Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 sept. 2025, n° 25/02726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 SEPTEMBRE 2025
Minute N°906/2025
N° RG 25/02726 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI5W
(4 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2025 à 16h17
Nous, Fanny CHENOT, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO,
INTIMÉS :
1) Monsieur X se disant [S] [V]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Madame [P] [I], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
Non comparant, non représenté,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 septembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16h17 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [V] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 19h10 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 18 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître SYLVIE CELERIER en sa plaidoirie ;
— Monsieur X se disant [S] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
MOTIFS
1. Sur le délai entre la notification du placement en rétention administrative et l’effectivité de cette mesure au sein d’un centre de rétention
Au soutien de son appel, le minsitère public reproche au premier juge d’avoir prononcé la mainlevée de la mesure de rétention au seul motif du délai de transfert entre le centre de détention de [Localité 1] et le centre de rétention administrative d'[Localité 2], qu’il a estimé excessif sans prendre en considération les contraintes spécifiques à un transport sous escorte, et ajoute à titre subsidiaire que le premier juge n’a pas non plus établi le grief qui en serait résulté pour le retenu.
Le retenu, qui n’a pas transmis de conclusions, demande la confirmation de la décision du premier juge, conforme selon lui à la jurisprudence de cette cour.
Selon l’article L. 744-4 du CESADA, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
Selon l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Lorsque la rétention administrative fait suite à une période d’incarcération, le juge judiciaire doit contrôler la période écoulée entre la levée d’écrou et la notification de la décision de placement (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 211).
À ce titre, il est admis qu’un délai puisse exister entre ces deux événements, dès lors qu’il n’excède pas le temps nécessaire à la conduite de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et à l’accomplissement des formalités requises (2ème Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
Si les contraintes liées à un transport sous escorte auxquelles fait référence le ministère public sont indiscutables, il reste que, sans justification de difficultés particulières, un délai de transport de 2h21, dont il n’est pas contesté qu’il correspond à plus du double du temps de route ordinaire pour parcourir la distance séparant le centre de détention de [Localité 1] du centre de rétention d'[Localité 2], apparaît excessif en ce qu’il n’est pas justifié, ni même allégué, que durant ce temps, le retenu aurait été mis en mesure d’exercer une partie au moins des droits dont il était privé, au moyen notamment d’un téléphone qui aurait été mis à sa disposition.
Il reste que le retenu, qui a pu exercer ses droits à son arrivée au contre de rétention administrative, n’établit ni même n’allègue que l’impossibilité d’exercer ses droits plus rapidement lui aurait causé un préjudice quelconque.
Il résulte des productions que le retenu s’est vu notifier ses droits en rétention une première fois le 13 septembre 2025 entre 8h30 et 8h45, puis une seconde fois le même jour à 11h14, quelques minutes après son arrivée au CRA d'[Localité 2] à 11h06.
Le prévenu a pu exercer ses droits dès son arrivée au lieu de rétention, notamment en bénéficiant d’une visite médicale d’admission le 13 septembre 2025 d’après les mentions du registre, puis en prenant rencontrant l’association France terre d’asile afin de contester l’arrêté de placement et, enfin, en bénéficiant de l’assistance d’un avocat et d’un interprète tout au long de la procédure juridictionnelle.
Dès lors qu’il ne résulte non plus des motifs de l’ordonannce entreprise la démonstration d’aucun grief, le moyen soulevé par le retenu sera rejeté et l’ordonnance sera infirmée sur ce point, étant rappelé que selon l’article L. 743-12 du CESEDA, seule la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou l’inobservation des formalités substantielles ayant eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats, est de nature à entraîner une mainlevée de la rétention.
2. Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 13 septembre 2025 à 8h45 et les autorités consulaires tunisiennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 21 août 2025.
Il est dès lors établi que la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation du maintien de M. [S] [V] dans les locaux non pénitentiaires.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 17 septembre 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] ;
Statuant à nouveau :
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR et son conseil, à Monsieur X se disant [S] [V] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Fanny CHENOT, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Fanny CHENOT
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 septembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [S] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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