Infirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 20/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/087
Rôle N° RG 23/08331 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLP7Y
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
S.A.S. [1]
REGENERATION
C/
S.A.S. [1]
REGENERATION
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le 27 FEVRIER 2026 :
à :
avocat au barreau de MARSEILLE
Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 06 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 20/155.
APPELANTES
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMES
S.A.S. [2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE – Salarié : M. [U] [P] – N° SS : [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [U], employé en qualité d’opérateur de production depuis le 18 septembre 2017 par la société [3] [l’employeur], a déclaré le 18 janvier 2019 à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence [la caisse] avoir été intoxiqué professionnellement au mercure, en joignant un certificat médical initial daté du 17/04/2018 mentionnant 'intoxication au mercure avec troubles cliniques à type de tremblements et diarrhées (tableau 2)'.
La caisse a pris en charge le 8 juillet 2019, dans le cadre de deux décisions distinctes, au titre du tableau 2 des maladies professionnelles:
* la maladie 'tremblements intentionnels',
* la maladie 'coliques et diarrhées'.
Après rejet le 8 juin 2020 par la commission de recours amiable de ses contestations portant sur ces deux décisions de reconnaissance des maladies professionnelles, l’employeur a saisi le 23 juillet 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* jugé inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées',
* jugé opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'tremblements intentionnels',
* rejeté la prétention de l’employeur relative à une mesure d’expertise,
* rejeté la prétention de l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/08331.
L’employeur en a également relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cette procédure a été enrôlée sous la référence RG 23/08887.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 23/08331.
Par conclusions remises par voie électronique le 16 janvier 2026 et visées par le greffier le 21 janvier 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées', et sa confirmation en ce qu’il a jugé opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'tremblements intentionnel'.
Elle demande à la cour de:
* juger opposable à l’employeur sa décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées',
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner l’employeur aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a jugé opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'tremblements intentionnels’ et sa confirmation en ce qu’il lui a déclaré inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées'.
Il demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'tremblements intentionnels', et subsidiairement d’ordonner une expertise, en étendant la mission de l’expert à la pathologie de 'coliques et diarrhées'.
En tout état de cause, il lui demande de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de 'tremblement intentionnel’ les premiers juges ont retenu que le délai de prise en charge d’un an ne fait pas l’objet de contestation.
Pour juger inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de 'coliques et diarrhées', ils ont retenu que la date de cessation d’exposition au risque est le 22 décembre 2017, date d’effet du premier arrêt de travail, que le certificat médical initial du 17 avril 2018 annexé à la déclaration de maladie professionnelle ne renseigne pas l’encadré sur la date de la première constatation médicale, que l’employeur se fonde sur un élément probant, objectif et soumis au contradictoire, à savoir le certificat médical initial du 17 avril 2018 pour établir qu’il s’agit du premier document médical évoquant une intoxication au mercure, et qu’ainsi le délai de prise en charge de 15 jours prévu par le tableau est dépassé.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que le délai de prise en charge représente la période d’incubation de la maladie et correspond à la période au cours de laquelle, après la fin de l’exposition au risque, l’état pathologique doit se révéler et être constaté par les médecins, qu’il y a en l’espèce trois dates pour être celle de la première constatation médicale de la maladie:
— celle qu’elle a retenue au 22 décembre 2017, concomitante à la date de l’arrêt de travail, lequel a été prolongé à de nombreuses reprises jusqu’en décembre 2018 et son licenciement du 4 décembre 2018, l’assuré n’ayant pas repris le travail depuis, cette date étant celle à laquelle il a cessé d’être exposé au risque,
— celle de l’assuré qui l’a fixée dans sa déclaration de maladie professionnelle du 18 janvier 2019 au 28 novembre 2017,
— celle soutenue par l’employeur du 17 avril 2018 qui est celle du certificat médical initial.
Se fondant sur les dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, elle argue que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil au vu des éléments du dossier, et souvent de manière rétrospective, qu’il résulte du colloque médico-administratif du 12 juin 2019 que son médecin-conseil l’a fixée au 22 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai de 15 jours, pour soutenir que cette date s’imposait aux parties et au tribunal et que sa décision de prise en charge de la maladie 'coliques et diarrhées’ ne peut être déclarée inopposable à l’employeur.
Concernant sa décision de prise en charge de la maladie 'tremblements intentionnels', elle argue que les conditions médico-administratives du tableau étant réunies, la présomption d’imputabilité au travail était applicable, qu’elle n’avait pas à établir le lien de causalité entre la lésion et le travail et qu’il incombait à l’employeur de la renverser par la preuve que la pathologie a une origine totalement étrangère au travail, pour soutenir que sa décision de prise en charge doit être déclarée opposable à l’employeur.
