Confirmation 25 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 25 avr. 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 174/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 25 avril 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00308 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHCA
Décision déférée à la cour : 06 Avril 2023 par le juge de la mise en état de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [A] [F]
Madame [E] [W] [K]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me DELILE (Cabinet BOISSERIE), avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [3] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE ayant son siège social [Adresse 2], pris en la personne de son représentantlégal,
sis [Adresse 1] à [Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de Strasbourg.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2022, Mme [E] [W] [K] et M. [A] [F], propriétaires en indivision d’un lot de copropriété dans l’immeuble [3], sis [Adresse 1] à [Localité 4], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [3], représenté par son syndic la SAS Foncia Alsace Bourgogne et Franche Comté, afin d’obtenir à titre principal, l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2022 et, à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions n°8, 9, 10.1 à 10.10, 11, 15, 16 et 20 adoptées lors de cette assemblée générale.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [K] et de M. [F] d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier ;
— débouté Mme [W] [K] et M. [F] de leur demande de sursis à statuer ;
— débouté Mme [W] [K] et M. [F] de leur demande tendant à interdire au syndicat des copropriétaire de tenir une assemblée générale ;
— réservé les dépens
— condamné Mme [W] [K] et M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état.
Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [W] [K]-[F] en annulation de l’assemblée générale en son entier, le juge de la mise en état, après avoir rappelé d’une part, l’article 17 du décret du 17 mars 1967 dans sa version applicable au litige et souligné l’absence de sanction attachée au dépassement du délai de 8 jours prévu pour signer le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, et d’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’omission de la signature sur le procès-verbal de l’assemblée générale n’entraîne pas en soi la nullité de celle-ci, seule sa force probante étant fragilisée, le juge de la mise en état a retenu qu’en tant qu’acte sous seing privé, le procès-verbal tirait sa force de l’observation des dispositions légales et réglementaires et de la signature du président, du secrétaire et des scrutateurs ; qu’il faisait foi jusqu’à preuve contraire de ses constatations et que conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombait à celui qui contestait les mentions portées dans le procès-verbal de rapporter la preuve de leur inexactitude.
Il a constaté qu’en l’espèce, le procès-verbal était signé électroniquement par le président, le secrétaire et les deux scrutateurs, et que les consorts [W] [K]-[F] ne remettaient pas en cause les constatations que ce procès-verbal opérait.
Le juge de la mise en état a ainsi considéré, au visa de l’article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de la jurisprudence selon laquelle le copropriétaire ayant voté en faveur de certaines résolutions n’est pas recevable à demander la nullité de l’assemblée en son entier, y compris lorsqu’il invoque la violation d’une formalité substantielle concernant notamment la convocation et la tenue de l’assemblée, que les consorts [W] [K]-[F], qui avaient voté en faveur des résolutions 11.1, 12 et 13 adoptées lors de l’assemblée générale du 15 mars 2022, n’avaient pas la qualité d’opposants ou de défaillants pour l’ensemble des résolutions votées lors de cette assemblée générale et a donc déclaré irrecevable leur demande d’annulation de toute l’assemblée générale.
Les consorts [W] [K] – [F] ont formé appel de cette ordonnance par voie électronique le 9 janvier 2024 en ce qu’elle a déclarée leur demande irrecevable et les a condamnés sur le fondement de l’article 700.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la chambre a fixé d’office l’affaire à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile. L’avis de fixation a été adressé par le greffe le même jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 17 décembre 2024, les consorts [W] [K]-[F] demandent à la cour de déclarer leur appel bien-fondé, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré leur demande irrecevable et les a condamnés sur le fondement de l’article 700, et, statuant à nouveau de :
— les recevoir et dire bien-fondés en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier,
En conséquence :
— annuler l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] à verser à chacun des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent que le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2022, qui est entaché de nullité, est dépourvu de valeur probante, et que faute pour le syndicat des copropriétaires de fournir la preuve que les appelants ne se sont pas opposés à l’ensemble des résolutions, leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble est recevable.
Ils font valoir en premier lieu que le procès-verbal de l’assemblée générale n’est pas signé, le syndicat des copropriétaires n’apportant pas la preuve de la validité des signatures électroniques qui y sont apposées. Ils soutiennent à cet égard que si selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967 les procès-verbaux peuvent être signés électroniquement dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil, ce texte renvoie au décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique lequel accorde une présomption de fiabilité au procédé mettant en 'uvre une signature électronique 'qualifiée', c’est-à-dire conforme aux exigences du règlement UE n°910/2014 dit règlement « eIDAS », or le syndicat, qui ne rapporte la preuve ni de l’existence de la signature électronique elle-même ni celle de sa qualification, ne démontre pas que la signature du procès-verbal respecte ce règlement, de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité attachée à la signature qualifiée, alors qu’un procès-verbal d’assemblée générale étant opposable aux tiers le recours à une signature qualifiée s’impose.
