Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 11 déc. 2025, n° 23/00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2022, N° 22/01957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00798 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/01957
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Soulèye Macodou FALL, avocat au barreau de PARIS, toque : 424
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [C] a été engagé en qualité d’agent de sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 3 août 2017, par la société [11], aux droits de laquelle la société [5] se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 26 octobre au 15 novembre 2020, puis du 18 mars 2021 au 19 avril 2021.
Par lettre du 30 juin 2021, il a été licencié en raison de l’expiration de sa carte professionnelle depuis le 19 avril 2021.
Le 11 mars 2022, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 18 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [C] de ses demandes, a débouté la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [C] aux dépens.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2024, Monsieur [C] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire du 1er novembre 2020 au 18 mars 2021 : 8 428,98 € ;
— congés payés afférents : 842,89 € ;
— complément de salaire du 18 mars au 19 avril 2021 : 386,49 € ;
— congés payés afférents : 38,64 € ;
— remboursement des frais de santé : 40,80 € ;
— reliquat d’indemnité légale de licenciement : 1 279,09 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 1 723,50€ ;
— dommages et intérêts résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail : 8 500 € ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 2 000 € ;
— Monsieur [C] demande également que soit ordonnée la remise de l’attestation de salaire concernant l’arrêt pour maladie du 18 mars 2021 au 19 avril 2021 et sa communication à la [9] sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [C] expose que :
— il a été diligent pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle, croyant légitimement qu’elle expirait à la date prévue du 19 octobre 2020 et ignorant qu’elle était exceptionnellement prolongée de 6 mois en raison de l’épidémie de covid 19 ; il appartenait à la société de l’informer de cette prolongation, ses absences n’étaient donc pas injustifiées et sa demande de rappel de salaire est donc fondée ; de plus, il n’a pas reçu ses planning pour novembre 2020 ;
— la société [5] a manqué à son obligation d’établir l’attestation de salaire relative à son arrêt de travail pour maladie du 18 mars au 19 avril 2021 ;
— la société a manqué à son obligation de lui verser un complément de salaire pendant son arrêt de travail ;
— la société ayant manqué à son obligation de souscrire une mutuelle garantissant les frais médicaux, doit être condamnée au paiement de ces frais ;
— le montant de l’indemnité de licenciement qu’il a perçue est erroné car c’est à tort que la société [5] a déduit de son ancienneté de prétendues absences injustifiées ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés figurant dans son reçu pour solde de tout compte ne lui a pas été réglée ;
— la société a exécuté le contrat de travail de façon déloyale en s’abstenant de le prévenir de la prolongation exceptionnelle de la validité de sa carte professionnelle et en cessant de lui régler ses salaires au motif erroné d’absences injustifiées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juillet 2023, la société [5] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros. Elle fait valoir que :
— Monsieur [C] n’étant pas venu travailler à partir du 19 octobre 2020, alors que sa carte professionnelle avait été automatiquement prolongée jusqu’au 19 avril 2021 et que ses plannings lui avaient été envoyés, n’est pas fondé en sa demande de rappel de salaires, puisqu’il avait cessé de se tenir à disposition pour travailler ;
— Il n’appartenait pas à la société d’informer Monsieur [C] du renouvellement de sa carte professionnelle ;
— elle justifie avoir rempli ses obligations relatives à l’attestation de salaire relative à l’arrêt de travail pour maladie ;
— Monsieur [C] ne lui ayant pas communiqué les relevés de versement des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, permettant de calculer le complément de rémunération qui lui était dû pendant son arrêt de travail, ne peut prétendre à percevoir le complément prévu par la convention collective ;
— sa demande relative aux frais de santé est fantaisiste ;
— elle était fondée à déduire les absences injustifiées de Monsieur [C] pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;
— le solde de tout compte lui a été réglé, tenant compte de l’indemnité compensatrice de congés payés et déduction faite de retenues justifiées ;
— le grief d’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondé et Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaires
L’exécution d’une prestation de travail et le paiement du salaire qui en constitue la contrepartie constituant les principales obligations d’un employeur et d’un salarié, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’en dehors des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur est tenu au paiement du salaire, sauf s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] n’a pas travaillé du 1er novembre 2020 au 18 mars 2021, période faisant l’objet de sa demande de rappel de salaire.
Il a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie du 26 octobre au 15 novembre 2020 et ne s’est donc pas tenu à disposition de son employeur pour travailler du 1er au 15 novembre.
