Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 sept. 2025, n° 23/02121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 18 octobre 2022, N° 1122321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 241
N° RG 23/02121
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYN3
[F] [L] veuve [P]
C/
S.A.S. ATLAS AUTOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Martigues en date du 18 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 22 321.
APPELANTE
Madame [F] [L] veuve [P]
née le 13 Décembre 1988 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010159 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. ATLAS AUTOS FRANCE
Représentée par Monsieur [N] [I], es qualité de «Mandataire ad hoc» de la «SAS ATLAS AUTOS FRANCE», dont le siège est sis [Adresse 1]
Signification DA et conclusions le 13/04/2023 à personne habilitée
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 février 2019, Madame [F] [L] veuve [P] a fait l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque SEAT immatriculé [Immatriculation 2] moyennant le prix de 4.500 euros TTC auprès de la société ATLAS AUTOS FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).
En raison de pannes à répétition, et à l’expiration de la garantie contractuelle de trois mois consentie par le vendeur, elle a fait expertiser le véhicule courant décembre 2019 par Monsieur [Y] [B], expert en automobile diplômé d’Etat, qui a relevé que celui-ci présentait une perte de puissance significative du moteur et a conclu, sur la foi d’un diagnostic électronique de la société DIAGAUTOFOS, que le compteur kilométrique affichant 179.770 km avait été falsifié avant la vente, estimant le kilométrage réel à 230.000 km environ.
Madame [L] a déposé plainte pour escroquerie le 28 janvier 2020.
Parallèlement, elle a saisi un conciliateur de justice, lequel a établi un procès-verbal de carence, la société ATLAS AUTOS FRANCE ayant fait l’objet d’une dissolution amiable et d’une radiation du registre du commerce et des sociétés prononcée le 16 août 2019 par suite de la clôture des opérations de liquidation.
Par exploit délivré le 17 mars 2022, Madame [L] a assigné Monsieur [N] [I], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société ATLAS AUTOS FRANCE désigné à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence, à comparaître devant le tribunal de proximité de Martigues pour entendre condamner ladite société, sur le fondement de l’article L 441-1 du code de la consommation, à lui payer une somme totale de 7.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le défendeur a comparu pour contester la tromperie alléguée et a offert de reprendre le véhicule pour la somme de 2.000 euros compte tenu de sa décote.
Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le tribunal a débouté la demanderesse des fins de son action, au motif que les conclusions du rapport d’expertise non contradictoire de M. [B] n’étaient corroborées par aucun autre élément de preuve.
Madame [F] [L] veuve [P] a interjeté appel de cette décision le 6 février 2023. Aux termes de ses conclusions déposées le 10 avril 2023 et signifiées le 13 avril à la partie intimée, elle fonde de nouveau son action sur les dispositions de l’article L 441-1 du code de la consommation interdisant toute manoeuvre destinée à tromper un cocontractant, ainsi que sur l’article 1645 du code civil relatif à la garantie légale pour vices cachés, et produit de nouvelles pièces au soutien du rapport d’expertise.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société ATLAS AUTOS FRANCE à lui payer :
— la somme de 4.500 euros représentant le prix de vente 'à titre de dommages-intérêts',
— la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et les entiers dépens.
La société ATLAS AUTOS FRANCE, régulièrement citée par exploit du 13 avril 2023 délivré à la personne de son mandataire ad’hoc M. [N] [I], n’a pas comparu, le présent arrêt étant réputé contradictoire en application de l’article 654 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce, Madame [L] indique dans les motifs de ses conclusions qu’elle entend obtenir la résolution de la vente, mais ne reprend pas cette demande au dispositif, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une action rédhibitoire pour vices cachés, mais d’une demande en dommages-intérêts pour tromperie sur la chose vendue.
Selon l’article L 441-1 du code de la consommation, il est interdit à toute personne, partie ou non à un contrat, de tromper ou tenter de tromper un cocontractant, par quelque moyen que ce soit, notamment sur les qualités substantielles de la chose vendue.
Outre les sanctions pénales prévues aux articles suivants, l’auteur de la tromperie encourt également une responsabilité de nature civile fondée sur la faute, de nature contractuelle ou délictuelle selon ses liens avec la partie plaignante.
Au cas présent, le rapport d’expertise non contradictoire de M. [B] est corroboré par le diagnostic électronique réalisé par la société DIAGAUTOFOS, dont il résulte que le véhicule litigieux affichait 179.278 km au compteur le 2 avril 2014, soit près de cinq ans avant la conclusion de la vente. Il peut donc en être déduit que le compteur kilométrique a été falsifié entre le 2 avril 2014 et le 19 février 2019.
En revanche, rien ne permet d’établir que la société ATLAS AUTOS FRANCE serait l’auteur de cette falsification, dès lors que l’historique du véhicule révèle qu’il a changé plusieurs fois de propriétaire au cours de la période suspecte.
Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Madame [L] des fins de son action.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant, dit que les dépens seront supportés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à l’appelante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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