Ils relèvent ainsi que :
— le site qui a permis la signature électronique du procès-verbal fournit des cachets de certificats délivrés par la société Certinomis, laquelle propose à la fois des solutions de signature qualifiée et non qualifiée ;
— le fichier de preuve produit par l’intimée permet de constater que le niveau de signature est « simple » ce qui signifie que la signature n’est pas qualifiée, le consentement à la signature étant effectué par un mot de passe à usage unique et l’identité du signataire relevant d’une déclaration sans vérification par l’autorité de certification ;
— les échanges de courriels produits n’ont pas de force probante n’étant pas sécurisés ou authentifiés par un système de messagerie privée ;
— le document fourni par le syndicat porte la mention « non probant » et l’horodatage a été émis 15 jours après la tenue de l’assemblée générale, la date d’apposition de la signature ne peut donc être garantie ;
— le document dit « de preuve » ne précise pas l’algorithme utilisé pour effectuer l’empreinte de contrôle du document, or l’empreinte du fichier réalisée avec des algorithmes connus par M. [F], expert judiciaire et particulièrement qualifié en la matière, ne correspond à aucune empreinte présente dans le fichier de preuve.
A défaut d’être qualifiée, il appartient au syndicat d’établir que la signature résulte d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est à dire qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur et qu’elle est bien attachée au document concerné, ce qu’il échoue à démontrer, contestant la valeur probante des attestations de témoins produites.
Ils soutiennent que si la jurisprudence a pu admettre que l’absence de l’une des signatures exigées fragilisait la force probante du procès-verbal sans conduire à sa nullité, tel n’est pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le procès-verbal ne comporte aucune signature.
Ils font valoir en deuxième lieu que le délai imposé par les textes pour signer le procès-verbal n’a pas été respecté, alors qu’il s’agit d’une condition de validité de l’assemblée, sans que le copropriétaire défaillant n’ait à établir l’existence d’un grief.
Les signatures étant tardives, le procès-verbal n’est pas sincère de sorte que le syndicat n’apporte pas la preuve que les appelants ne sont pas opposants à l’ensemble des résolutions, soulignant que dans la mesure où ils souhaitaient contester judiciairement l’assemblée générale en son entier ils n’allaient pas soutenir une mention qui les empêcherait d’ester en justice.
En troisième lieu, ils soutiennent que les scrutateurs qui ont été désignés par l’assemblée générale à la majorité de l’article 24, n’ont pas été désignés dans le respect du règlement général de copropriété dont l’article 13 prévoit que les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l’assemblée générale présents et acceptants qui possèdent le plus grand nombre de quotes-parts de copropriété, tant en leur nom que comme mandataire, cet article n’ayant jamais été déclaré non-écrit ni judiciairement, ni par le syndicat, qui a expressément indiqué le maintenir en connaissant son incompatibilité avec la règlementation. La cour n’étant par ailleurs pas saisie d’une demande aux fins de déclarer cet article non écrit, le règlement doit être appliqué sans quoi la nullité de la délibération de l’assemblée est encourue.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [3] demande à la cour de :
— juger irrecevables les nouvelles prétentions soumises à la cour par les consorts [W] [K]-[F] de :
* recevoir et dire bien fondés les consorts [W] [K]-[F] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier ;
* annuler l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier ;
Subsidiairement les juger mal fondées ;
En tout état de cause :
— confirmer en son intégralité l’ordonnance ;
— débouter les consorts [W] [K]-[F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [W] [K] et M. [F] à lui verser, chacun, la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que les appelants formulent deux demandes nouvelles à hauteur de cour qui doivent être déclarées irrecevables, et que la demande d’annulation du procès-verbal du 15 mars 2022 doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 car le juge de la mise en état n’en avait pas été saisi dans le cadre de l’incident, et que la cour n’est saisie que de la question de la recevabilité de la demande, et non du fond, le tribunal judiciaire restant saisi et ayant décidé de surseoir à statuer.
Il soutient que conformément à la jurisprudence et à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les consorts [W] [K]-[F] ayant voté en faveur de certaines résolutions prises lors de l’assemblée générale qu’ils contestent n’ont pas qualité à agir en nullité de l’assemblée générale en son entier.
Le syndicat des copropriétaires soutient que le procès-verbal a bien été signé, et ce, à 4 reprises dans le délai de 8 jours, imparti par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 qui au demeurant, ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai, et notamment qu’il doive être réputé non signé.
