2020,
— ordonner la restitution à M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] de la somme de 44.000 € versée sur le compte séquestre ouvert par la société MSF Conseil lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente en date du 18 février 2020,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SARL La Pointe Prado n’a subi aucun préjudice en ce qu’il a été constaté que celle-ci avait cédé son fonds de commerce à un bon prix malgré la rétractation des époux, [P],
A défaut,
— dire et juger que la somme de 44.000 € allouée au titre de la clause pénale est manifestement excessive eu égard au préjudice subi par la SARL La Pointe Prado,
En toutes hypothèses,
— condamner tout succombant à verser aux époux, [P] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SARL La Pointe Prado, suivant ses dernières conclusions notifiées le 6 juin 2022, demande à la cour de:
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1194 et 1231-5 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 28 janvier 2022,
— débouter les époux, [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux, [P] à payer à la SARL La Pointe Prado la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 2.000 € ( sic ) déjà mise à leur charge par le tribunal de commerce de Toulon,
— les condamner aux entiers dépens.
M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] et la SARL MSF Conseil se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord.
Dans ces conditions:
— la SARL MSF Conseil a notifié des conclusions de désistement le 7 juin 2023 à l’égard des appelants,
— les époux, [P] ont également fait signifier le 23 janvier 2026 des conclusions de désistement d’instance à l’encontre de la SARL MSF Conseil.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 énonce enfin que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
En l’espèce, il convient de donner acte à M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] du désistement de leur appel ainsi que de l’acceptation de ce désistement par la SARL MSF Conseil, qui à son tour se désiste de ses demandes incidentes.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’état de leur accord sur ce point, chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés.
Sur la promesse synallagmatique de vente régularisée entre la SARL La Pointe Prado et les époux, [P]
Les parties sont en l’état d’une promesse synallagmatique de vente en date du 18 février 2020 aux termes de laquelle la SARL La Pointe Prado a vendu définitivement à M. et Mme, [P] qui ont accepté et se sont engagés à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes, les biens dont la désignation suit:
' Un fonds de commerce de bar, débit de boissons, restauration rapide et traditionnelle connu sous l’enseigne La Régence et sis, [Adresse 7] à, [Localité 3].
Ledit fonds de commerce comprend:
1) L’enseigne, le nom commercial, la clientèle, l’achalandage y attaché,
2) Le droit au bail pour le temps qui reste à courir à partir de l’entrée en jouissance, ci-après énoncé ou créé, des lieux où il est exploité,
3) Les différents objets mobiliers et le matériel servant à son exploitation, décrits article par article dans un état dressé par les parties, certifié par elles, annexé aux présentes,
4) La licence 4ème catégorie,
5) Le bénéfice de la ligne téléphonique (…) '.
Il est stipulé que M., [A], [F] et M., [J], [G], en date du 19 mai 2007 ont donné à bail commercial les locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce cédé, à compter du 1er septembre 2005, renouvelé le 11 février 2020 à compter du 1er février 2020 pour une durée de neuf années consécutives pour se terminer le 31 janvier 2029.
La cession a été consentie pour un prix de 440.000 €, ventilé comme suit:
— éléments incorporels: 420.000 €
— éléments corporels: 20.000 €.
Les acquéreurs ont indiqué financer l’acquisition du fonds selon les modalités suivantes:
— 300.000 € au moyen d’un apport personnel servant à payer partie du prix et les frais,
— 230.000 € au moyen d’un prêt à solliciter.
