Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mai 2024, N° /01088;21/928 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | L' ETAT, Établissement public à caractère administratif, l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [ N ] c/ L' Assurance Maladie des Mines, CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 26/00177
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFXK
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 1]
07 Mai 2024
21/928
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs [N]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [A] [O]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 13.01.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [E], né le 27 juin 1952, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (« [1] »), devenues par la suite l’établissement public [2] (« [3] »), au fond des puits de Simon, du 5 août 1969 au 30 novembre 1972, du 3 octobre 1977 au 31 décembre 1989, puis au fond du puits de [Localité 4] du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1996 et au fond du puits de Reumaux du 1er octobre 1996 au 11 juin 2003.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de Reumaux, puis [O] et Vouters :
— Apprenti mineur du 5 août 1969 au 31 juillet 1970,
— Aide piqueur du 1er août 1970 au 31 octobre 1971,
— Abatteur boiseur piqueur du 1er novembre 1971 au 30 novembre 1972,
— Abatteur du 3 octobre 1972 au 3 janvier 1982,
— Elève technicien du 4 janvier 1982 au 31 décembre 1982,
— Porion d’exploitation du 1er janvier 1983 au 31 octobre 1992,
— Porion de service sondage cimentation du 1er novembre 1992 au 30 septembre 1994,
— Chef de quartier des services généraux du 1er octobre 1994 au 1er janvier 2000,
— Sous-chef porion d’exploitation du 2 janvier 2000 au 31 décembre 2003.
Le 1er janvier 2008, l’établissement des [3] a été dissous et placé en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 19 novembre 2019, M. [S] [E] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après dénommée la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 8 octobre 2019 par le docteur [D] attestant « de plaques pleurales ».
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l'[4], sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 18 mai 2020, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [S] [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l'[4], a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 8 juin 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 17 décembre 2020 n°2020/88, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les puits concernés étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon lettre recommandée expédiée le 11 août 2021, l’État, représenté par l'[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 7 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
. Déclaré l’état représenté par l'[4] recevable en sa demande en inopposabilité,
. Confirmé la décision du conseil d’administration de la caisse du 17 décembre 2020 ;
. Débouté l’Etat représenté par l'[4] de sa demande d’inopposabilité ;
. Condamné l’état représenté par l'[4] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
. Prononcé l’exécution à titre provisoire du présent jugement et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Par acte expédié au greffe de la cour le 31 mai 2024, l'[4] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant du 25 août 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’Etat représenté par l'[4] demande à la cour de :
« infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 7 mai 2024,
statuant à nouveau :
à titre principal : enjoindre à l’AMM de saisir un [5] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de Monsieur [E] et son activité professionnelle au sein de [1] et [3],
à titre subsidiaire : déclarer inopposable à l’état, représenté par l'[4], la décision de prise en charge du 18 mai 2020 ;
en tout état de cause : condamner la caisse aux dépens ».
Par conclusions d’intimée du 17 septembre 2025 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la caisse sollicite à la cour de :
« déclarer l’appel de l’état représenté par l'[4] mal fondé ;
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur l’exposition professionnelle au risque
L'[4] demande l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2].
L'[4] souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [S] [E] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.
Elle fait reproche à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'[4] fait valoir que le questionnaire lacunaire de l’assuré, qui n’est ni daté, ni signé, ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d’amiante. Elle retient qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [S] [E] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM.
Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [S] [E] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine.
La caisse énonce enfin que l'[4] n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [E].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [S] [E] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 29 années et 7 mois au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé la prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [S] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l'[4] le 9 janvier 2020 et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 13 janvier 2020 (pièces n°3 de la caisse), M. [S] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 6] du 5 août 1969 au 30 novembre 1972 et du 3 octobre 1977 au 31 décembre 2003 aux postes suivants : apprenti mineur, aide piqueur, abatteur boiseur et piqueur, élève technicien, porion d’exploitation, porion service sondage, chef de quartier services généraux et sous-chef porion d’exploitation.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [E] , la caisse produit les réponses au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête (pièce n°4 de l’intimée). L’assuré déclare que durant la période pendant laquelle il était ouvrier (20 ans), il conduisait et manipulait régulièrement des engins et produits « où l’amiante était présente dans certains éléments des produits (mâchoires de freins et joints), qu’en tant qu’agent de maîtrise », il était « responsable d’un service spécialisé dans les forages, l’amiante était également présent dans les équipements utilisés par le service, c’est-à-dire joints de carter des foreuses, joint de presse, presse étoupe matériaux régulièrement utilisés et manipulés par le personnel ains que moi-même ».
Le seul fait que le questionnaire assuré ne soit pas daté, ni signé par l’assuré ne saurait remettre en cause la sincérité et l’authenticité des faits rapportés par M. [E] qui, s’il a pu se faire aider dans sa rédaction, fournit des éléments de faits suffisamment précis relatifs à sa situation pour apporter force probante à son contenu.
Ainsi, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu le caractère probant du questionnaire de M. [E].
