Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8b, 27 février 2026, n° 23/08331
TGI 6 juin 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Délai de prise en charge

    La cour a jugé que la date de cessation d'exposition au risque et la date de la première constatation médicale coïncidaient, respectant ainsi le délai de prise en charge.

  • Accepté
    Frais de défense en cause d'appel

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais exposés pour sa défense, justifiant ainsi la condamnation de l'employeur.

  • Accepté
    Délai de prise en charge

    La cour a confirmé que le délai de prise en charge était respecté, car la première constatation médicale a été faite dans le délai imparti.

Résumé par Doctrine IA

L'affaire concerne la reconnaissance de deux maladies professionnelles (intoxication au mercure avec tremblements et diarrhées) contractées par un salarié. La CPAM avait pris en charge ces deux pathologies au titre du tableau n°2 des maladies professionnelles. L'employeur contestait cette prise en charge, arguant notamment du dépassement des délais de prise en charge prévus par le tableau.

Le tribunal de première instance avait jugé la prise en charge des "coliques et diarrhées" inopposable à l'employeur, mais celle des "tremblements intentionnels" opposable. La CPAM et l'employeur ont tous deux fait appel de ce jugement.

La cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré inopposable la prise en charge des "coliques et diarrhées", et l'a confirmé pour les "tremblements intentionnels". Elle a jugé que le délai de prise en charge de 15 jours pour les "coliques et diarrhées" était respecté, la première constatation médicale ayant été fixée au 22 décembre 2017, date de l'arrêt de travail et de cessation d'exposition au risque. De même, le délai d'un an pour les "tremblements intentionnels" était respecté. La cour a également rejeté la demande d'expertise de l'employeur et l'a condamné aux dépens et au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 23/08331
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/08331
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 6 juin 2023, N° 20/155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2026
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Sur les parties

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