Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 22 décembre 2023, N° 12-23-136 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PNT3
Décision du Tribunal d’Instance de villeurbanne en référé du 22 décembre 2023
RG : 12-23-136
[M]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le 28 février 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
INTIMÉ :
M. [R] [U]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 2160
Ayant pour avocat plaidant Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Par contrat bail en date du 27 juillet 2017, M. [R] [U] a donné à bail à Mme
[B] [M] et M. [V] [E] un logement à usage d’habitation [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 590 € outre une provision pour charges de 140 €.
Par acte du 30 juillet 2017, Mme [X] [S] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Par courrier envoyé le 31 décembre 2020, M. [V] [E] a donné son congé.
Par courrier du 12 août 2022 adressé avec accusé de réception, M. [R] [U] a fait délivrer un congé pour reprise à son bénéfice, à effet au 17 août 2023.
Mme [M] restant dans les lieux, M. [U] a fait délivrer sommation d’avoir à quitter les lieux par commissaire de justice le 22 août 2023.
M. [U] a ensuite fait assigner Mme [M] et Mme [S] en référé aux fins au principal de voir valider le congé délivré.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Validé le congé délivré le 12 août 2022 ;
Déclaré Mme [M] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 18 août 2023 ;
Autorisé M. [U] à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Renvoyé M. [U] à respecter les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sortdes meubles laissés dans les lieux ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] aux dépense de l’instance en ce compris les frais d’assignation ;
Débouté M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [M] et Mme [S] à payer les frais du congé ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Mme [M] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 23 janvier 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 février 2024, Mme [B] [M] demande à la cour :
D’ANNULER, INFIRMER et REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
Validé le congé délivré le 12 août 2022 ;
Déclaré Mme [M] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 18 août 2023 ;
Autorisé M. [U] à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] aux dépense de l’instance en ce compris les frais d’assignation ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence d’urgence ;
CONSATER la présence de contestations sérieuses ;
DECLARER le juge des référés incompétent en première instance ;
DECLARER nul le congé pour reprise délivré le 12 août 2022 ;
CONDAMNER M. [U] au versement d’une provision au titre des dommages
et intérêts d’un montant de 7 000 € pour perte du bénéfice de l’APL de Mme [M] ;
CONDAMNER M. [U] à informer la CAF du titre d’occupante légitime sous bail de Mme [M], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir ;
CONDAMNER M. [U] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
FIXER à 3 ans le délai de Mme [M] pour quitter les lieux avec libération effective dès le 12 avril ce matin le déroulement de l’AG c’est ça qu’on envoie demande à Beurre de ces super embarquons déjà les paroles ou à tout le monde ça me gênait parce que on met comme par exemple on lui sa réformation navigable l’aveugle et ça je son passage, de pourvoir au juge relogement ;
CONDAMNER M. [U] au versement d’une provision sur de dommages et intérêts d’un montant de 7 000 € pour perte du bénéfice de l’APL de Mme [M] ;
CONDAMNER M. [U] à informer la CAF du titre d’occupante légitime sous
bail de Mme [M], et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du
prononcer de la décision à intervenir ;
DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ne sera prise à l’encontre de Mme [M] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER M. [U] à payer à Mme [M] la somme de 3.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 mars 2024, M. [R] [U] demande à la cour :
Débouter Mme [B] [M] de l’ensemble de ses fins, demandes, et prétentions ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue le 22 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Villeurbanne (RG N°12-23-000136) en ce qu’elle :
' valide le congé délivré le 12 août 2022 ;
' déclare Mme [M] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 18 août 2023 ;
' autorise M. [U] à faire procéder à l’expulsion de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Mme [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
' condamne solidairement Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
' renvoie M. [U] à respecter les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux ;
' condamne in solidum Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' condamne in solidum Mme [M] et Mme [S] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’assignation ;
En y ajoutant :
Condamner Mme [B] [M] à payer à M. [R] [U] la somme de 1.800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mme [B] [M] aux entiers dépens en cause d’appel.
Par message du 9 octobre 2024, le conseil de l’intimé indiquait que l’appelante qui avait notamment demandé des délais pour quitter les lieux les avaient laissés en septembre 2024. Il s’interrogeait sur un désistement de l’appelante.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré en l’absence des parties.
Par message au RPVA du même jour, la cour interrogeait le conseil de l’appelante sur le maintien des demandes.
En l’absence de réponse, un nouveau message a été adressé aux parties le 2 décembre 2024 en rappelant que les dossiers de plaidoirie n’avaient pas été déposés.
Me Oswald a indiqué que Mme [M] ayant eu un refus d’aide juridictionnelle, l’appel était caduc en l’absence de timbre fiscal.
MOTIFS
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d’office l’irrecevabilité encourue en l’absence de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du Code général des impôts et cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, le greffe de la cour a, par messages adressés par voie électronique le 23 janvier 2024 et 9 octobre 2024, rappelé les dispositions de l’article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d’urgence de la justification de l’acquittement du timbre.
Mme [M] n’ayant pas justifié à ce jour s’être acquittée de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Mme [B] [M] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne Mme [B] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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