Il soutient qu’il n’a pas reçu son planning relatif à novembre 2020.
Cependant, il a lui-même écrit le 17 décembre 2020 puis le 7 janvier 2021 à la société [5] qu’il n’avait pu obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle expirée depuis le 19 octobre et qu’il ne pouvait donc se présenter à son poste.
La société [5] établit donc ainsi que Monsieur [C] a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler depuis le 19 octobre.
Monsieur [C] fait valoir qu’il appartenait à la société [5] de l’informer du fait que la validité de sa carte professionnelle était exceptionnellement prolongée de six mois par des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 et que s’il avait eu connaissance de l’existence de cette prolongation, il aurait repris le travail jusqu’en avril 2021.
Cependant, la société [5] objecte à juste titre que la carte professionnelle n’est pas attachée à la société de sécurité mais à l’agent de sécurité qui en est titulaire et que c’est à ce dernier qu’incombent les démarches auprès du [6] ([7]), visant à l’obtention et au renouvellement de cette carte.
Il convient d’ajouter que l’employeur n’est pas tenu à une obligation d’information sur ce point.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur la demande de remise sous astreinte de l’attestation de salaire
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir que la société [5] ne lui a pas remis d’attestation de salaire correspondant à son arrêt de travail pour maladie du 18 mars au 19 avril 2021, ce qui l’a privé du versement des indemnités journalières correspondantes.
Cependant, la société [5] justifie avoir directement transmis à la [8] par [10] (déclaration sociale nominative), les données relatives à cet arrêt de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur la demande de complément de salaire du 18 mars au 19 avril 2021
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait tout d’abord valoir qu’il n’a pas pu percevoir d’indemnités journalières de sécurité sociale car la société [5] n’a pas fait le nécessaire auprès de la [8].
Il résulte toutefois des explications qui précèdent que ce grief n’est pas fondé.
Monsieur [C] soutient en second lieu qu’il n’a plus perçu de complément de salaire de la part de son employeur.
La société [5] objecte à juste titre qu’afin de permettre à l’employeur de procéder au calcul du complément, tel que prévu par la convention collective applicable, il appartient au salarié de produire le décompte des indemnités journalières perçues, ce que ne fait pas Monsieur [C].
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande et de sa demande de congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement des frais de santé
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir que la société [5] a mis fin à son adhésion à un régime de garantie collective complémentaire, ce qui a eu pour effet de le priver du remboursement de frais d’analyse médicale.
Cependant, la société [5] objecte à juste titre qu’il résulte de la note d’honoraires produites par Monsieur [C] que le laboratoire qui avait pratiqué l’acte en cause ne pratiquait pas le tiers payant et qu’il appartenait donc à Monsieur [C] de procéder au paiement de l’acte, puis d’obtenir ensuite de la [8] la part de sa prise en charge et en fonction de celle-ci, de solliciter ensuite l’éventuel complément (qui n’est pas automatique), auprès de l’organisme mutualiste.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur la demande de reliquat d’indemnité légale de licenciement
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir que la société [5] a indument déduit des absences prétendument injustifiées du calcul de son ancienneté.
Aux termes de l’article L.1234-11 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les absences de Monsieur [C] depuis le 19 novembre 2020 étaient injustifiées.
C’est donc à juste titre que la société [5] a déduit ces absences pour calculer le montant de l’indemnité.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir que, si son reçu pour solde de tout compte fait apparaître une indemnité de congés payés de 1 723,50 euros, la société a ensuite indument retenu 1 559,17 euros relatifs à une absence autorisée pour l’entier mois de juin 2021, 156,69 euros de solde des congés payés de l’année en cours, ainsi que 790 euros de régulation sur la période précédente.
Cependant, la société [5] était fondée à retenir sur le décompte final des sommes dues, le salaire du mois de juin, puisqu’il est constant que Monsieur [C] n’a fourni pendant ce mois aucune prestation, les autres retenues constituant des régularisations de congés payés et de charges justifiées par le fiches de paie produites.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [C] fait valoir la société [5] ne l’a pas informé du fait que sa carte professionnelle était exceptionnellement prolongée.
Il résulte toutefois des explications qui précèdent que ce grief n’est pas fondé
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] ayant pu se méprendre sur ses droits.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [H] [C] de ses demandes ;
Déboute la société [5] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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