Elle s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par l’employeur.
******
L’employeur expose que l’assuré, embauché en contrat de travail à durée indéterminée le 18 septembre 2017, a été à compter du 22 décembre 2017 en arrêt de travail qui s’est prolongé jusqu’en décembre 2018, qu’il a été licencié le 4 décembre 2018 et n’a ainsi travaillé que pendant trois mois, soulignant que tous les arrêts transmis sont des arrêts maladie sauf une prolongation d’arrêt entre le 28 mars 2018 et le 15 avril 2018 pour maladie professionnelle.
Concernant la décision de prise en charge de la pathologie diarrhées et coliques, il argue que le délai de prise en charge de 15 jours, qui correspond au délai maximal entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie, n’est pas respecté en retenant que l’assuré n’a plus été exposé au risque professionnel à compter du 22 décembre 2017, date de son arrêt de travail initial, que ce certificat médical qui ne comporte aucune mention concernant la nature de la maladie, ne peut tenir lieu de première constatation médicale de la maladie, et que le certificat médical initial du 17 avril 2018 constatant les lésions, joint à la déclaration de maladie professionnelle, constitue la date de la première constatation médicale de la maladie, pour soutenir que le délai de prise en charge n’étant pas respecté, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Il ajoute qu’il doit être prouvé que la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles a été directement causée par le travail habituel.
Concernant la décision de prise en charge de la pathologie tremblements, il conteste que la présomption d’imputabilité soit applicable ainsi que le lien de causalité avec l’exposition au mercure. Il argue d’une part avoir pris des mesures de prévention, étant la seule usine en France à exploiter une activité de dépollution de déchets mercuriels, être soumis à des directives et contrôles stricts et qu’au regard de la durée effective du travail (moins de 3 mois), et d’autre part qu’en raison des arrêts de travail pour cause de maladie, à l’exception de l’arrêt de prolongation, il conteste utilement le lien de cause à effet entre la profession et les lésions présentées par l’assuré, ce qui justifie à tout le moins une expertise.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
Le tableau n°2 des maladies professionnelles relatif aux maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés liste sept maladies dont:
* 'tremblement intentionnel', pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à un an,
* 'coliques et diarrhées', pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 15 jours,
et mentionne dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de les provoquer:
'Extraction, traitement, préparation, emploi, manipulation du mercure, de ses amalgames, de ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment:
— distillation du mercure et récupération du mercure par distillation de résidus industriels,
— fabrication et réparation de thermomètres, baromètres, manomètres, pompes ou trompes à mercure.
Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction électrique, notamment:
— emploi des pompes ou trompes à mercure dans la fabrication des lampes à incandescence, lampes radiophoniques, ampoules radiographiques,
— fabrication et réparation de redresseurs de courant ou de lampes à vapeurs de mercure,
— emploi du mercure comme conducteur dans l’appareillage électrique, préparation du zinc amalgamé pour les piles électriques, fabrication et réparation d’accumulateurs électriques au mercure.
Emploi du mercure et de ses composés dans l’industrie chimique, notamment:
— emploi du mercure ou de ses composés comme agents catalytiques,
— électrolyse avec cathode de mercure au chlorure de sodium ou autres sels.
Fabrication des composés du mercure. Préparation, conditionnement et application de spécialités pharmaceutiques ou phyto-pharmaceutiques contenant du mercure ou des composés du mercure. Travail des peaux au moyen de sel de mercure, notamment:
— sécrétage des peaux par le nitrate acide de mercure, feutrage des poils sécrétés, naturalisation d’animaux au moyen de sels de mercure. Dorure, argenture, étamage, bronzage, damasquinage à l’aide de mercure ou de sels de mercure.
Fabrication et emploi d’amorces au fulminate de mercure.
Autres applications et traitements par le mercure et ses sels'.
Selon l’article L.461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la loi 2017-1836 du 30 décembre 2017, à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Il s’ensuit que le délai de prise en charge est compris entre la date de cessation au risque professionnel du tableau et celui de la première manifestation médicale de la maladie.
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l’application du dernier alinéa de l’article L.461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial, commun aux deux maladies professionnelles, est daté du 17 avril 2018. Il mentionne 'intoxication au mercure avec troubles cliniques à type de tremblements et de diarrhées (tableau 2)' et ne renseigne pas la date de première constatation médicale de ces deux pathologies.
