Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 15 mai 2025, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 février 2024, N° 21/01107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88L
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOHV
AFFAIRE :
[T] [R]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/01107
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [R]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651 – N° du dossier 001226
APPELANT
****************
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [F] (Inspecteur contentieux) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] était employé en qualité de steward au sein de la compagnie [5]
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 février 2018 pour une tendinopathie bilatérale des épaules en présentant un certificat médical initial établi le 12 février 2018 par le docteur [I] qui faisait état d’une 'tendinopathie des deux épaules avec limitation douloureuse de tous les mouvements de l’épaule (Dte et G) avec douleur de repos+ nocturne de l’épaule gauche début de douleurs au niveau des 2 coudes'.
Par deux décisions du 5 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel des tendinopathies de l’épaule gauche et de l’épaule droite après avis favorables d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de M. [R] a été fixée au 26 août 2020 pour chacune des pathologies par deux décisions notifiées le 24 septembre 2020.
L’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à effet du 26 août 2020 a été notifiée à M. [R] par la caisse le 18 décembre 2020 pour des ' séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l’épaule'.
L’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10% à effet du 26 août 2020 a été notifiée à M. [R] pour des ' séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l’épaule'.
M. [R] a contesté ces deux décisions et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 16 février 2021, laquelle a, par deux décisions du 26 août 2021 notifiées le 5 octobre 2021, maintenu les taux de 15% et 10%.
Le 16 juin 2021 M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement en date du 19 février 2024, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes y compris celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 mars 2024, M. [R] a relevé appel de la décision et les parties ont été convoquées à l’audience du 04 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
— de fixer le taux d’incapacité de M. [R] à :
— 40% s’agissant de son épaule gauche,
— 30% s’agissant de son épaule droite,
— fixer la majoration de ce taux à 30%,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions,
— de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [R] aux entiers dépens d’appel.
A l’issue des débats la cour a ordonné la production par M. [R] du rapport de la commission médicale de recours amiable avant le 15 mars 2025 et autorisé la caisse à répondre par note en délibéré avant le 15 avril 2025.
Ce rapport n’ a pas été transmis.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité:
Sur le taux médical:
M. [R] expose que les taux fixés par la caisse sont en deçà des taux issus du barème indicatif d’invalidité puisque l’organisme considère que la limitation de la mobilité de chacune des épaules est notable alors que les taux correspondent à une limitation légère de tous les mouvements.
Il affirme que de nombreux éléments ont été écartés par le médecin conseil puisqu’aucun examen antérieur à 2018 n’ a été pris en compte alors même que les douleurs à l’épaule gauche ont débuté dès le mois de juillet 2015.
S’agissant de son épaule droite, il met en avant les conclusions d’un arthroscanner du 18 septembre 2015 qui révèlent ' une arthrose gléno-humérale posérieure avec des ulcérations atteignant l’os sous chondral et des microgéodes, une ostéophytose péri-céphalique humérale, une arthrose acromio-aclaviculaire avec enthésophytes inférieures et une tendinopathie bicipitale avec une petite image de fissuration dans son segment horizontal.'
Il rappelle avoir subi des infiltrations en 2015 et 2018 , avoir subi de nombreux accidents et arrêts de travail qui démontrent que son taux d’incapacité est bien plus élevé que celui évalué par la caisse.
En réponse, la caisse fait valoir que le rapport médical de la CMRA comportant l’analyse du dossier et ses constatations n’est commmuniqué qu’à l’assuré social, sur demande expresse de ce dernier, qu’il est couvert par le secret médical, qu’il n’est pas détenu par le service administratif de la caisse et qu’il appartient à M. [R] de produire au débat ces deux rapports médicaux.
Elle affirme que M. [R] ne justifie pas avoir un blocage de l’épaule mais seulement une diminution légère de certains mouvements de l’épaule gauche dominante et une diminution légère de certains mouvements de l’épaule droite non dominante.
Elle rappelle que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur de ce qui revient à la maladie, que les séquelles rattachables à cette dernières sont seules indemnisables et que M. [R] qui a été victime de nombreux accidents et maladies professionnelles déclare lui -même que son état s’est fortement dégradé depuis le 20 décembre 2011. La caisse ajoute que trois médecins dont un expert judiciaire ont examiné les dossiers de M. [R] et conclu à la fixation d’un taux de 15 % pour l’épaule gauche et de 10% pour l’épaule droite.
Sur ce:
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Le barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles prévoit en son point 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur:
Epaule:
La mobilité de l’ensemble scrapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité.
— Normalement, élévation latérale: 170°
— Adduction: 20°
— Antépulsion: 180°
— Rétropulsion: 40 °
— Rotation interne: 80°
— Rotation externe: 60°
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus épineux, l’amyotrophie deltoïdienne ( par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires.
Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
En l’espèce, le taux d’IPP a été fixé à 15 % s’agissant de l’épaule gauche et 10% s’agissant de l’épaule droite par le médecin conseil de la caisse aux termes de deux rapports médicaux d’évaluation établis le 15 septembre 2020 s’agissant de l’épaule gauche et le 16 septembre 2020 s’agissant de l’épaule droite.
Les conclusions du rapport relatif à l’épaule gauche font état de 'séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l’épaule'.
Les conclusions du rapport relatif à l’épaule droite rédigée en des termes similaires font état de 'séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite opérée chez un assuré gaucher consistant en une gêne fonctionnelle douloureuse avec limitation notable de la mobilité de l’épaule'.
