Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 oct. 2025, n° 23/00448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 décembre 2022, N° 22/01148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00448 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4B
Madame [X] [J] [T]
c/
[8]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 décembre 2022 (R.G. n°22/01148) par le pôle social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023.
APPELANTE :
Madame [X] [J] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1- Le 27 mai 2021, Mme [X] [J] [T] a déposé auprès de la [Adresse 7] (en suivant : la [9]) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (en suivant, l’AEEH) et son complément pour son fils [G] [B] [T].
2- Par décision du 6 janvier 2022, la [5] (en suivant, la [4]) a attribué à [G] [B] [T] l’AEEH de base pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2024.
3- Le 1er mars 2022, Mme [J] [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision auprès du président de la [4] afin d’obtenir un complément de l’AEEH.
4- Par décision du 7 juillet 2022, le recours administratif préalable obligatoire a été rejeté.
5- Le 29 août 2022, Mme [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision en date du 7 juillet 2022 et obtenir l’attribution du complément n°2 de l’AEEH.
6- Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale confiée au Dr [M] réalisée le 2 novembre 2022, a :
— constaté qu’à la date du 27 mai 2021, les conditions de l’octroi d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 2ème catégorie n’étaient pas remplies,
— dit que Mme [J] [T] n’avait pas droit pour son fils, [G] [H] [T], au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 2ème catégorie,
— rejeté le recours de Mme [J] [T] à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 juillet 2022, modifiant la décision du 6 janvier 2022,
— rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la [3],
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
7- Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 janvier 2023, Mme [J] [T] a relevé appel de ce jugement.
8- L’affaire a été fixée initialement à l’audience du 19 septembre 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises.
9- Mme [J] [T], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 2024 pour l’audience du 27 février 2025 (AR signé le 21 décembre 2024), a sollicité par mail, le jour de l’audience, un renvoi. Celui-ci a été ordonné à l’audience du 18 septembre 2025. Par mail du 17 septembre 2025, Mme [R] sollicite une dispense de comparution à l’audience du lendemain, demandant à la cour que 'la séance se déroule sans ma présence'.
10- La [9], dispensée de comparution après en avoir fait la demande par courrier daté du 21 août 2025, s’en remet à ses conclusions datées du 2 septembre 2024 aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
12- La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d’appel. En application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile, les parties peuvent être dispensées de comparaître, la cour statuant alors sur les moyens et prétentions des parties formulés par écrit.
13- En l’espèce, malgré plusieurs renvois, l’appelante qui n’a comparu à aucune audience, a sollicité une dispense de comparution pour l’audience du 18 septembre 2025. Pour autant, elle n’a adressé, en dehors de sa déclaration d’appel aux termes de laquelle elle a indiqué 'je souhaite faire recours en appel de la décision du tribunal', aucun écrit comportant ses prétentions et moyens.
14- La cour n’est donc saisie d’aucun moyen de contestation du jugement entrepris et ne peut suppléer à cet égard la carence de l’appelante.
15- Dès lors, le jugement entrepris qui ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public doit être intégralement confirmé, ainsi que le sollicite la [9].
16- Mme [X] [J] [T], qui succombe devant la cour est tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] [J] [T] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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