Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 23/01906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 novembre 2023, N° F21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ERGOTECHNO IDF c/ S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES |
Texte intégral
Arrêt n° 75
du 06/02/2025
N° RG 23/01906 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNOK
MLB // ACH
Formule exécutoire le :
06/02/25
à :
— [S]
— [V]
— [C]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 06 février 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section ACTIVITES DIVERSES (n° F21/00062)
S.A.S. ERGOTECHNO IDF
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [D] [R]
décédé le 10 août 2023 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [E] [K]
Es qualités de représentante légale de sa fille mineure [Y] [R] née le 20 septembre 2010, ladite mineure, ayant droit de feu [D] [R] né le 21 septembre 1969 à [Localité 11] (Seine-[Localité 13]) et décédé le 10 août 2023 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocate au barreau des ARDENNES
S.A.S. AVIS LOCATION DE VOITURES
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume CHARENT de la SELARL NO CODE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 28 juillet 2016, la société Avis Location de Voitures a confié à la société Ergotechno IDF une prestation d’assistance technique pour la collecte des données des activités de préparation et convoyage de véhicules sur le site de l’agence Avis Madeleine, la mission étant prévue entre le 1er septembre et le 30 novembre 2016.
A la suite de cette mission, la SAS Ergotechno IDF a été retenue par la SAS Avis Location de Voitures pour la réalisation des prestations de préparation des véhicules au sein de l’agence de [Localité 10].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier en date du 31 août 2016, la société Ergotechno IDF a embauché Monsieur [D] [R] en qualité de préparateur convoyeur, position 220, coefficient 1.3.1. à compter du 1er septembre 2016. Il était affecté au site [Localité 12].
Le 27 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes a notifié à Monsieur [D] [R] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du 19 septembre 2016, date à partir de laquelle il a été en arrêt de travail.
A compter du 16 mars 2020, la SAS Avis Location de Voitures a demandé à la SAS Ergotechno IDF de suspendre ses prestations, notamment sur le site de [Localité 12].
Le 18 juin 2020, la SAS Avis Location de Voitures informait la SAS Ergotechno IDF qu’elle suspendait la relation contractuelle dans le cadre des prestations sur le site de [Localité 12], pour une période estimative allant jusqu’au 30 juin 2020.
Le 6 août 2020, la SAS Ergotechno IDF mettait en demeure la SAS Avis Location de Voitures de reprendre sans délai l’exécution des prestations confiées notamment sur le site de [Localité 12], à défaut, de reprendre le personnel, et encore à défaut, de lui verser une indemnité compensatrice du coût représenté par le licenciement du personnel. La SAS Avis Location de Voitures lui répondait le 21 septembre 2020.
Le 12 octobre 2020, la SAS Ergotechno IDF a convoqué Monsieur [D] [R] à un entretien préalable à licenciement pour motif économique et le 16 novembre 2020, elle lui a notifié à titre conservatoire son licenciement pour motif économique, le salarié disposant jusqu’au 20 novembre 2020 pour lui faire part de sa décision par rapport au contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [D] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières le 7 avril 2021 de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial à l’encontre de la SAS Ergotechno IDF.
Le 16 mai 2022, il sollicitait la mise en cause de la SAS Avis Location de Voitures.
Au dernier état de la procédure, il dirigeait ses demandes de condamnation solidairement contre les deux défenderesses.
L’audience s’est tenue le 26 mai 2023.
Monsieur [D] [R] est décédé le 10 août 2023.
Par jugement en date du 17 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la SAS Avis Location de voitures,
— dit que le licenciement de Monsieur [D] [R] est réputé nul,
— condamné la SAS Ergotechno IDF à payer à Monsieur [D] [R] les sommes de :
. 13855,05 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 3117,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 311,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
. 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [D] [R] du surplus de ses demandes ,
— débouté la SAS Ergotechno IDF de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Avis Location de Voitures de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Ergotechno IDF aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 6 décembre 2023, la SAS Ergotechno IDF a formé une déclaration d’appel à l’encontre de Monsieur [D] [R] et de la SAS Avis Location de Voitures.