L’article 14 de cette promesse intitulé ' Conditions suspensives’ prévoit que:
' Il est expressément convenu que les conditions suspensives ci-dessous étant stipulées en faveur de l’acquéreur ce dernier aura toujours la possibilité d’y renoncer si bon lui semble, en tout ou partie, et dans ce cas, la ou les conditions suspensives auxquelles il aura renoncé, seront considérées comme réalisées. En cas de réalisation des conditions suspensives, la constatation devra être faite aussitôt par acte réitératif (…)
La présente cession est acceptée sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes:
— le vendeur déclare être en pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle avec le cuisinier, M., [I], [H], lequel ne fera donc plus partie du personnel repris. Dans l’hypothèse où la rupture du contrat de travail de M., [I], [H] ne serait pas intervenue au moment de la cession définitive, alors qu’elle constitue une condition suspensive, chacune des parties serait libre de renoncer à ladite cession sans indemnité de part ni d’autre, ou de s’accorder un délai supplémentaire (…)
— de l’obtention du ou des prêts dont l’acquéreur a besoin pour payer ledit fonds de commerce tels qu’évoqués précédemment (…)'
L’article 19 énonce que ' Dans le cas où l’une des parties viendrait à refuser de régulariser la présente vente, sauf application des conditions suspensives, elle y sera contrainte par tous les moyens et voies de droit supportant les frais de poursuite, de justice et tous droits et amendes. Si la vente ne peut se réaliser et que ce fait soit imputable à l’une des parties à cause d’un manquement à ses obligations ou une fausse déclaration, la partie lésée pourra se libérer de son obligation de vendre ou d’acheter et exiger, en remplacement de cette obligation de la partie défaillante, les indemnités prévues au paragraphe ci après'.
Selon l’article 20 ' Après réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées ou en cas de manquement de l’une des parties à ses obligations, il est prévu:
Au cas où l’acquéreur ou le vendeur, après avoir été mis en demeure par lettre recommandées avec demande d’avis de réception, ne régulariserait pas l’acte réitératif dans le délai prévu, il devra verser à l’autre une somme de dix pour cent du prix de vente, stipulé aux présentes, à titre de pénalité, selon les articles 1231 à 1231-6 du code civil (…).'
Enfin la réitération de la vente a été fixée au plus tôt le 1er avril 2020 et au plus tard le 15 avril 2020.
Il n’est pas contesté par les parties que les différentes conditions suspensives stipulées à ladite promesse ont été réalisées et que plus particulièrement:
— les acquéreurs ont sollicité et obtenu un accord de financement dans les condition stipulées au contrat auprès du Crédit Agricole Provence Côte d’Azur le 5 mars 2020,
— le vendeur a bien procédé au licenciement de M., [I], [H].
Par courrier du 26 avril 2020, les époux, [P] ont indiqué leur intention de ne donner aucune suite au projet d’acquisition du fonds de commerce litigieux, au motif suivant ' Suite à la situation générale de confinement et de la fermeture administrative du commerce probablement jusqu’au 15 juillet, il est impossible suite à la perte de clientèle de retrouver une rentabilité et un équilibre financier avant une longue période, d’où une dévaluation du fond de commerce'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2020, les acquéreurs ont été mis en demeure par la SARL La Pointe Prado de régulariser la vente ou de payer la clause pénale prévue à l’article 20 de la promesse.
M. et Mme, [P] ont maintenu leur position par courrier officiel de leur conseil du 20 juillet 2020.
Pour s’opposer au paiement de la somme de 44.000 € au titre de la clause pénale, les appelants invoquent :
— à titre principal, la caducité de la promesse de vente conclue querellée, à effet rétroactif au 18 février 2020,
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire de cette promesse, toujours avec effet rétroactif au 18 février 2020.
Sur la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 18 février 2020
Se prévalant de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, les époux, [P] concluent à la caducité de cette promesse, rappelant qu’au sens strict, les éléments essentiels du contrat désignent ceux qui participent de son essence et qui se rattachent à son contenu.
Ils exposent que dans une opération d’acquisition du fonds de commerce, la possibilité d’exploiter l’activité générée par ledit fonds, lui-même existant grâce à la clientèle le composant, constitue un élément essentiel du contrat.
Ils considèrent, en l’espèce, que ladite promesse, certes régularisée à une époque où la situation économique et sanitaire était radicalement différente, a perdu un élément essentiel, à savoir la possibilité d’exploiter le fonds qui en est l’objet, en l’état de la fermeture administrative des bars et restaurants décrétée pour une première période du 15 mars au 2 juin 2020, puis à nouveau à compter du 29 octobre 2020, avec une date de réouverture très incertaine.
