Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 nov. 2025, n° 22/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06082 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 18]
N° RG21/00096
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Sebastien LEBLOND, avocat au barreau d’AVEYRON
INTIMEE :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [U] [T] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique [H], Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Victime d’un accident survenu le 13 décembre 1983 ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, M. [W] [O] a déclaré le 12 juin 2019 une rechute de cet accident du travail qui a également été pris en charge par la [10] au titre de cette même législation.
Le 2 décembre 2019, la [7] a notifié, après avis du médecin conseil à M. [O] que son état en rapport avec la rechute du 12 juin 2019 était consolidé à la date du 9 décembre 2019, mettant ainsi un terme à la prise en charge de l’indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [O] ayant contesté cette décision, une expertise médicale a été mis en oeuvre en application des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et confiée au docteur [H], lequel a établi le 8 septembre 2020 un rapport de carence faute pour l’assuré social de s’être présenté.
Suivant décision du 9 février 2021, la [7] a rejeté le recours formé par l’assuré social au motif qu’en ne se présentant pas à l’expertise, M. [O] l’a placée dans l’impossibilité de prendre une décision relative à la demande de prestations. Le service relations internationales de la caisse confirmait cette décision le 24 février 2021.
Par décision du 16 mars 2021, la commission de recours amiable de la caisse, saisie par l’assuré, a confirmé cette décision.
M. [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contre cette décision, lequel par jugement en date du 13 décembre 2022 a validé la décision de la commission de recours amiable critiquée et débouté M. [O] de sa demande et la caisse de sa demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles.
Suivant déclarations d’appel en date des 30 novembre et 9 décembre 2022, M. [O] a interjeté appel contre ce jugement.
Ces deux instances d’appel ont été jointes par décision du 8 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée devant la cour.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire recevable son appel,
Infirmer le jugement du pôle social du TJ de [Localité 18] en ce qu’il a considéré à tort qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une force majeure l’ayant empêché de se rendre à la convocation de l’expert.
Ordonner à la [11] de reprendre la procédure là où elle en était restée et dans ces conditions de bien vouloir le faire convoquer par le médecin spécialiste ou compétent le plus proche de chez lui à [Localité 13] au Maroc,
condamner la [11] à reprendre la procédure dans le respect des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale par la désignation d’un nouvel expert, la mission à confier à cet expert pourra être la même que celle initialement confiée au Docteur [H].
Condamner la [11] à lui régler la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de son appel, M. [O] fait valoir que s’il a effectivement mentionné en tête de ses différentes correspondances l’adresse de sa mère en France pour suivre le courrier, la [11] n’ignorait pas qu’il était domicilié au Maroc, dans la mesure où le dossier de rechute a été instruit conformément aux dispositions des accords franco marocain de 2007, en renseignant le formulaire SE 350-20, de sorte qu’il aurait dû être convoqué à l’expertise, non pas sur le territoire national, mais au Maroc.
' Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience par sa représentante, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [9] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner M. [O] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est constant que l’ensemble des correspondances adressées à la [7] par M. [O] de juin 2019, date de sa demande de reconnaissance d’une rechute de l’accident du travail de 1983, à septembre 2020, date de l’expertise confiée au docteur [H], mentionne comme adresse d’expéditeur l’adresse de sa mère sise à [Localité 17] ([Adresse 15]).
Il n’est pas discuté que l’intéressé était toutefois à cette même époque domicilié au Maroc.
Convoqué par l’expert à l’adresse de [Localité 17], M. [O] n’a pas déféré, ce qui a conduit le docteur [H] a dressé un rapport de carence.
Toutefois, si l’assuré a expressément indiqué dans ses conclusions de première instance qu’il avait mentionné cette adresse à [Localité 17] 'par commodité’ et qu’il n’avait pas 'expressément précisé avoir changé d’adresse', l’appelant objecte utilement que son dossier a été instruit conformément à la convention franco marocaine applicable en la matière, précisant son adresse au Maroc ([Adresse 5]).
C’est ainsi que par correspondance du 12 août 2019, le service des 'relations internationales’ de la [7] accusait réception d’un certificat médical de rechute concernant son accident du travail de 1983, en l’invitant à faire parvenir 'le rapport médical sur formulaire SE 350 19", (pièce assuré social n°12).
M. [O] communique, outre le rapport médical établi sur le dit formulaire portant en en-tête 'convention de sécurité sociale entre la France et le Maroc’ lequel précise bien l’adresse de M. [O] au Maroc, l’attestation de droit aux prestations sociales portant le cachet de la [7] de l’ [6] qui précise, certes l’adresse en France, mais également celle 'sur le territoire où l’intéressé se rend’ qui est l’adresse marocaine de M. [O]. (pièce assuré social n°14) .
Au vu de ces éléments, la [11] ne pouvait sérieusement ignorer que l’instruction de cette rechute d’accident du travail concernait un assuré domicilié au Maroc ce qui aurait dû la conduire à solliciter les autorités marocaines pour mettre en oeuvre l’expertise prévue par l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Le caractère pré contentieux de cette expertise commandait en application de l’article 54 de la nouvelle convention de sécurité sociale en date du 22 octobre 2007 liant la France et le Maroc, entrée en vigueur le 1er juin 2011, qu’elle soit organisée, à la demande de la [7] au Maroc et non sur le territoire national.
C’est donc par erreur que cette expertise a été organisée sur le territoire national, de sorte que le rapport de carence de M. [H] est privé d’effet.
Par suite, M. [O] est bien fondé en son appel et le jugement sera infirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Enjoint à la [10] de reprendre la procédure dans le respect des articles L.141-1 et suivants et R.141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale par la désignation d’un nouvel expert conformément aux dispositions de la convention franco marocaine du 22 octobre 2007 tenant compte de la résidence de l’assuré au [16],
Condamne la [8]' [6] à verser à M. [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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