Il n’est pas contesté que la date de la cessation d’exposition au risque professionnel du mercure est l’arrêt de travail du salarié du 22 décembre 2017.
Concernant la pathologie de 'coliques et diarrhées’ pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à 15 jours par le tableau, il résulte du colloque médico-administratif daté du 12 juin 2019, que le médecin-conseil a d’une part donné son accord avec le diagnostic, et d’autre part a fixé au 22 décembre 2017 la date de la première constatation médicale de cette maladie en précisant que cette date correspond à 'arrêt de travail'.
Il s’ensuit que l’assuré ayant cessé d’être exposé au risque professionnel du mercure à la date du 22 décembre 2017, qui est également celle retenue par le médecin-conseil comme étant celle de la première manifestation de la maladie, le délai de prise en charge de 15 jours fixé par le tableau est bien respecté.
L’employeur et les premiers juges confondent, en se fondant pour retenir la date de la première constatation médicale de la maladie sur le certificat médical initial faisant un lien entre cette pathologie et le mercure, soit entre la pathologie et une exposition professionnelle à ce produit toxique, le diagnostic de la maladie avec sa première manifestation, laquelle ne permet pas toujours de faire immédiatement un lien avec une exposition professionnelle au risque d’un tableau, et qui peut par conséquent ainsi que le soutient avec pertinence la caisse, être antérieure à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial.
La Cour de cassation a effectivement rappelé au visa des articles les articles L.461-1, L.461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, qu’il résulte de leur combinaison que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 11 mai 2023, n°21-17.788 [B]).
Concernant la pathologie de tremblements intentionnels, pour laquelle le délai de prise en charge est fixé à un an par le tableau, il résulte du colloque médico-administratif daté également du 12 juin 2019, que le médecin-conseil a d’une part donné son accord avec le diagnostic, et a d’autre part fixé au 22 décembre 2017 la date de la première constatation médicale de cette maladie, en précisant que cette date correspond à 'arrêt de travail'.
Il s’ensuit que l’assuré ayant cessé d’être exposé au risque professionnel du mercure à la date du 22 décembre 2017, qui est également celle retenue par le médecin-conseil comme étant celle de la première manifestation de la maladie, le délai de prise en charge d’un an fixé par le tableau est bien respecté.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale alors que la date de la première constatation médicale est celle qui est fixée par le médecin conseil, qu’il n’existe de surcroît aucun différent médical sur ce point, et qu’en l’espèce elle correspond à la date de la cessation d’exposition au risque professionnel pour les deux maladies prises en charge.
Il s’évince également de ces deux colloques médico-administratifs et des mentions apposées par le médecin-conseil, que la condition tenant à la caractérisation médicale de chacune de ces pathologies au regard du tableau n°2 des maladies professionnelles est remplie, et elle n’est du reste pas discutée.
Concernant la condition du tableau n°2 relative aux travaux exposant au risque, identique pour ces deux pathologies, l’argument de l’employeur tiré de la brièveté de l’exposition professionnelle au risque toxicologique du mercure, alors que ce tableau ne subordonne pas la prise en charge des maladies professionnelles qui y sont listées à une durée minimale d’exposition, est inopérant.
La cour relève d’une part que le salarié a contracté deux des sept maladies professionnelles listées par le tableau n°2, et d’autre part que l’employeur reconnaît dans ses conclusions exploiter la seule usine en France ayant une activité de dépollution de déchets mercuriels, ce qui suffit à caractériser l’exposition du salarié au risque du tableau n°2 des maladies professionnelles.
Les mesures de prévention du risque (qui s’est réalisé) qu’invoque l’employeur ne sont donc pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des deux maladies professionnelles prises en charge.
Cette présomption n’est donc pas renversée par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve que ces deux pathologies ont une cause étrangère au travail.
Le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de coliques et diarrhées et confirmé en ce qu’il a déclaré opposable à l’employeur la décision de la caisse de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de tremblements intentionnels.
Succombant principalement en son appel, l’employeur doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense en cause d’appel, ce qui justifie la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement en ce qu’il a dit inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées’ déclarée le 18 janvier 2019 par M. [P] [U],
— Le confirme en ce qu’il a opposable à la société [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence de prise en charge au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'tremblements intentionnels’ déclarée le 18 janvier 2019 par M. [P] [U],
Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,
— Dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles de la pathologie de 'coliques et diarrhées’ déclarée le 18 janvier 2019 par M. [P] [U],
— Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [3] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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