Ils font encore valoir qu’il ne peut être transféré la charge des conséquences économiques inhérentes à la crise sanitaire sur des personnes qui n’ont pas contracté en connaissance de cause et qu’ils n’auraient jamais régularisé la promesse litigieuse s’ils avaient su qu’une telle crise allait survenir, crise sanitaire qui a eu des conséquences sur l’état de la clientèle et sa valeur, dont la consistance ne correspond plus à celle vendue lors de la régularisation de cet acte en février 2020. Ils relèvent que la clientèle attachée au fonds ne pouvait pas être transmise dans des conditions normales, la simple réouverture des bars et restaurants à compter du mois de juin n’étant pas suffisante à elle seule pour assurer le maintien et la pérennité de cette clientèle.
Ils soulignent que le fonds de commerce a été postérieurement vendu à la société Leconte-Folio le 27 janvier 2022 pour un montant de 370.000 €, soit bien inférieur au prix initialement arrêté avec eux.
La SARL La Pointe Prado rappelle que le compromis du 18 février 2020 s’analyse en une promesse synallagmatique de vente qui vaut vente dès lors que les conditions suspensives sont réalisées. Elle estime, pour sa part, que la caducité n’est pas fondée juridiquement en ce qu’elle sanctionne l’absence de réalisation des conditions suspensives et ne saurait être invoquée lorsque lesdites conditions sont réputées accomplies. Elle observe que les consorts, [P] invoquent, pour renoncer à la vente, un motif tenant au contexte économique défavorable, qui n’est pas un motif légitime.
Elle affirme par ailleurs qu’au jour de la renonciation par les appelants, le fonds de commerce, objet de la promesse, était bien existant, le bail commercial étant toujours en cours et les éléments corporels ainsi que la clientèle n’avaient pas disparu.
Selon l’article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si un des éléments essentiels disparaît.
Il convient de rappeler que le compromis régularisé par les parties le 18 février 2020 s’analyse en une promesse synallagmatique de vente qui vaut vente dès lors que les conditions suspensives sont réalisées.
En outre, lesdites conditions suspensives ont été stipulées en faveur des acquéreurs qui seuls pouvaient s’en prévaloir alors qu’en l’occurrence leur réalisation est acquise.
Les motifs invoqués par M. et Mme, [P] à l’appui de leur demande caducité ne relèvent pas de la réalisation des conditions suspensives mais d’un contexte économique défavorable ne rentrant pas dans le champ contractuel.
A la lecture de leur courrier du 26 avril 2020, ils se prévalent d’une possible diminution de la rentabilité du projet, liée aux mesures de fermeture administrative des cafés, bars et restaurants imposées par le gouvernement, qui n’est aucunement imputable au vendeur et alors que le risque inhérent à toute activité économique est accepté par avance par l’acquéreur dès son engagement dans un compromis de vente.
En outre, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, aucun élément essentiel du contrat n’a disparu, le fonds de commerce étant en l’état à la date de renonciation par les appelants de son acquisition le 26 avril 2020.
En effet, le bail commercial était toujours en cours, de même que les éléments corporels et incorporels attachés audit fonds.
Le seul contexte économique certes défavorable ne peut entraîner la caducité de la promesse synallagmatique de vente, un tel motif ne rentrant pas dans le champ contractuel de cette promesse.
Les époux, [P] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la résolution de la promesse synallagmatique du 18 février 2020
Au visa des articles 1604 et 1614 du code civil, les époux, [P] sollicitent à titre subsidiaire la résolution de ladite promesse pour défaut de délivrance conforme, aux motifs qu’une telle obligation implique la mise à disposition d’un fonds de commerce exploitable et dont les caractéristiques sont conformes à celles en considération desquelles le fonds a été acheté.