La caisse a également versé aux débats la réponse de l’employeur au questionnaire datée du 13 janvier 2020, adressé dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle (pièce n°3 de l’intimé), dans laquelle l'[4] décrit les principales fonctions exercées par M. [E] au fond pendant la période concernée :
Apprenti mineur du 05/08/1969 au 31/07/1970 : jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis,
Aide Piqueur du 01/08/1970 au 31/10/1970 : Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
Piqueur Abatteur Boiseur du 01/11/1971 au 30/11/1972 et du 03/10/1977 au 03/01/1982 : En tant que:
. Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
. Abatteur Boiseur: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d’abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.
. Porion d’exploitation du 01/01/1983 au 31/10/1992 : agent de maîtrise responsable de l’ensemble ces travaux et de la sécurité de son chantier dans le cadre des directives qui lui sont donnés par le porion chef de quartier. Il fait exécuter les travaux par les ouvriers sous ses ordres,
. Porion service sondage du 01/11/1992 au 30/09/1994 ; agent de maîtrise chargé, dans une Unité d’exploitation, ou un service spécialisé, de tout ou partie des travaux concernant essentiellement : le creusement des sondages de dégazage et la reconnaissance du gisement, le percement aux eaux, la cimentation.
. Chef de quartier des services généraux du 01/10/1994 au 01/01/2000 : agent de maîtrise chargé de diriger, pour tous les postes de la journée, l’ensemble des travaux et de la sécurité de son quartier. Il assure la gestion des ouvriers de son quartier. Il a sous ses ordres l’ensemble du personnel et commande, directement son quartier pendant l’un des postes,
. Sous-chef porion d’exploitation du 02/01/2000 au 11/06/2003 : agent de maîtrise chargé : soit de seconder directement le chef porion ; il peut alors être chargé de tâches particulières ; soit de coordonner sur un des postes de la journée, les travaux dans un secteur d’exploitation. Il suit les directives reçues, prend et fait exécuter à son poste toute décision nécessitée par les circonstances en particulier dans le domaine de la sécurité notamment. Il est chargé, en particulier, des liaisons avec les autre services.
Il est constant que M. [E] a exercé 29 ans et 7 mois au fond de la mine.
Si l'[4] conteste l’exposition de M. [E] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré avec des opérations de manutention lourde, comme cela ressort du questionnaire de l’employeur du 13 janvier 2020.
La caisse produit l’avis du 3 mars 2020 établi par la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du [Localité 7] Est (DREAL) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (sa pièce n° 5) qui expose que M. [E] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 30 ans à des travaux au fond, ' à l’inhalation de fibres d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques,…', la DREAL ajoutant qu’elle ne peut déterminer l’importance et la fréquence d’une telle exposition.
M. [E], au regard des différents postes occupés au fond en qualité d’aide piqueur, piqueur, abatteur boiseur, porion d’exploitation, porion service de sondage puis chef de quartier des services généraux , a été contraint d’effectuer la mise en place de soutènements, le transport de matériel et les travaux d’abattage, l’installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, les travaux de foration manuelle ou avec dispositif mécanique et a donc nécessairement travaillé à côté de véhicules blindés employés au fond de la mine.
En qualité de d’aide piqueur, piqueur, abatteur boiseur, porion d’exploitation, porion service de sondage, impliquant la manipulation des engins mécaniques et l’ayant amené à participer à l’exploitation de la taille, postes qu’il a occupés à plusieurs reprises au cours de sa carrière de 29 ans et 7 mois dont 25 années avant l’interdiction de l’amiante, M. [E] a été contraint de man’uvrer des engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également de l’amiante tels que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux, comme il le décrit dans son questionnaire assuré. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé habituellement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Par ailleurs, si l'[4] conteste l’existence de l’exposition de M [E] à la poussière d’amiante au motif que la caisse n’en rapporte pas la preuve, cette affirmation ne saurait écarter la présomption d’imputabilité qui découle de l’établissement de l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, indépendamment de la nocivité, le tableau n°30B ne fixant pas de seuil d’exposition.
A supposer que M. [E] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [B] réalisée au cours de l’année 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [1] le 22 novembre 1995 (pièces générales n B et D de l’intimée).
De surcroît, les résultats de recherche de produits contenant de l’amiante démontrent que la man’uvre de freinage des convoyeurs blindés, mais également les opérations de raccourcissement de la chaîne du convoyeur et l’utilisation des treuils, libéraient de l’amiante (pièce générale n°A de l’intimée).
L'[4] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposés au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, ont nécessairement subi cette contamination.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, avec notamment la précision que M. [E] a actionné de manière habituelle des engins de levage dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, montrent parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [E] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n° 30B étant remplies, c’est en vain que l'[4] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et en recueillant l’avis de la DREAL, peu important que le rapport d’enquête administrative ne figure pas dans le dossier médical de l’assuré, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu à saisine d’un CRRMP.
En l’absence de toute preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [E] est établi à l’égard de l’employeur.
C’est donc à bon droit que le conseil d’administration de la caisse statuant sur renvoi de la commission de recours amiable a, le 17 décembre 2020, rejeté la réclamation de l'[4] et confirmé l’opposabilité de la maladie professionnelle à l’employeur.
En conséquence, le jugement du 7 mai 2024 est confirmé en toutes ses dispositions et la demande de saisine d’un [5] rejetée.
Sur les dépens :
Partie succombante, l'[4], intervenant pour le compte de l’Etat, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement attaqué du 7 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de saisine d’un CRRMP ;
Condamne l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]), aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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