Infirmation partielle 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 31 mai 2024, n° 21/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.S.U [ 5 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 31 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00449 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6XV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’EVRY RG n° 19/00218
APPELANTE
Division des Recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [B] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S.U [5]
SIS CD 3
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Amandine PEROCHON, avocat au barreau de BLOIS substituée par Me Claire DUBOIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 3 mai 2024, prorogé au 17 mai 2024 puis au 31 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’un jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à la société S.A.S.U. [5]
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [D], salarié de la société [5] (la société) a été licencié le 27 janvier 2014. A cette occasion, ce salarié a bénéficié d’une indemnité de licenciement à hauteur de 85.780,27 euros.
Par arrêt du 16 mars 2018, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [5] à verser au salarié la somme de 150.000 euros de dommages et intérêts.
Par lettre recommandée du 20 juin 2018, la Société a saisi l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’Urssaf) d’une demande de rescrit social sur le régime social applicable à cette somme de 150.000 euros de dommages et intérêts. Par décision du 25 septembre 2018, l’Urssaf a considéré que les dommages et intérêts octroyés par la Cour d’appel devaient être soumis à cotisations sociales.
Le 06 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de l’Urssaf. En l’absence de réponse de la commission, la Société a formé un recours contre la décision implicite de rejet devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par décision du 25 mars 2019, la commission de recours amiable de l’Urssaf a confirmé l’analyse adoptée par l’Urssaf, à savoir que les dommages et intérêts octroyés par la Cour d’appel devaient être soumis à cotisations sociales et à CSG/CRDS dans les conditions prévues par les articles L. 242-1, L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts.
Le 29 avril 2019, la société a formé un recours contre la décision explicite de refus de la commission de recours amiable de l’Urssaf devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Les deux recours contre les décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ont fait l’objet d’une jonction le 10 décembre 2019. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— fait droit au recours de la société [5],
— dit que les 150.000 euros de dommages et intérêts allouée à Monsieur [D] au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 mars 2018, ne sont pas soumis à cotisations sociales hormis la CSG et la CRDS,
— condamné l’Urssaf Ile-de-France aux dépens,
Le jugement a été notifié aux parties le 30 novembre 2020 et l’Urssaf en a régulièrement interjeté appel le 22 décembre 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 15 juin 2023 avant d’être renvoyé à l’audience du 08 février 2024.
L’Urssaf demande à la cour, au visa de ses dernières conclusions de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 10 novembre 2020 en ce qu’il a considéré que les dommages et intérêts alloués à un ancien salarié par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ne devaient pas être soumis à cotisations sociales hormis la CSG et la CRDS.
Statuant à nouveau :
— confirmer le rescrit social notifié à la société [5] en date du 25 septembre 2018 et dire :
— qu’il doit être fait masse de l’indemnité légale de licenciement et des dommages et intérêts alloués par la juridiction pour apprécier les différents plafonds,
— constater que la somme globale octroyée à Monsieur [D] est bien inférieure à 10 PASS, et que le régime de faveur est donc applicable et qu’aucune cotisation sociale n’est due dans la limite de 2 PASS,
— qu’en revanche l’excédent est à soumettre à cotisations sociales au taux applicable à la date du versement.
— condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, l’Urssaf rappelle que les indemnités de rupture d’un montant supérieur à dix fois le montant du plafond annuel de Sécurité sociale (PASS) sont intégralement assimilées à des rémunérations soumises à cotisation dès le premier euro.
Elle rappelle que les indemnités perçues à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la suite d’une décision de justice ne sont exonérées de cotisations de sécurité sociale que dans la limite de 2 PASS, conformément aux dispositions des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Elle estime que dans le cas d’une indemnité allouée par le juge judiciaire qui serait versée par l’employeur à une date intervenant après le départ du salarié, il faut procéder au calcul du plafond des 10 PASS en tenant compte des indemnités précédemment versées compte tenu de la circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011.
La société [5] demande à la cour, au visa de ses conclusions de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evry- condamner l’Urssaf Ile-de-France à verser à la société [5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf Ile-de-France aux entiers dépens d’appel.
La Société fait valoir en réponse à l’Urssaf que :
Un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 est venu préciser que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au 2ème alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale mais peuvent en être exclues si l’employeur apporte la preuve qu’elles concernent tout ou partie de leur montant à l’indemnisation du préjudice. Plus particulièrement, les juges du fond ont, selon la Cour, légitimement considéré que les indemnités transactionnelles versées à un salarié à la suite de son licenciement pour faute grave n’entraient pas dans l’assiette des cotisations, dès lors qu’il avait été constaté que l’employeur apportait la preuve du fondement exclusivement indemnitaire des sommes litigieuses, qu’un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2018 a retenu que les sommes accordées à titre transactionnel dans le cadre d’un PSE sont soumises à cotisations sociales à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice, qu’un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 a confirmé qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudiceElle soutient qu’en application de ces jurisprudences, l’indemnité octroyée par le juge judiciaire a pour unique objet de réparer le préjudice du salarié. Ainsi, la Société estime qu’il importe peu que la somme allouée en réparation d’un préjudice l’ait été dans un cadre transactionnel ou dans un cadre judiciaire, il convient de ne pas soumettre à cotisations l’indemnité octroyée par le juge judiciaire.
SUR CE,
L’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale dispose que sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond annuel de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
L’article 80 duodecies du code général des impôts dispose que ne constituent pas une rémunération imposable l’indemnité mentionnée à l’article L. 1235-3 du code du travail, c’est à dire, l’indemnité versée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale précise également que sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.
La circulaire interministérielle n°DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 énonce que dans le cas d’une indemnité allouée par le juge judiciaire qui serait versée par l’employeur à une date intervenant après le départ du salarié, il faut procéder au calcul du plafond (soit dix fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale) en tenant compte des indemnités précédemment versées.
Les jurisprudences cités par la société de 2018 ne sont pas applicables à l’espèce puisqu’elles concernent des indemnités transactionnelles, qui ne sont pas mentionnées comme une rémunération non imposable par l’article 80 duodecies du code général des impôts et non des indemnités accordées par une juridiction.
En l’espèce, Monsieur [D] avait bénéficié d’une indemnité de licenciement versée par l’employeur le 27 mars 2014 d’un montant de 85.780,27 euros. Monsieur [D] a ensuite bénéficié d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse accordée par le juge judiciaire le 16 mars 2018 d’un montant de 150.000 euros.
S’agissant d’indemnités expressément prévues par l’article 80 duodecies du code général des impôts, il convient d’appliquer la dérogation prévue par l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale.
Ainsi, pour apprécier le plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de la dérogation, il convient de faire masse des indemnités perçues par le salarié. Soit 85.780,27 euros auxquelles s’ajoute les 150.000 euros de dommages et intérêts accordés par le juge judiciaire. Soit un total de 235.780,27 euros. En 2018, le plafond annuel de la sécurité sociale était de 39.732 euros. Le plafond de dix plafonds annuels de la sécurité sociale était donc de 397.320 euros.
Les indemnités perçues par le salarié étant en dessous du plafond précédemment énoncé, il convient d’appliquer le régime social de faveur prévu par l’article L. 242-1 II 7° du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les indemnités versées sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit dans la limite de 79.464 euros seulement et il convient donc de soumettre à cotisation sociale le surplus soit 156.316,27 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable et fondé ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Evry du 10 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau ;
CONFIRME le rescrit social notifié à la société [5] en date du 25 septembre 2018 ;
DEBOUTE la Société [5] et l’Urssaf de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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