Ils affirment, qu’au jour de la date limite de réitération, soit le 15 avril 2020, le vendeur n’était pas en mesure de délivrer un fonds de commerce exploitable aux conditions stipulées à la promesse, à savoir avec les horaires et jours d’ouvertures indiqués ainsi qu’un chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation réalisés grâce à l’amplitude d’ouverture convenue.
La société cédante conteste tout manquement de sa part à son obligation de délivrance en ce que:
— les époux, [P] se prévalent d’une circonstance qui échappe aux parties et s’applique uniformément sur le territoire , sans que celle-ci ne soit imputable à une faute du vendeur,
— elle était en mesure délivrer la chose conformément aux dispositions du compromis, en l’absence d’altération de la chose ou de diminution de ses éléments essentiels,
— les parties ont accepté par avance de supporter les charges non prévues au contrat et dont la survenance ne résulte pas de la faute de l’une d’entre elle.
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
En application de l’article 1614 du même code, la chose doit être délivrée en l’état où elle se trouve au moment de la vente.
Les époux, [P] se prévalent toutefois d’une circonstance temporaire qui échappe aux parties et qui a reçu une application uniforme sur tout le territoire national, tenant à des mesures de police administrative qui se sont imposées à elles, à savoir des charges non prévues au contrat et dont la survenance ne résulte pas d’une faute imputable au vendeur.
En outre, ce dernier était en mesure de délivrer la chose à la date convenue dans l’état où elle se trouvait au moment de la signature de la promesse dès lors que le fonds n’avait pas été altéré, tous les éléments le composant étant resté intacts, étant observé que l’intimée justifie avoir toujours régulièrement exploité le fonds à compter du 2 juin 2020, date de réouverture des établissements et avoir été mesure de réaliser d’excellents chiffres d’affaires, entre 20 et 30 % d’augmentation par rapport à l’année précédente, compte tenu de la demande particulièrement soutenue de la clientèle en matière de restauration et de bar dès la levée des mesures de restriction.
Aucun manquement à l’obligation de délivrance conforme ne peut donc être imputé à la SARL La Pointe Prado. Cette prétention des époux, [P] sera également rejetée.
Sur la révision de la clause pénale
M. et Mme, [P] invoquent le caractère manifestement excessif de cette clause pénale au regard du préjudice réellement subi par la cédante qui n’a eu aucun mal à trouver un nouvel acquéreur pour la reprise de son fonds de commerce.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le caractère excessif de la clause doit d’apprécier au regard du préjudice réellement subi par la société La Pointe Prado.
Il convient d’observer que la somme de 10 % du prix de vente correspond au montant usuel prévu dans le cadre d’une cession de fonds de commerce et que contrairement aux affirmations des époux, [P], la SARL La Pointe Prado a réellement subi un préjudice compte tenu de l’inexécution fautive par les acquéreurs de leurs obligations contractuelles en ce que:
— la SARL La Pointe Prado a respecté ses engagements en procédant au licenciement, à ses frais, de son cuisinier pour un coût de 10.000 €,
— elle a certes trouvé un nouvel acquéreur puisque selon les précisions des consorts, [P], elle a cédé son fonds de commerce le 27 janvier 2022 à la société Leconte-Folio pour un prix de 370.000 €,
— cette vente est intervenue près de deux ans après la promesse synallagmatique régularisée 18 février 2020 et pour un prix inférieur ( 370.000 € contre 440.000 €).
Dans ces conditions et au regard du préjudice subi par le vendeur, la somme de 44.000 € au titre de la clause pénale n’est nullement excessive.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Constate le désistement de M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] de leur appel à l’encontre de la société MSF Conseil,
Constate que la SARL MSF Conseil accepte ce dessaisissement et se désiste de son appel incident,
Constate le dessaisissement partiel de la cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulon déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] à payer à la SARL La Pointe Prado la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [Y], [P] et Mme, [Z], [B] épouse, [P] aux dépens de la procédure d’appel, à l’exception de ceux exposés par la société MSF Conseil, qui seront conservés par elle.
Le Greffier, La Présidente,
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