L’examen clinique du médecin conseil relevait une mobilité normale tant pour l’épaule gauche que la droite s’agissant des mouvements main nuque et main épaule opposée. Le mouvement main – tête était réalisé en baissant la tête. Le mouvement main lombes n’était pas réalisé.
La mobilité a également été mesurée.
'Antépulsion Actif droite 100°…..Actif gauche 100°( au lieu de 180°)
Passif droite 120°… Passif gauche 120° ( au lieu de 180°)
Rétropulsion Actif droite: 20°….Actif gauche: 20° ( au lieu de 40°)
Passif droite 20°… Passif gauche 20° ( au lieu de 40°)
Elevation latérale: Actif droite: 100°…..Actif gauche: 90° ( au lieu de 170°)
Passif droite: 130°….Passif gauche : 120° (au lieu de 170°)
Rotation externe 50° à droite et à gauche ( au lieu de 60)
Rotation interne : complète.'
Le rapport de la CMRA n’ a pas été versé aux débats par M. [R].
Cependant la CMRA n’ a relevé qu’une diminution qualifiée de légère des mouvements et maintenu les taux tels qu’évalués par le médecin conseil de la caisse.
M. [R] qui soutient que ces taux ont été sous évalués ne produit aucune pièce médicale de nature à justifer des taux supérieurs. L’existence de maladies et accidents antérieurs évoquée par M. [R] n’est pas de nature à entraîner une augmentation des taux mais au contraire à diminuer le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle par la prise en compte d’un état antérieur.
L’évaluation du médecin conseil au jour de la consolidation a été effectuée à l’issue d’un examen clinique complet et d’une analyse de nombreux comptes-rendus médicaux produits par l’appelant. Le médecin a notamment eu connaissance des IRM du 03/09/2015, des 04 et 05 avril 2018 des épaules gauche et droite, de la radiographie des deux épaules du 05 avril 2018 et du compte-rendu opératoire du 15 janvier 2019 concernant l’épaule droite et du 26 juin 2018 concernant l’épaule gauche.
Les mesures reportées par le médecin ne correspondent pas à l’hypothèse de l’épaule bloquée comme le soutient M. [R] mais bien à une limitation légère des mouvements. Au surplus les taux retenus sont les plus élevés possibles en cas de limitation légère des mouvements.
Dès lors il convient de confirmer les taux d’IPP médicaux fixés par le médecin conseil.
Sur le coefficient professionnel d’incapacité:
M. [R] fait valoir qu’il a été déclaré inapte à l’exercice de sa profession et que la caisse lui a accordé le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés jusqu’au 4 janvier 2026, qu’il a été licencié pour inaptitude définitive sans possibilité de reclassement et que contrairement à ce que soutient la caisse le lien avec sa maladie professionnelle ressort de la motivation de la décision d’inaptitude définitive prise par le conseil médical de l’aéronautique civile qui a motivé sa décision d’inaptitude définitive au poste de personnel navigant commercial en prenant en compte sa tendinopathie chronique des deux épaules.
La caisse soutient que M. [R] ne rapporte pas la preuve que son inaptitude soit en lien direct et certain avec les seules séquelles des deux maladies professionnelles du 12 février 2018, qu’il a été reclassé au sein de la société.
Sur ce :
Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, précité et aux termes du barème annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l’élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes de la victime consistent en ses facultés à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, le premier juge a retenu que M. [R] était toujours salarié de la société [5] ainsi que cela résultait de ses conclusions, qu’une perte d’emploi ne pouvait être invoquée et que M. [R] ne démontrait pas en l’état des pièces versées avoir subi un préjudice économique.
Or M. [R] produit :
— la décision prise par le conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 26 août 2020 affirmant que l’ inaptitude médicale définitive de M. [R] à l’exercice de la profession de navigant comme personnel navigant commercial est imputable au service aérien,
— l’attestation de la caisse de son droit à bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, valable jusqu’au 04/01/2026,
— la notification de l’impossibilité de son reclassement du 03 février 2021 par le directeur des ressources humaines du personnel navigant,
— la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude du 19 mars 2021,
— un courrier du Docteur [C], adjointe au chef de pôle médical de la direction de la sécurité de l’aviation civile du 18 octobre 2019 qui indique à M. [R] 'J’ai l’honneur de vous faire connaître que le diagnostic retenu par le conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 16/01/2019 pour vous déclarer inapte définitivement comme personnel navigant commercial est le suivant 'Tendinopathie chronique des deux épaules'.
M. [R], personnel navigant commercial, âgé de 45 ans à la date de la consolidation a subi les séquelles de ses tendinopathies des deux épaules qui ont eu un retentissement avéré dans sa vie professionnelle, sa maladie ayant généré une limitation des mouvements de ses épaules le rendant définitivement inapte à l’exercice de sa profession antérieure.
Il existe donc une incidence professionnelle directement imputable à la maladie professionnelle justifiant, selon les développements qui précèdent, un coefficient professionnel de 5 % (soit 3% pour l’épaule gauche et 2% pour l’épaule droite) .
Au vu de ces éléments, il convient de dire que le taux médical de 15 % pour l’épaule gauche doit être majoré d’un coefficient professionnel de 3 % soit un taux de 18 % , et que le taux médical de 10 % pour l’épaule droite doit être majoré d’un coefficient professionnel de 2 % soit un taux de 12%.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n° 21/01107) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Fixe à 18 % le taux d’incapacité permanente de M. [T] [R] à la suite de la tendinopathie de l’épaule gauche;
Fixe à 12% le taux d’incapacité permanente de M. [T] [R] à la suite de la tendinopathie de l’épaule droite;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette la demande de M. [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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