Par ailleurs, la notification d’une copie non signée d’un procès-verbal ne peut entraîner l’annulation de ce procès-verbal s’il n’est pas allégué que le contenu de ce document n’est pas conforme à l’original.
En l’espèce, les consorts [W] [K]-[F] ne contestent ni le sens de leur vote en faveur des résolutions 11.1, 12 et 13 du procès-verbal, ni la retranscription fidèle qui en a été faite dans le procès-verbal, et ne rapportent pas non plus la preuve que le procès-verbal n’est pas conforme à la réalité.
La question de la présomption de fiabilité de la signature électronique est sans emport puisqu’il apporte la preuve que le procès-verbal revêt la force probante attachée à ce type d’acte, le dossier de preuve de signatures démontrant que les signatures apposées sont bien celles de M. [M], M. [R], Mme [P] et M. [N], aucun d’eux ne déniant sa signature et M. [M], Mme [P] et M. [N] attestant avoir signé le procès-verbal qui contient un résultat des votes conforme à ce qui a été débattu et voté lors de l’assemblée générale. Par ailleurs, les détails électroniques des signatures prouvent que l’identité des signataires a été vérifiée et que le contenu du procès-verbal n’a pas été modifié depuis.
Concernant la désignation des scrutateurs, le syndicat des copropriétaires indique que le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur ce point et que leur désignation au terme d’un vote est conforme à l’article 15 du décret du 17 mars 1967. S’agissant d’une disposition d’ordre public, il ne peut être reproché au syndic et à l’assemblée générale de l’avoir respectée. Au demeurant, la jurisprudence considère que les clauses réputées non écrites par l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 sont non avenues par le seul effet de la loi et que le syndic et l’assemblée générale doivent appliquer la loi plutôt qu’une clause réputée-non écrite.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes des consorts [W] [K]-[F] qualifiées de nouvelles
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des demandes des consorts [W] [K]-[F] tendant à 'les recevoir et dire bien-fondés en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier, et en conséquence à 'annuler l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier'.
La demande des appelants tendant à les recevoir en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier, n’est pas une demande nouvelle mais la conséquence de leur demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, les demandes tendant à voir dire bien fondée leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier et d’annulation de ladite assemblée générale, sont irrecevables, la cour saisie de l’appel d’une décision du juge de la mise en état, statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont dévolus et étant dépourvue du pouvoir de se prononcer sur le fond du litige, comme le relève le syndicat des copropriétaires qui fait valoir que le périmètre de l’appel est limité à la seule question de la recevabilité de la demande d’annulation du procès-verbal dans son ensemble.
Enfin, la nullité du procès-verbal, qui n’est au demeurant pas sollicitée dans le dispositif des conclusions des appelants, ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen de défense qui comme tel est recevable en appel.
Sur la recevabilité de la demande des consorts [W] [K]-[F] en annulation de l’assemblée générale en son entier
Comme l’a rappelé à juste titre le juge de la mise en état, selon une jurisprudence établie, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions prises lors d’une assemblée générale des copropriétaires n’est pas recevable à agir en annulation de cette assemblée générale en son entier, y compris lorsqu’il invoque la violation d’une formalité substantielle, notamment concernant la convocation ou la tenue de cette assemblée générale.
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui soulève l’irrecevabilité de la demande des consorts [W] [K]-[F] en annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier de démontrer que ces derniers ont voté en faveur de certaines des résolutions prises lors de cette assemblée générale.
Comme l’a relevé le juge de la mise en état, selon le procès-verbal de cette assemblée générale, les consorts [W] [K]-[F] ont voté en faveur des résolutions n°11.1 : désignation de la société Foncia en qualité de syndic, n° 12 : consultation du conseil syndical, et n°13 : mise en concurrence pour les marchés de travaux et contrats, qui ont été adoptées lors de cette assemblée générale.
Les appelants contestent la validité et la force probante de ce procès-verbal, et le fait qu’ils aient pu voter en faveur de certaines résolutions, ce qui les privait de la possibilité de demander en justice l’annulation de l’assemblée générale en son entier.
Selon l’article 17 du décret du 17 mars 1967, il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, ou dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. (…)
Les procès-verbaux des assemblées générales sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.
Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par l’article 1366 du code civil. Dans ce cas, la feuille de présence et les procès-verbaux peuvent être établis sous forme électronique et sont signés dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1367 du code civil.
Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1er du décret n°2007-1416 du 28 septembre 2017, prévoit d’une part que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée, d’autre part qu’est qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché.
