Infirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 févr. 2023, n° 20/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 janvier 2020, N° 17/03729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/01049 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M3KB
Société SOLY IMPORT
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 27 Janvier 2020
RG : 17/03729
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Société SOLY IMPORT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [F]
né le 10 Février 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, président
— Catherine CHANEZ, conseiller
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Soly Import exerce son activité dans le secteur du commerce de gros de fruits et légumes. Elle applique la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché M. [M] [F], à compter du 1er septembre 2003 en qualité de préparateur chef de zone, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier du 11 juillet 2017, M. [F] a été convoqué à un entretien fixé au 21 août 2017, préalable à un éventuel licenciement pour faute grave. Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 août 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 20 octobre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation de son licenciement.
Par jugement du 27 janvier 2020, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamné la société Soly Import à verser à M. [F] les sommes suivantes :
— 5 169,20 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,80 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 6 546,56 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 15 510 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R.1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l°employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite maximum de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires doit être fixée à la somme de 2.585 euros bruts ;
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire au-delà des cas prévus par la loi ;
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Soly Import de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Soly Import aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais et honoraires éventuels d’huissier en cas d’exécution forcée du présent jugement.
Le 10 février 2020, la société Soly Import a interjeté appel, par voie électronique, de ce jugement, précisant solliciter la réformation de la disposition disant que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 29 juin 2020, la société Soly Import demande à la Cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave et, en conséquence, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— réduire les dommages et intérêts en l’absence de préjudice démontré,
En tout état de cause,
— le condamner aux entiers dépens.
La société Soly Import expose que le salarié a été licencié, dans un contexte d’insubordination récurrente et alors qu’il avait fait l’objet d’un avertissement le 20 mai 2016, pour avoir, le 10 juillet 2017, conditionné la préparation d’une commande au versement préalable d’un pourboire de la part du client, et qu’en outre, il a adopté un comportement virulent et indélicat envers ce même client, qui a menacé de ne plus se fournir auprès de la société.
Dans ses uniques conclusions notifiées le 8 septembre 2020, M. [M] [F] demande pour sa part à la Cour de :
— débouter la société Soly Import de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer le jugement querellé, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement abusif et sur l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— condamner la société Soly Import à lui payer à les sommes suivantes :
— 31 015 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soly Import aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] conteste la réalité des faits d’insubordination évoqués dans la lettre de licenciement et rappelle que les faits motivant son licenciement sont uniquement ceux datés par l’employeur du 10 juillet 2017. Concernant ces derniers, il conteste leur matérialité et soutient que l’employeur n’en rapporte pas la preuve.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 août 2017 à M. [M] [F] est rédigée dans les termes suivants :
« Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire qui s’est tenu le lundi 21 août 2017, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
1. S’agissant tout d’abord du contexte, votre comportement depuis plusieurs années ne cesse de se dégrader et vous n’avez tenu compte ni des fréquents rappels à l’ordre verbaux de votre hiérarchie ni de nos échanges écrits ni de l’avertissement que j’ai été contraint de vous notifier le 20 mai 2016.
Je ne paraphraserai, ni ne citerai toutes les lettres que je vous ai notifiées mais je vous avais précisé que la persistance de comportements fautifs de votre part me contraindrait à prendre des mesures fermes et définitives.
Vos antécédents disciplinaires rendent plus intolérables encore les faits motivant votre licenciement. Vous faîtes ainsi preuve d’insubordination à l’égard de vos responsables hiérarchiques. Vous adoptez des comportements virulents ainsi que des pratiques inadaptées, si ce n’est douteuses, à l’égard de la clientèle concernant les pourboires malgré les alertes réitérées de vos supérieurs. Vous semblez considérer que vous êtes un prestataire indépendant libre de toute contrainte à l’égard de l’employeur, des collègues et des clients.
2. S’agissant ensuite des faits justifiant votre licenciement pour faute grave, ni la lettre que vous m’avez remise lors de l’entretien préalable pour les minimiser et les travestir, ni vos dénégations ne m’ont conduit à modifier mon appréciation.
Le 10 juillet 2017, le client Halles Sochaliennes s’est ouvertement plaint auprès du superviseur ainsi qu’auprès du responsable du marché de votre comportement extrêmement virulent à son encontre afin d’obtenir un pourboire. Non seulement vous avec manifesté de l’agressivité à son encontre, mais vous avez aussi délibérément préparé son lot de marchandises de manière inappropriée en vous refusant à mettre les colis sur palette comme l’attend le client.
Votre attitude à son encontre est totalement inadaptée, indélicate et contraire à l’intérêt de l’entreprise qui vous rémunère déjà pour vos fonctions, Le client que j’ai été contraint de joindre m’a déclaré être extrêmement choqué par votre attitude qui s’apparente à du racket.
