Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 22/06082
CA Montpellier
Infirmation 5 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Force majeure empêchant la présence à l'expertise

    La cour a estimé que la caisse ne pouvait ignorer que M. [O] était domicilié au Maroc et que l'expertise aurait dû être organisée dans ce pays, rendant ainsi le rapport de carence sans effet.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné la caisse à verser une somme à M. [O] au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06082
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/06082
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 5 novembre 2025, n° 22/06082