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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, réf., 21 mai 2025, n° 24/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Chambre des référés – Première Présidence
Ordonnance de référé du 21 mai 2025
/ 2025
N° RG 24/03504 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HD6I
S.A.S. VARVOUX TPF
c/
[N] [P]
Expéditions le : 21 mai 2025
SELARL PRAGMA VOX AVOCAT
Chambre civile
O R D O N N A N C E
Le vingt et un mai deux mille vingt cinq,
Nous, Catherine GAY-VANDAME, première présidente de la Cour d’appel, assistée de Alexis DOUET, greffier,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I – S.A.S. VARVOUX TPF immatriculée sous le n° 334 860 350, agissant poursuites et diligences de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Yves-Marie BIENAIME de la SELARL PRAGMA VOX AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
Demanderesse, suivant exploit de la SELARL Stéphanie MULLET, huissier de justice à [Localité 6] en date du 9 décembre 2024
d’une part
II – Monsieur [N] [P]
né le 16 mai 1990 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
d’autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 23 avril 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
* * * * *
Suivant devis accepté du 27 février 2019, Monsieur [N] [P] a confié à la société VARVOUX TPF, spécialisée dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, la réalisation de travaux de terrassement et de voirie en vue de la construction d’une chèvrerie pour un montant de 28 935,06 '.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— Condamné la société VARVOUX TPF à payer à Monsieur [N] [P] les sommes de :
' 12 637,34 ' au titre des travaux réparatoires, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis septembre 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
' 4 510 ' TTC au titre du préjudice financier ;
' 3 000 ' au titre du préjudice moral ;
— Débouté Monsieur [N] [P] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société VARVOUX TPF à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamné la société VARVOUX TPF aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le 5 avril 2024, estimant les condamnations intervenues insuffisantes dans leur montant. La société VARVOUX TPF a formé un appel incident à l’encontre du jugement.
Par exploit du 9 décembre 2024, la société VARVOUX TPF a fait assigner Monsieur [N] [P] devant la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans aux fins de voir ordonner la consignation par la société VARVOUX TPF de la somme de 31 973,11 ' en application de l’article 521 du Code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de l’huissier instrumentaire intervenu pour le compte de Monsieur [P], afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par Monsieur [P].
Elle soutient que les circonstances particulières de la cause justifient l’application des dispositions de l’article 521 et que le cas échéant Monsieur [P] devra restituer toute sommes perçues au titre des condamnations sur le compte assurant la consignation. Elle explique que Monsieur [P] ne présente aucune garantie de solvabilité.
Son conseil explique que la société VARVOUX demande l’infirmation totale du jugement qui s’est basé sur un rapport d’expertise défaillant ou l’expert s’est basé sur des constatations matérielles sur des travaux réalisés par un tiers, la société CRESPIN pour estimer que les travaux de la société VARVOUX n’étaient pas conformes.
Il ajoute que la présente instance ne pouvait donner lieu à aucun frais irrépétible.
Monsieur [P] s’oppose à ces demandes.
Il relève que la société VARVOUX invoque l’impossibilité pour Monsieur [P] de représenter les sommes, mais ne rapporte aucun élément de preuve sur un risque financier potentiel lié à la situation de Monsieur [P].
Il rappelle qu’en cas d’autorisation de consignation des sommes auprès du commissaire de justice instrumentaire, il ne disposera d’aucun moyen de contraindre la société VARVOUX à respecter cette demande.
Il explique que cette demande de consignation prive d’effet l’exécution provisoire et l’empêche de pouvoir obtenir les fonds nécessaires à la reprise des désordres qui affectent les travaux effectués par la société VARVOUX.
Monsieur [P] sollicite la condamnation de la société VARVOUX à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
L’article 521 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que l’application de ces dispositions légales relèvent du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
S’il ne peut être contesté qu’il ne peut être mis à la charge de la partie demanderesse la preuve négative de l’absence de faculté de restitution de celui qui en bénéficie et qu’il appartient aux bénéficiaires de l’exécution provisoire d’établir la preuve de cette faculté de restitution, il appartient à la partie demanderesse d’apporter quelque commencement de preuve permettant de mettre en doute les facultés de restitution de celui qui bénéficie de l’exécution provisoire, au sens des dispositions de l’article 1353 du Code civil.
Il ne ressort d’aucun des éléments produits par la société VARVOUX, qui procède par simple affirmation, un commencement d’élément laissant planer un doute sur les capacités financières de Monsieur [P].
En outre, la société VARVOUX qui sollicite la consignation des condamnations prononcées à son encontre, ne produit aucun élément justifiant sa propre capacité à procéder à cette consignation.
Cette absence d’élément justifiant de sa capacité d’effectuer le versement des sommes entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, pose la question de la réelle finalité de sa demande en ce qu’elle apparaît comme une demande aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire de la décision, alors qu’elle n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire en première instance.
La demande de la société VARVOUX aux fins de voir ordonner la consignation par elle de la somme de 31 973,11 ' en application de l’article 521 du Code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de l’huissier instrumentaire intervenu pour le compte de Monsieur [P], afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par Monsieur [P] sera rejetée.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter à Monsieur [N] [P] les frais engagés par lui dans la présente procédure et non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS VARVOUX TPF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de référé,
DEBOUTONS la SAS VARVOUX TPF de sa demande aux fins de voir ordonner la consignation par elle de la somme de 31 973,11 ' en application de l’article 521 du Code de procédure civile ou du reliquat sur le compte de l’huissier instrumentaire intervenu pour le compte de Monsieur [P], afin d’éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie par Monsieur [P] ;
DEBOUTONS la SAS VARVOUX TPF de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNONS la SAS VARVOUX TPF à verser à la société Monsieur [N] [P] la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS VARVOUX TPF aux dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Madame Catherine GAY-VANDAME, première présidente et Monsieur Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Alexis DOUET Catherine GAY-VANDAME
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