En l’espèce, il ressort des propres pièces produites par le syndicat des copropriétaires que les signatures électroniques figurant sur le procès-verbal litigieux ne sont pas des signatures 'qualifiées’ au sens des dispositions qui précédent, mais des signatures 'simples’ qui ne bénéficient donc pas de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1er susvisé.
Pour autant, il ne peut être considéré que le procès-verbal ne comporterait aucune signature, le syndicat des copropriétaires pouvant rapporter la preuve de ce que les signatures apposées électroniquement émanent bien de ceux qui sont désignés dans l’acte comme étant leurs auteurs, et qu’elles s’y rattachent, ce qu’il fait par la production d’attestations émanant de M. [V] [M], qui était président de séance, et de M. [S] [N] et Mme [Y] [P], scrutateurs, qui confirment avoir signé électroniquement le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2022 et le vote des consorts [W] [K]-[F] en faveur de certaines résolutions.
Est inopérant le moyen soulevé par les appelants pour contester la valeur probante des attestations de M. [N] et de Mme [P] tenant au fait qu’ils ont indiqué 'ne pas avoir de lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties', alors qu’ils sont membres du syndicat des copropriétaires, ce qui ressort par ailleurs clairement de leurs attestations.
Il en est de même des moyens tirés des conditions de déroulement du vote, de l’atmosphère tendue régnant au sein de l’assemblée générale, de l’ancienneté de ladite assemblée générale ou encore du fait que ces deux copropriétaires auraient voté en faveur d’une action en justice dirigée contre les appelants, ou de ce que les témoins n’ont pas précisé qui de M. [F] ou de Mme [W] [K] avait pris part au vote, ces moyens n’étant pas susceptibles de remettre en cause le fait qu’ils reconnaissent être les signataires du procès-verbal litigieux.
Il ne peut dès lors être considéré que le procès-verbal est dépourvu de force probante.
Comme l’a retenu le premier juge, le non-respect du délai de 8 jours prévu par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 pour l’établissement du procès-verbal n’est pas sanctionné par sa nullité, les appelants ne pouvant utilement se fonder sur les dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoient que : 'Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites', dès lors que l’article 17 n’est pas pris en application des articles visés.
Enfin, la question de la validité de la désignation des scrutateurs relève du fond, et n’a pas d’incidence sur la validité ou la force probante du procès-verbal de l’assemblée générale qui a constaté que les consorts [W] [K]-[F] avaient voté en faveur de certaines résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en tant qu’elle a déclaré irrecevable la demande des consorts [W] [K]-[F] en annulation de l’assemblée générale en son entier.
Sur les dépens et les frais exclus des dépens
Les consorts [W] [K]-[F] demandent l’infirmation de l’ordonnance qui les a condamnés au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile invoquant un défaut de succombance. L’ordonnance étant confirmée sur l’irrecevabilité de la demande, elle le sera également sur ce point.
Succombant en leur appel, les consorts [W] [K]-[F] supporteront la charge des dépens d’appel et verseront chacun au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens qu’il a exposés en cause d’appel, la demande des appelants sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 avril 2023 ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande visant à 'recevoir Mme [E] [W] [K] et M. [A] [F] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier’ ;
DECLARE irrecevable la demande visant à ' dire Mme [E] [W] [K] et M. [A] [F] bien fondés en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 15 mars 2022 en son entier’ et à annuler cette assemblée générale ;
REJETTE la demande Mme [E] [W] [K] et M. [A] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [W] [K], d’une part, et M. [A] [F], d’autre part à payer, chacun, au syndicat des copropriétaires Le Périscope 1 une somme de 1 000 ' (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE Mme [E] [W] [K] et M. [A] [F] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Tracteur ·
- Garde ·
- Poste ·
- Sinistre ·
- Fumée ·
- Licenciement ·
- Camion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail temporaire ·
- Formation ·
- Rente ·
- Poste
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Centre commercial ·
- Électronique ·
- Principal ·
- Syndicat de copropriété ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Administrateur provisoire ·
- Incident ·
- Administrateur ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Bouc ·
- Avis ·
- Travail ·
- Affection ·
- Gauche
- Artisanat ·
- Résine ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Registre ·
- Électricité ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Bâtiment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Diligences ·
- Public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Accord transactionnel ·
- Hôtel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Saisine ·
- Renard ·
- Relation commerciale établie ·
- Action ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Logistique ·
- Salarié ·
- Offre ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Opposition à enregistrement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Marque verbale ·
- Recours en annulation ·
- Propriété ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Assurance maladie ·
- Transport ·
- Activité ·
- Refus ·
- Recours ·
- Continuité ·
- Exploitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.