Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 22 mai 2025, n° 24/04860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, S.A.R.L. EPILOGUE, Mutuelle MSA PROVENCE AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/04860 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4LF
Ordonnance n° 2025/M118
Madame [W] [P] épouse [O]
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
G.F.A. LA TOUR DE CASAU
représentée par Me Marianne DESBIENS de la SAS DM AVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de TARASCON
Appelantes
Monsieur [U] [H]
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Mutuelle MSA PROVENCE AZUR
représentée par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Geoffrey MANUGUERRA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. EPILOGUE représentée par Maître [Z] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA TOUR DE CASAU
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 MAI 2025
Nous, Gwenael KEROMES, présidente de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement du 28 mars 2024 (n°24/46), le tribunal judiciaire de Tarascon a constaté la cessation des paiements de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau, dont il a fixé la date au 21 juillet 2023, a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau. La Sarl Epilogue, représentée par M. [Z] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [W] [P] épouse [O] et le GFA la Tour de Casau ont interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2024 en intimant M. [U] [H] et la Sarl Epilogue, ès qualités de liquidateur judiciaire (appel enregistré sous le numéro RG 24/04860) et le 23 juillet 2024 en intimant la MSA (appel enregistré sous le numéro RG 24/09563).
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié aux appelants par le greffe par RPVA le 29 mai 2024 (RG 24/04860) et le 17 septembre 2024 (RG n°24-09563).
Suite à des conclusions d’incident déposées par la MSA, la présidente de la chambre 3-2 a, par ordonnance du 30 janvier 2025, rejeté l’incident d’irrecevabilité d’appel soulevé par la MSA Provence Côte d’azur, ordonné la jonction des procédures RG 24/04860 et RG 24/09563, sous le premier numéro et dit qu’il sera statué sur les dépens et sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec la décision à intervenir sur le fond.
Par conclusions d’incident déposées le 2 mars 2025, la Sarl Epilogue, représentée par Me [Z] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau, invoquant les dispositions des articles 905-1, 905-2 et 911 du code de procédure civile, demande de':
* déclarer caduque la déclaration d’appel n° 24/04180 du 15 avril 2024 à l’égard de toutes les parties intimées, faute pour les appelants':
d’avoir signifié la déclaration d’appel dans le délai de 10 jours à compter de l’avis de fixation à bref délai à la MSA Provence Côte d’azur qui n’avait pas constitué avocat,
d’avoir signifié leurs conclusions d’appelant dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à la MSA partie qui n’avait pas constitué avocat,
* de déclarer caduque la déclaration d’appel du 23 juillet 2024 n°24/08403,
* de juger les dépens frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions en réponse sur incident n°3 déposées le 27 mars 2025 Mme [W] [P] épouse [O] et le GFA la Tour de Casau demande':
que soit constatée la présence de toutes les parties à la présente procédure,
que soit rejeté l’incident formé par la Sarl Epilogue ès qualités
que les appels interjetés soient déclarés recevables,
que les dépens de la procédure soient traités en frais privilégiés de la procédure collective.
Me Pomares conseil de M. [U] [H] ayant sollicité un renvoi pour pouvoir répondre utilement aux conclusions d’incident, a retiré sa demande de renvoi.
La MSA n’a pas conclu sur cet incident.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
SUR CE,
En application de l’article 905-1 dans sa rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai que lui notifie le greffe, pour signifier la déclaration d’appel aux parties intimées. Cependant, lorsque l’intimé a constitué avocat avant la fin du délai de signification, il est procédé par voie de notification à l’avocat.
En outre en application des l’article 905-2 et 906 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément aux avocats des autres parties. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Parties. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 905-2 aux parties qui n’ont pas constitué avocat'; entre temps, si celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 911 prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2, 908 et 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
En l’espèce':
— dans la procédure RG 24/04860 (appel du 15 avril 2024), le greffe a notifié un avis de fixation à bref délai aux appelants le 29 mai 2024. La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés à M. [U] [H] le 6 juin 2024 et à Me Bouchoucha, conseil de la société EPILOGUE représentée par Me [Z] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire par RPVA le 4 juin 2024, soit dans le délai de 10 jours prescrit.
Le conseil des appelants a, le 28 juin 2024, déposé ses conclusions qui ont été dénoncées au conseil de la société EPILOGUE ès qualités (Me Bouchoucha) et à celui de M. [U] [H] (SAS ABP Avocats conseils) et au parquet général, le même jour.
— dans la procédure RG 24/ 09563 (appel du 23 juillet 2024), le greffe a notifié aux appelants un avis de fixation à bref délai le 17 septembre 2024. La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été notifiés à la MSA Provence Azur par acte extra-judiciaire du 23 septembre 2024 déposé au RPVA le 24 septembre 2024, soit dans le délai de 10 jours prescrit.
Le conseil de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau a déposé ses conclusions qui ont été notifiées le 15 octobre 2024 à Me Bouchoucha, conseil de la société EPILOGUE ès qualités, et signifiées à la MSA par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, déposé au greffe via le RPVA le 25 octobre 2024, soit dans le délai fixé à l’article 911 précité.
En conséquence, les appelants ayant satisfait aux diligences requises par les dispositions précitées, diligences qui s’apprécient pour chacune des procédures d’appel enregistrée, en fonction des dates auxquelles les actes sont effectués dans chaque procédure, l’incident soulevé par la Sarl Epilogue ès qualités tenant à la caducité de la déclaration d’appel sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente de la chambre 3-2, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette l’incident de caducité soulevé par la Sarl Epilogue ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [W] [P] épouse [O] et du GFA la Tour de Casau';
Dit que les dépens seront traités en frais de la procédure collective.
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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