Dans ses écritures en date du 15 novembre 2024, elle demande à la cour :
— de la dire recevable et bien-fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— de dire que Monsieur [D] [R] ne pouvait pas bénéficier de la protection contre le licenciement applicable aux accidentés du travail,
— de dire que la SAS Avis Location de Voitures avait l’obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur [D] [R] conformément à l’article L.1224-1 du code du travail,
En conséquence,
— de la mettre hors de cause, en ce que le licenciement de Monsieur [D] [R] est exclusivement imputable à la SAS Avis Location de Voitures,
Subsidiairement,
— de juger le licenciement de Monsieur [D] [R] fondé pour motif économique,
— de débouter Madame [E] [K] ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [Y] [R], fille de Monsieur [D] [R] de ses demandes,
— de condamner solidairement la SAS Avis Location de Voitures et Madame [E] [K] ès qualités à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 11 avril 2024, Madame [E] [K] ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [Y] [R], ayant droit de Monsieur [D] [R], demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [R] est réputé nul et en ce qu’il a condamné la SAS Ergotechno IDF à payer à Monsieur [D] [R], qu’elle représente désormais ès qualités, les sommes de 3117,60 euros au titre de l’indemnité de préavis, 311,76 euros au titre des congés payés sur préavis et 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le reste,
Et statuant à nouveau :
— de condamner la SAS Ergotechno IDF à lui payer ès qualités les sommes de :
. 18700 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents CSP subsidiairement,
— de juger que le licenciement de Monsieur [D] [R] est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS Ergotechno IDF à lui payer ès qualités les sommes de :
. 18700 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3117,60 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 311,76 euros au titre des congés payés sur préavis,
En tout état de cause,
en cas de responsabilité de la SAS Avis Location de Voitures,
— de juger que ces condamnations seront prononcées à titre solidaire,
— de condamner la SAS ErgoTechno IDF, le cas échéant solidairement avec la SAS Avis Location de Voitures à verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, à la succession,
— de débouter la SAS Ergotechno IDF et la SAS Avis Location de Voitures de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 22 avril 2024, la SAS Avis Location de Voitures demande à la cour :
*à titre principal, de confirmer le jugement dans les dispositions faisant l’objet de l’appel en ce qu’il l’a mise hors de cause,
*en tout état de cause, et à titre reconventionnel :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter Monsieur [D] [R], représenté par Madame [E] [K] ès qualités, de sa demande de condamnation solidaire à son encontre,
— de débouter Monsieur [D] [R], représenté par Madame [E] [K] ès qualités, de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Ergotechno IDF et Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS Ergotechno IDF aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
— Sur les demandes de mise hors de cause :
La SAS Ergotechno IDF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SAS Avis Location de Voitures et statuant à nouveau de la mettre elle hors de cause, en ce que la SAS Avis Location de Voitures avait l’obligation de reprendre le contrat de travail de Monsieur [D] [R] dès lors qu’elle avait rompu leur contrat de prestations, en application de l’article L.1224-1 du code du travail et que dans ces conditions le licenciement de ce dernier lui est exclusivement imputable.
La SAS Avis Location de Voitures conclut à la confirmation du jugement au titre de sa mise hors de cause, soutenant que les conditions d’application de l’article L.1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, ce que conteste la SAS Ergotechno IDF.
Madame [E] [K] ès qualités ne conclut pas expréssement sur ces demandes de mise hors de cause mais écrit à titre plus subsidiaire encore dans ses écritures que la SAS Avis Location de Voitures a manqué à l’obligation imposée par l’article L.1224-1 du code du travail.
Monsieur [D] [R] était salarié de la SAS Ergotechno IDF et celle-ci fonde la prétendue obligation par la SAS Avis Location de Voitures de reprendre le contrat de travail de ce dernier sur les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
En l’espèce les conditions d’application dudit article font défaut.
En effet, il aurait fallu qu’il y ait une reprise par la SAS Avis Location de Voitures de l’activité d’une entité autonome de la SAS Ergotechno IDF.
Or, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une entité autonome au sein de la SAS Ergotechno IDF, en toute hypothèse la qualité de repreneur de la SAS Avis Location de Voitures qui la conteste n’est pas établie, l’appelante ne produisant aucune pièce en ce sens. Celle-ci reconnaît d’ailleurs que ce n’est pas la SAS Avis Location de Voitures qui a repris une telle activité, puisqu’elle écrit en page 14 de ses écritures que le nouveau repreneur était « la société Speed Clean Car 2 ou un autre ».
Le sort des relations commerciales entre la SAS Ergotechno IDF et la SAS Avis Location de Voitures dans la période précédant le licenciement de Monsieur [D] [R] est sans incidence sur les conditions d’application de l’article susvisé, de sorte que c’est vainement que la SAS Ergotechno IDF invoque une prétendue rupture desdites relations imputable à la SAS Avis Location de Voitures.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la SAS Avis Location de Voitures, en l’absence de lien contractuel avec le salarié et qu’ils ont retenu que la SAS Ergotechno IDF avait à son égard la qualité d’employeur.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
— Sur l’application de l’article L.1226-9 du code du travail :
La SAS Ergotechno IDF reproche aux premiers juges d’avoir fait application de l’article L.1226-9 du code du travail, alors que le salarié victime d’un accident de trajet, ce qui est le cas de Monsieur [D] [R], est exclu de la protection contre le licenciement applicable à l’accidenté du travail.
Madame [E] [K] ès qualités réplique que Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2016, ce que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu et ce que la SAS Ergotechno IDF n’a jamais contesté et alors que cette dernière mentionne un tel accident du travail sur tous les bulletins de paie.
C’est à Madame [E] [K] ès qualités qui revendique le bénéfice des dispositions protectrices relatives aux accidentés du travail d’établir que Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident de travail.
Si elle ne produit aucune pièce sur les circonstances de l’accident, elle indique que Monsieur [D] [R] a été victime d’un malaise cardiaque -ce qui est reconnu par la SAS Ergotechno IDF- sur son temps de travail alors qu’il se rendait en train le 19 septembre 2016 sur le point de convoyage pour récupérer un véhicule.
