Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 25/04908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 11 septembre 2025, N° 22/02920 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
Chambre des appels civils
Bureau d’Ordre Civil
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITE DE L’APPEL
du 05 Février 2026
N° RG 25/04908 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNH6
Ordonnance du juge de la mise en état de valenciennes, décision attaquée en date du 11 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 22/02920
S.C.I. Boghni, prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Farid Belkebir, avocat au barreau de Valenciennes
APPELANT
SELARL Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, agissant en qualité de liquidateur de la SAS 2MORO, dont le siège social est sis [Adresse 3], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Valenciennes du 24 octobre 2022.
Représentant : Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes
INTIME
Nous, Déborah Bohée, Président de la deuxième chambre civile, Section 1,
assistée de Mélanie Roussel, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2021, la SCI Boghni a donné à bail commercial à la SAS 2Moro, un local situé à [Localité 1], [Adresse 3], aux fins d’y exploiter un débit de boissons.
Dans ce cadre, il était notamment prévu le versement par le locataire d’un droit d’entrée de 50 000 euros payable après réalisation par le bailleur de certains travaux. Il était également inséré dans l’acte une clause de renonciation à recours en restitution du droit d’entrée applicable en cas de réalisation des travaux convenus par le bailleur.
Quelques mois après avoir débuté son activité, la SAS 2Moro a fait l’objet d’une décision de fermeture administrative temporaire d’un mois prise le 27 octobre 2021 par le sous-préfet du Nord en raison de manquements à la sécurité, du non-respect des horaires d’ouverture-fermeture et de l’absence d’affichage des prix de vente.
Entre temps, le gérant de la SAS 2Moro a été incarcéré, de sorte que la société n’a pu poursuivre son activité.
Dans ce contexte, le 24 février 2022, la SAS 2Moro a, par la plume de son conseil, mis en demeure la SCI Boghni de lui restituer le droit d’entrée.
Le 3 mai 2022, la SCI Boghni a réclamé, quant à elle, le paiement des loyers courant depuis octobre 2021, soit la somme de 24 960 euros.
En l’absence de règlement des loyers, elle a fait signifier par exploit d’huissier de justice du 30 août 2022 un commandement de payer les loyers tout en sollicitant des justificatifs de l’exploitation des locaux loués visant la clause résolutoire.
La mise en demeure adressée à la SCI Boghni étant restée infructueuse, la SAS 2Moro a, par exploit délivré le 21 octobre 2022, fait assigner la SCI Boghni devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin de voir prononcer la résolution du bail commercial aux torts du bailleur et voir condamner celui-ci à lui payer diverses sommes (remboursement des loyers, du dépôt de garantie et du droit d’entrée ainsi que des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et commercial).
Le 24 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS 2Moro et désigné la SELARL Yvon Perin et Jean Philippe Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 dont appel, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a statué en ces termes :
— Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Boghni,
— Déboutons la SCI Boghni de l’ensemble de ses autres demandes,
— Condamnons la SCI Boghni aux dépens de l’incident,
— Condamnons la SCI Boghni à payer à la SELARL Yvon Perin et Jean Philippe Borkowiak es qualités de liquidateur de la société 2Moro la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Boghni a interjeté appel de cette ordonnance le 30 septembre 2025.
Par avis du 16 octobre 2025, il a été demandé à l’appelante de présenter ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état rejetant une fin de non-recevoir ne mettant pas fin à l’instance.
Par message notifié au RPVA le 19 novembre 2025, le conseil de l’appelante a considéré que les dispositions précitées n’étaient pas applicables à un incident ayant été plaidé le 13 juin 2024, soit avant l’entrée en vigueur du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024.
Par avis du 28 novembre 2025, il a été demandé au conseil de l’appelante de former toute observation quant à l’article 17 du décret n°2024-673 qui précise que ce texte entre en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances en cours à cette date, de sorte que ce décret a vocation à s’appliquer.
Par message adressé par le RPVA le 19 décembre 2025, le conseil de l’appelante considère que l’ordonnance déférée est régie par l’ancienne version de l’article 795 du code de procédure civile, de sorte que l’appel contre cette ordonnance est lui-même soumis à l’ancienne version de cet article.
Sur ce,
En vertu de l’article 906-3 du code de procédure civile, « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ; ('. ) »
En vertu de l’article 17 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées, « le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date. »
L’instance était donc en cours à la date du 1er septembre 2024, de sorte que l’article 795 du code de procédure civile, tel que modifié par l’article 5 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, est applicable à la présente procédure.
C’est en conséquence à tort que l’appelante soutient que c’est la version antérieure de l’article 795, en vigueur au jour de l’audience des plaidoiries de l’incident, qui serait applicable à la présente procédure d’appel.
En vertu de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, « Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;(') »
En l’espèce, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes a, par ordonnance du 11 septembre 2025, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Boghni, sans mettre fin à l’instance, et relevé que la question de l’irrecevabilité de la clause de renonciation à recours également opposée dans le cadre de l’incident, constituait une question de fond relevant de la compétence du tribunal.
Il convient donc de constater que l’ordonnance déférée ne rentre pas dans les cas limitativement énumérés à l’article 795 précité permettant de diligenter un appel immédiat, indépendamment du jugement statuant sur le fond à venir.
Aussi, il convient de déclarer le présent appel irrecevable.
La SCI Boghni succombant doit supporter les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la SCI Boghni contre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 septembre 2025 ;
Condamne la SCI Boghni aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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