Confirmation 26 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 26 oct. 2025, n° 25/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 26 OCTOBRE 2025
Minute N° 1035/2025
N° RG 25/03202 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJWM
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 23 octobre 2025 à 14h14
Nous, Carole CHEGARAY, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
Monsieur [C] [H] [K] alias [C] [H] [K]
né le 23 Octobre 2003 à [Localité 1] (GUINEE), de nationalité guinéenne
libre, demeurant / sans adresse connue
convoqué au centre de rétention d'[Localité 3], dernière adresse connue en France
non comparant, représenté par Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 26 octobre 2025 à 10 H 00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 octobre 2025 à 14h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] [K] alias [C] [H] [K] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 octobre 2025 à 13h13 par Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français notifié à M. [C] [K] le 2 juin 2023,
Vu l’arrêté du 18 octobre 2025 du préfet de La [Localité 2] Atlantique plaçant M. [C] [K] en rétention administrative pour une durée de 4 jours,
Vu la requête introduite par M. [C] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 20 octobre 2025 à 11 h 41,
Vu la requête motivée en prolongation du maintien en rétention administrative formée par la préfecture de la [Localité 2] Atlantique et reçue le 21 octobre 2025 à 19 h 34,
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h14, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a joint les deux procédures et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K], en considérant que l’administration n’avait pas réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre de la première prolongation pour les avoir réalisées trop tardivement.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 24 octobre 2025 à 13h13, le préfet de la [Localité 2]-Atlantique a interjeté appel de cette décision. Il en sollicite l’infirmation et demande la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [K] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Il soutient que des démarches ont été entreprises auprès des autorités guinéennes le 21 octobre 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer, soit dès le placement en rétention administrative.
Le ministère public n’a pas interjeté appel et partant n’a pas exercé de recours suspensif.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration qui exerce toute diligence à cet effet est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
M. [C] [K] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2025 à 17h30 et les autorités consulaires guinéennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 21 octobre 2025 à 18h04.
Ainsi, entre le 18 octobre 17 h 30 et le 21 octobre 18 h 04, soit pendant trois jours, aucune démarche n’a été accomplie en vue d’assurer l’éloignement effectif de M. [C] [K], sans que l’administration ne justifie de la nécessité de différer la saisine des autorités consulaires. Cette dernière a donc manqué à son obligation de moyens et contrevenu aux dispositions précitées.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [C] [H] [K] alias [C] [H] [K] et son conseil, à Monsieur LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Carole CHEGARAY, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Carole CHEGARAY
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 26 octobre 2025 :
Monsieur [C] [H] [K] alias [C] [H] [K], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur LE PREFET DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE , par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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