Derechef, il ne s’agit pas d’un. cas isolé, car vous semblez coutumier de ce type de sollicitations qui évidemment fuir la clientèle. Pour y mettre fin, nous vous avons verbalement repris à plusieurs reprises sur ce point et notamment nous vous avons expressément demandé de ne plus sortir du magasin pour 'faire la piste’ sans autorisation préalable de votre responsable. Or, ce dernier n’est absolument pas satisfait de l’évolution de votre comportement puisqu’il vous a averti verbalement de nombreuses fois ces derniers temps, ce qu’il a confirmé lors de l’entretien préalable, alors que VOUS aviez choisi de faire appel à lui pour vous assister !
Ainsi, au vu des faits qui vous sont reprochés, la rupture du lien de confiance primordial au sein des équipes et de la direction, les manquements liés à vos comportements et attitudes envers la clientèle de la société, nous conduisent à confirmer votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture. »
Il en résulte que le licenciement de M. [F] est expressément et uniquement motivé par des faits répétés, dont le dernier aurait eu lieu le 10 juillet 2017, consistant pour le salarié à « faire la piste » : ce dernier aurait exigé du client le versement d’une somme d’argent ou la remise de marchandises, avant de livrer correctement sa commande.
Un supérieur hiérarchique de M. [M] [F], M. [S] [O], déclare qu’il a pu constater à maintes reprises que ce dernier prenait sur son temps de travail pour « faire la piste », et ce malgré de nombreuses réprimandes et avertissements verbaux (pièce n° 4.1 de l’appelante). Ce constat est partagé par un autre salarié de la société, M. [H] [Y], qui ajoute que M. [F], contre pourboire, favorisait tel ou tel client (pièce n° 4.2 de l’appelante).
Le cadre commercial, responsable du site, M. [U] [W], atteste que plusieurs clients étaient venus se plaindre du comportement de M. [F], qui demandait de l’argent pour « simplement faire son travail » et tel a été le cas, en particulier, le 10 juillet 2017, avec le client représentant les Halles sochaliennes. Ce dernier s’était plaint d’être racketté, visant ainsi le comportement de M. [F] (pièce n° 4.3 de l’appelante). Le responsable direct de M. [F], M. [P] [K], confirme que, le 10 juillet 2017, ce client (les Halles sochaliennes) s’est plaint que sa commande ne lui était pas livrée sur une palette et a crié qu’il ne voulait plus se faire racketter par M. [F] (pièce n° 4.4 de l’appelante).
Contrairement à ce que M. [F] soutient, les attestations de MM. [W] et [K] sont précises et circonstanciées. En outre, tous deux ont personnellement constaté, le 10 juillet 2017, la réaction du client des Halles sochaliennes, qui a dit se sentir victime d’un racket; commis par M. [F].
M. [F] verse aux débats sept attestations, rédigées par des collègues de travail, deux anciens superviseurs ou un client, qui tous soulignent la qualité de son travail et le fait qu’il n’a jamais eu d’altercation avec qui ce soit. Certains précisent qu’ils n’ont jamais vu M. [F] « racketter » les clients (pièces n° 14 à 20 de l’intimé).
La Cour relève qu’aucun des attestants n’indique avoir été présent, le 10 juillet 2017, au moment où le client des Halles sochaliennes est venu prendre livraison de sa commande. Dès lors, contrairement à ce que M. [F] soutient, il n’y a aucune raison de dénier aux attestations produites par l’appelante toute valeur probatoire.
La société Soly Import rapporte la preuve que, le 10 juillet 2017, un incident a eu lieu, un de ses clients dénonçant le fait que M. [F] exigeait de l’argent pour réaliser correctement la prestation de travail attendue de lui, alors que les responsables hiérarchiques avaient déjà eu l’occasion de l’avertir que cette pratique était interdite : elle ne saurait en effet être assimilée à la remise spontanée d’un pourboire par le client.
Il s’agit là d’un fait imputable à M. [F], qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, au regard du préjudice d’image subi par l’entreprise et des précédents avertissements délivrés à celui-ci.
Le licenciement de M. [F] pour faute grave est fondé. En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [F] ne repose pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Si la déclaration d’appel de la société Soly Import ne vise que ce seul chef de dispositif, de ce dernier dépendent, au sens de l’article 562 du code de procédure civile, les dispositions du jugement condamnant la société Soly Import à verser à M. [F] l’indemnité compensatrice de préavis, outre une indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter la charge des dépens.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
M. [M] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La demande de M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 27 janvier 2020, en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette toutes les demandes de M. [M] [F] ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de M. [M] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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