Le 27 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie a informé Monsieur [D] [R] que les éléments en sa possession lui permettaient de reconnaître le caractère professionnel de l’accident. La SAS Ergotechno IDF n’a pas contesté une telle décision, alors même qu’elle avait rempli à l’origine une déclaration d’accident de trajet, le comptable de la société ayant indiqué que le salarié se rendait en train à son travail.
Monsieur [D] [R] a adressé ses prolongations d’arrêt de travail à la SAS Ergotechno IDF dans le cadre de prolongations au titre d’un accident du travail.
Les bulletins de paie établis par la SAS Ergotechno IDF portaient la mention suivante « absence non maintenue accident du travail (hres) ».
Une telle mention est encore reprise sur le reçu pour solde de tout compte.
De tels éléments établissent que le 19 septembre 2016, Monsieur [D] [R] a été victime d’un accident de travail, ce que l’employeur a toujours reconnu après la décision de la caisse et ce jusqu’à la cessation de la relation contractuelle, puisque ce n’est qu’à l’occasion d’un contentieux relatif au licenciement qu’il le remet en cause.
Dans ces conditions, ce sont les dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail qui s’appliquent à la rupture du contrat de travail de Monsieur [D] [R].
— Sur la nullité du licenciement :
La SAS Ergotechno IDF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [D] [R] était nul puisque le motif économique du licenciement de Monsieur [D] [R] est établi ainsi que l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident.
Madame [E] [K] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef dans la mesure où non seulement Monsieur [D] [R] ne pouvait pas être licencié pour motif économique en application de la législation spécifique aux victimes d’un accident du travail et que de surcroît, l’impossibilité de maintenir son contrat de travail n’est pas établie.
Aux termes de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Aux termes de l’article L.1226-13 du même code, toute rupture prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Il ressort de la lettre de licenciement en date du 16 novembre 2020, que Monsieur [D] [R] a été licencié pour motif économique.
La lettre de licenciement ne mentionne donc pas l’un des motifs exigés par l’article L. 1226-9 du code du travail, alors que l’existence d’une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail pour un motif non lié à l’accident.
Le licenciement de Monsieur [D] [R], prononcé pour motif économique, est donc nul.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les conséquences financières du licenciement :
La SAS Ergotechno IDF s’oppose vainement à l’infirmation du jugement du chef de l’indemnité de préavis octroyée par les premiers juges à Monsieur [D] [R], à hauteur de 3117,60 euros, outre les congés payés.
En effet, Madame [E] [K] ès qualités conteste que ce dernier l’ait perçue et la seule production par la SAS Ergotechno IDF d’un bulletin de paie du mois de novembre 2020, sur lequel est reprise la mention « indemnité compensatrice de préavis » -d’un montant au demeurant de 1558,80 euros- ne vaut pas preuve du paiement.
Madame [E] [K] ès qualités demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à la somme de 18700 euros et la SAS Ergotechno IDF conclut au rejet d’une telle demande.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’indemnité ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, soit la somme de 9352,80 euros.
En octroyant à Monsieur [D] [R] la somme de 13855,05 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ont entièrement réparé le préjudice subi découlant de la nullité de son licenciement.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef, sauf à dire désormais que les condamnations sont prononcées au profit de Madame [E] [K] ès qualités.
— Sur les dommages-intérêts pour défaut de remise des documents CSP :
Madame [E] [K] ès qualités conclut à l’infirmation du jugement du chef du rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents CSP, au motif qu’en l’absence de précision et d’informations relatives au bulletin d’acceptation du CSP signé par Monsieur [D] [R], celui-ci n’a pas su compléter utilement la demande d’allocation et n’a pu bénéficier de l’allocation.
La SAS Ergotechno IDF sollicite à raison la confirmation du jugement de ce chef, dès lors qu’elle établit avoir satisfait aux obligations qui pesaient sur elle en adressant au salarié, absent lors de l’entretien préalable, les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle et que celui-ci a signé le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle contenant toutes les informations utiles.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS Ergotechno IDF doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre des deux instances.
Il y a lieu en équité de condamner la SAS Ergotechno IDF à payer à :
— Madame [E] [K] ès qualités, en sus de l’indemnité de procédure allouée en première instance, la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— la SAS Avis Location de Voitures la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La SAS Avis Location de Voitures doit être déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Madame [E] [K] ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf à dire que les condamnations sont prononcées au profit de Madame [E] [K] ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [Y] [R] et sauf en ce qu’il a débouté la SAS Avis Location de Voitures de sa demande d’indemnité de procédure ;
L’infirme de ce dernier chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SAS Ergotechno IDF à payer à Madame [E] [K] ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [Y] [R] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SAS Ergotechno IDF à payer à la SAS Avis Location de Voitures la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute la SAS Avis Location de Voitures de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Madame [E] [K] ès qualités de représentante légale de Mademoiselle [Y] [R] ;
Condamne la SAS Ergotechno IDF aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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