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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 10 mars 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 31 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ---
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 10 MARS 2026
RG : 25/00452 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 908 et suivants du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 31 mars 2025, entre, d’une part, Mme [O] [P], demanderesse et, d’autre part, Mme [A] [R] épouse [T], défenderesse,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 25 avril 2025 par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocate, pour le compte de Mme [O] [P], avec pour intimée Mme [T] [A],
Vu l’orientation de l’affaire à la mise en état et l’avis du greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel, notifié au conseil de l’appelante, par RPVA, le 17 juin 2025,
Vu l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante à Mme [A] [R] épouse [T], en date du 2 juillet 2025, remis au greffe par RPVA le 3 juillet 2025,
Vu l’absence de remise de ces conclusions au greffe par le conseil de l’appelante,
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié au conseil de l’appelante par RPVA le 28 juillet 2025, par lequel il lui était proposé de présenter des observations, dans le mois, sur la caducité relevée d’office en raison de l’absence de remise au greffe des conclusions d’appelante dans le délai de l’article 908,
Vu l’absence d’ observations du conseil de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire orientée à la mise en état, l’appelant dispose, sous réserve des délais de distance de l’article 914-5 du même code, d’un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et ce à peine de caducité de ladite déclaration relevée d’office ;
Attendu que pour avoir déclaré son appel au greffe de la cour le 25 avril 2025, l’appelante, qui est domicilée en GUADELOUPE et ne bénéficie donc pas d’un délai de distance, avait un délai expirant le 25 juillet 2025 pour remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique ;
Attendu que la signification de ces conclusions dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ne dispense pas les appelants de les remettre au greffe dans le délai de l’article 908 précité ;
Or, attendu que si le conseil de l’appelante justifie en l’espèce avoir fait signifier à l’intimée ses premières conclusions en même temps que sa déclaration d’appel, suivant acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, l’interface électronique de la cour révèle que ces conclusions n’ont jamais été remises au greffe, par RPVA ;
Attendu que Mme [O] [P] a été à même de débattre de la caducité de la déclaration d’appel résultant ainsi incontestablement de cette absence de dépôt de ses conclusions au greffe et a fait choix de ne formuler aucune observation à cet égard ;
Attendu qu’il convient par suite de relever d’office cette caducité ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, Mme [O] [P] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique le 25 avril 2025 par Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, avocate, pour le compte de Mme [O] [P], à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 31 mars 2025
Condamnons Mme [O] [P] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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