Irrecevabilité 15 février 2025
Infirmation 16 février 2025
Confirmation 28 février 2025
Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 févr. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2025
Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJI opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT RHIN
À
M. [L] [V]
né le 24 Mai 2002 à [Localité 1] (PAYS-BAS)
de nationalité BOSNIAQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DU HAUT RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 février 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [V] ;
Vu l’appel de Me Rebecca ILL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN interjeté par courriel du 15 février 2025 à 9h22 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [V] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 février 2025 à 16h49 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 février 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [V] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, le 15 février 2025 à 11h00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, susbtitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision,
— Me Samah BEN ATTIA, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision,
— M. [L] [V], intimé, assisté de Me Anne Muller, avocate au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient à ce stade d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/143 et N°RG 25/144 sous le numéro RG 25/144 ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le procureur de la République du tribunal judicaire de Metz fait état d’un motif infondé du premier juge du fond au fondement du refus de la prolongation de la mesure de rétention. Le préfet du Haut Rhin fait état du même moyen pour demander l’infirmation de la décision précitée en soutenant que les conditions de l’article L 742-4 du CESEDA sont remplies.
Il y a lieu de relever que le premier juge du fond a correctement fait application de l’article précité. Il n’est pas contesté que le critère de la menace pour l’ordre public fonde la demande de prolongation de la rétention administrative.
La décision de rejet de prolongation de la rétention se fonde sur l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il découle de cette disposition que l’absence de perspective d’éloignement effectif doit conduire à la libération de l’étranger concerné. Il appartient au juge de caractériser cette situation au regard des circonstances de l’espèce.
L’examen de la décision du 14 février 2025 précitée fait apparaître qu’il est fait grief au préfet dans sa requête de ne présenter aucun élément sérieux permettant d’envisager un éloignement du retenu sans qu’il soit caractérisé en quoi, in concreto, la situation personnelle de M. [V] s’oppose à une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer la décision du juge de première instance et de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle période de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/143 et N°RG 25/144 sous le numéro RG 25/144 ;
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [V];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 février 2025 à 10h44 ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [L] [V] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [L] [V] du 16 février 2025 jusqu’au 17 mars 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 16 janvier 2025 à 11h26.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKJI
M. LE PREFET DU HAUT RHIN contre M. [L] [V]
Ordonnnance notifiée le 16 janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT RHIN et son conseil, M. [L] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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